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Secteur AMI : conséquences de la reprise d’une activité non autorisée

Commentaire de Tribunal du travail du Hainaut (division Tournai), 20 janvier 2026, R.G. 23/384/A et 23/492/A

Mis en ligne le lundi 27 avril 2026


Tribunal du travail du Hainaut (division Tournai), 20 janvier 2026, R.G. 23/384/A et 23/492/A

Terra Laboris

Résumé introductif

Lorsqu’un bénéficiaire d’indemnités AMI a repris un travail sans autorisation du médecin conseil, le remboursement de celles-ci sera exigé pour les jours ou la période durant lesquels il y avait travail non autorisé.

La notion de manœuvres frauduleuses fait l’objet d’une définition extensive, s’agissant de viser tous les agissements malhonnêtes réalisés malicieusement en vue de tromper un organisme de sécurité sociale pour son propre profit.

Le point de départ de la prescription est le paiement des indemnités lui-même, et ce même si la mutuelle n’a été informée qu’ultérieurement du caractère indu des paiements.

Dispositions légales

  • Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – articles 100, §§ 1er et 2, 101 et 174

Analyse

Faits de la cause

Un assuré social fut reconnu en incapacité de travail en juillet 2015.

Il bénéficia par la suite des indemnités légales, ayant le statut d’invalide en 2016.

Le service du Contrôle social de l’INAMI a procédé à une enquête en 2022, dont il découle dans un procès-verbal de constatation d’infractions du 23 novembre, que l’intéressé a repris, pendant une période d’indemnisation, une activité sans autorisation du médecin-conseil et qu’il a négligé d’en informer l’organisme assureur, ainsi que de déclarer les revenus perçus.

Il s’agit de trois infractions distinctes.

Une lettre recommandée interruptive de prescription a été envoyée le 5 décembre 2022, conformément à l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

L’activité en cause est une activité d’éleveur canin.

La date de début retenue est le 24 septembre 2016, date à laquelle l’intéressé a enregistré des chiots auprès du SPW Qualité et bien-être animal.

Ceux-ci n’apparaîtront plus ensuite dans la liste des animaux à son nom.

Le demandeur contestera par la suite ce point de départ de l’activité, la situant quant à lui en janvier 2019, qui serait la date de sa première vente.

Un changement de médecin-conseil ayant eu lieu, il exposera qu’il a à ce moment été informé des conséquences de l’absence d’autorisation en cas de reprise d’activité et qu’il en a fait la demande, celle-ci lui étant accordée le 15 mai 2022 à raison de trois heures par semaine.

Il a été auditionné en novembre 2022, à propos de cette activité et a confirmé la chronologie ci-dessus.

Lui étant présenté lors de celle-ci un listing du SPW Bien-être animal actant l’existence de plus d’une dizaine de portées de chiots de race entre janvier 2019 et juin 2022, il confirma avoir effectivement vendu plus de 90 chiens, le prix de vente variant selon lui entre 500 et 1.000 €.

Suite à cette audition, l’INAMI ajouta au nombre de chiens vendus une quinzaine en plus pour la période antérieure et, corrigeant également les montants indiqués, aboutit pour toute la période infractionnelle à un montant très élevé de bénéfices.

Il relevait également que le temps consacré à l’activité au quotidien était bien supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée en 2022.

En conséquence, la mutuelle réclama le remboursement des indemnités versées, considérant en sus qu’il y avait manœuvres frauduleuses.

Pour la période antérieure à l’autorisation, il s’agit de la totalité des indemnités et, pour la période ultérieure, est visée la différence entre les indemnités perçues et celles qui auraient dû l’être.

La décision du tribunal

Le tribunal constate que deux périodes distinctes sont à examiner, la première relative à l’exercice de l’activité non autorisée - pour laquelle est réclamée la récupération de la totalité des indemnités avec application du délai de prescription quinquennal - et la seconde, pour la suite, vu le non-respect des termes de l’autorisation de reprise du travail à temps partiel, qui était de trois heures par semaine – étant ici visée la différence entre ce qui a été payé et ce qui aurait dû l’être.

En droit, il rappelle l’article 100, §§ 1er, et 2, de la loi coordonnée ainsi que l’article 101, ce dernier visant spécifiquement la reprise de travail par le bénéficiaire (étant à la fois la reprise sans autorisation et l’exercice sans respecter les conditions de celle-ci).

Le travailleur doit être soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l’incapacité sont réunies à la date de celui-ci et, en cas de décision négative, une décision de fin de reconnaissance doit lui être notifiée.

En ce qui concerne le remboursement des indemnités, l’article 100, § 2, dispose que celui-ci doit intervenir pour les indemnités d’incapacité perçues pour les jours ou la période durant lesquelles il y a eu travail non autorisé.

Ces dispositions ont donné lieu à une jurisprudence importante, dont le tribunal reprend quelques décisions récentes, s’agissant de la position des trois cours du travail francophones.

Ainsi, dans un arrêt du 29 juin 2023 (C. trav. Liège (div. Namur), 29 juin 2023, R.G. 2022/AL/267), la Cour du travail de Liège souligne, à propos de la notion d’activité, que celle-ci n’est pas définie par la loi et qu’elle doit être entendue de manière très large, visant toute occupation orientée vers la production de biens ou de services.

Qu’elle soit occasionnelle, exceptionnelle, de minime importance ou faiblement rémunérée sont des facteurs indifférents.

Le critère est que cette activité doit avoir un caractère productif (le tribunal renvoyant ici à la doctrine de D. DESAIVE et M. DUMONT, « L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie », Regards croisés sur la sécurité sociale, F. Etienne et M. Dumont (dir.), Liège, Anthémis, 2012, page 286).

Dans un arrêt du 22 octobre 2019, la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 22 octobre 2019, R.G. 46.034) a rappelé les conditions de la reprise du travail au sens de ces dispositions et dans un du 9 juin 2022 (C. trav. Mons, 9 juin 2022, R.G. 2021/AL/201), la Cour du travail de Mons a également rappelé qu’en cas de reprise non autorisée, l’assuré conserve son droit aux indemnités pour les jours où il n’a pas travaillé.

Pour ce qui est de l’exercice de l’activité en l’espèce, le tribunal constate qu’il faut remonter à 2016, l’activité ne débutant pas à la vente mais dès le processus originaire.

Il retient dès lors à tout le moins la période à partir de fin juillet 2016.

Il en vient, ensuite, à la question de la récupération et de la prescription et renvoie à l’article 174 de la loi coordonnée, qui fixe un délai de prescription de deux ans à partir de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué, hors l’hypothèse de manœuvres frauduleuses, dans lequel doit être retenu un délai de cinq ans.

Renvoyant encore à la jurisprudence de la Cour du travail de Mons dans un arrêt du 21 janvier 2021 (C. trav. Mons, 21 janvier 2021, R.G. 2019/AM/150), il rappelle que la notion fait l’objet d’une définition extensive et qu’il faut entendre par là tous les agissements malhonnêtes réalisés malicieusement en vue de tromper un organisme assureur pour son propre profit.

Ces agissements peuvent consister aussi bien en des actes positifs qu’en des abstentions et/ou des attitudes passives.

Quant au point de départ, il s’agit du paiement lui-même, et ce peu importe si la mutuelle n’a été informée des éléments permettant de se rendre compte de leur caractère indu qu’ultérieurement.

Le tribunal retient l’existence de tels agissements dans le chef du demandeur vu les mentions apportées sur la feuille de renseignements au départ et son comportement par la suite.

Est également pris en compte le fait qu’il ne s’est jamais inscrit auprès du SPW en qualité d’éleveur - même amateur - et qu’il a tout fait pour minimiser l’ampleur de son activité.

La période non prescrite s’étend dès lors du 1er janvier 2018 au 14 mai 2022 pour la première période et du 15 mai 2022 au 14 novembre 2022 pour la seconde.

Le tribunal note encore que l’examen médical était prévu le 2 décembre 2022 et que l’intéressé, qui ne s’était pas présenté, a été reconvoqué et qu’à ce moment une incapacité de travail de 50 % lui a été reconnue jusqu’au 30 juin 2023.

L’indu réclamé est confirmé.


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