Commentaire de C. Const, 15 janvier 2026, n° 11/2026
Mis en ligne le lundi 4 mai 2026
C. Const, 15 janvier 2026, n° 11/2026
Résumé introductif
Saisie d’un recours en suspension et en annulation des nouvelles dispositions en matière de chômage, la Cour constitutionnelle vient de trancher le premier volet, étant celui de la suspension des mesures.
Elle rejette ce volet du recours, essentiellement au motif que le préjudice grave difficilement réparable n’est à ce stade pas établi à suffisance de droit dans le chef des demandeurs en personne physique.
Le préjudice moral éventuel subi par les nombreuses associations requérantes, peut, pour la Cour, être réparé en cas d’annulation ultérieure des dispositions litigieuses et ne justifie pas la suspension immédiate.
La Cour statuera, dans un deuxième temps, sur la demande d’annulation de ces mesures, question qui porte sur le recul de la protection sociale, alors que la Constitution prévoit une obligation de standstill en matière de droits sociaux.
Dispositions légales
Analyse
Rétroactes
La Cour Constitutionnelle a été saisie par requête du 29 octobre 2025 d’un recours en annulation et en suspension du chapitre 1er du titre 5 de la loi-programme du 18 juillet 2025 (articles 88 à 216), s’agissant de dispositions de la loi-programme modifiant la réglementation chômage
Cette demande émane de quatorze personnes morales, quatre associations de fait et neuf personnes physiques.
Dans son arrêt du 15 janvier 2026, la Cour constitutionnelle tranche uniquement la question de la suspension.
Le recours vise notamment les allocations d’insertion (limitation à une période unique de 12 mois), le montant journalier de l’allocation de chômage du chômeur complet, la limitation des périodes d’indemnisation et les effets de l’arrêt des allocations et de la perte du statut de chômeur.
La Cour examine en premier lieu la recevabilité de ces recours, et ce tant pour la demande en annulation que pour celle de suspension (la suspension étant subordonnée au recours en annulation).
Elle reconnaît l’intérêt à agir dans le chef des personnes physiques, dans la mesure où celles-ci sont sans emploi et ont reçu une lettre de l’ONEm les informant que leur droit aux allocations de chômage prendrait fin à très brève échéance et pour la plupart d’entre elles au 1er janvier 2026.
Celles-ci justifient dès lors d’un intérêt à l’annulation et également à la suspension.
La Cour ayant reconnu cet intérêt, elle se dispense de procéder à l’examen de celui-ci dans le chef des autres requérants.
Elle rappelle ensuite les conditions de la suspension telles que fixées à l’article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989.
Cette disposition exige que soient remplies deux conditions étant (i) que soient invoqués des moyens sérieux et (ii) que l’exécution immédiate de la règle attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Il s’agit de deux conditions cumulatives, de telle sorte que si une n’est pas remplie, la demande de suspension sera rejetée.
Pour accueillir la demande de suspension, la Cour doit dès lors pouvoir vérifier que l’application immédiate d’une disposition législative entraîne pour les requérants un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l’être en cas d’annulation de cette norme.
L’article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précise à cet égard que la personne qui forme une demande de suspension doit exposer dans sa requête des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l’application immédiate de la disposition dont elle demande l’annulation risque de lui causer un tel préjudice et qu’elle doit notamment faire la démonstration de l’existence d’un risque de préjudice, de sa gravité, de son caractère difficilement réparable et de son lien avec l’application de la disposition attaquée.
La Cour examine en premier lieu le préjudice existant dans le chef des personnes morales, soulignant que, pour une association sans but lucratif qui se prévaut d’un intérêt collectif, sa situation ne peut être confondue avec la situation personnelle des personnes physiques auxquelles cet intérêt se rapporte et qui pourraient être affectées par la norme.
En d’autres termes, le préjudice que cette norme pourrait causer aux chômeurs n’affecte pas ces associations personnellement.
Leur préjudice moral ne peut qu’affecter les intérêts collectifs qu’elles défendent et il n’est pas difficilement réparable puisqu’il disparaîtrait si la Cour accueillait la demande d’annulation.
Elle rejette dès lors la demande en ce qui concerne ces associations et en vient à l’examen de l’existence d’un préjudice difficilement réparable dans le chef des neuf personnes physiques requérantes.
Elle examine la situation de chacune de celles-ci et va, au terme de son examen, aboutir à la conclusion que ce préjudice grave difficilement réparable n’est, à ce stade, pas encore suffisamment établi..
L’une des parties requérantes expose qu’elle perdra avec effet au 30 juin 2026 son allocation de garantie de revenus. Or, celle-ci ne dépose pas de pièces permettant de comprendre comment le préjudice allégué pourrait résulter de l’application immédiate des dispositions nouvelles.
Pour ce qui est d’une autre requérante, qui perçoit des allocations d’insertion depuis l’été 2023, la Cour relève qu’elle disposerait d’une dispense de stage jusqu’au 14 septembre 2026 et précise que celle-ci « (permet) donc à la Cour de se prononcer sur le recours en annulation avant la naissance du préjudice allégué. Le préjudice allégué par cette requérante n’est donc pas un préjudice qu’une éventuelle annulation ne saurait réparer ou pourrait difficilement réparer » (Considérant B.28. – page 28).
Pour plusieurs autres requérants, bénéficiaires d’allocations depuis plusieurs années, la Cour renvoie à l’existence de dispositions transitoires, l’application immédiate de la mesure les concernant ne pouvant selon elle causer le préjudice allégué.
Certains autres requérants (étant essentiellement des cohabitants) alléguant un préjudice financier consécutif à la diminution de leurs ressources mensuelles et plaidant que l’incidence de ce préjudice pourrait compromettre leur logement et les exposer à un endettement, la Cour leur fait grief de ne pas mentionner de fait concret et précis qui lui permettrait d’apprécier le préjudice en question.
Ceux-ci admettant que l’évaluation de la gravité de leur préjudice doit se faire eu égard à la possibilité de bénéficier du revenu d’intégration sociale, la Cour rappelle, sans plus, que si le C.P.A.S. refusait d’accorder le bénéfice de cette prestation en raison d’une cohabitation, c’est parce qu’au regard de la loi du 26 mai 2002, l’intéressé disposerait des ressources de la personne avec laquelle il cohabite et aurait ainsi des « ressources suffisantes » au sens de cette législation.
Eu égard à l’absence de données précises et concrètes relatives à la situation personnelle des intéressés, la Cour se déclare dans l’impossibilité de vérifier si le refus par un C.P.A.S. de reconnaître le revenu d’intégration sociale pourrait éventuellement vu leur situation personnelle causer un préjudice de nature à autoriser la suspension de la disposition législative attaquée.
D’autres requérants exposant leur situation particulière eu égard à leur engagement dans le cadre de contrats de travail A.L.E. - la perte du statut de chômeur allant mettre fin à ce contrat -, la Cour retient ici encore l’absence de données concrètes et précises lui permettant d’apprécier l’importance de la rémunération qui serait perdue, au regard de leur situation financière globale.
Le même raisonnement vaut encore pour ceux des requérants qui, suite à la perte du statut de chômeur, s’avéraient obligés de mettre fin aux activités de travailleur indépendant exercées à titre accessoire auparavant et devraient en conséquence payer des cotisations au statut social correspondant à l’activité exercée à titre principal, avec le risque d’être dans l’obligation de cesser cet exercice.
De même encore pour l’argument relatif à la diminution de la pension de retraite ou l’obligation d’attendre l’âge de 67 ans pour demander celle-ci, qu’un requérant espérait pouvoir obtenir dès mai 2026 dans cadre d’une retraite anticipée.
Sur ce dernier cas, la Cour renvoie également à la perspective du prononcé de l’arrêt d’annulation « avant la fin d’année 2026 ».
Elle rejette, enfin, la situation des chômeurs suivant un trajet d’accompagnement spécifique proposé par les services régionaux de l’emploi, concluant ici que le bénéfice de ce trajet n’est pas directement lié au droit aux allocations.
En conclusion, elle considère que, aucun requérant ne démontrant que l’application immédiate des dispositions législatives attaquées risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, une des conditions de fond pour que la suspension puisse être décidée n’est pas remplie. (Considérant B.46)
Elle rejette dès lors la demande de suspension.
Note
Cette décision de la Cour constitutionnelle ne préjudicie en rien de l’issue de la demande en annulation, le volet ‘suspension’ devant répondre à des conditions spécifiques, dont celle de ‘préjudice grave difficilement réparable’, qui impliquerait que la norme ne puisse être appliquée sans attendre l’issue de la procédure en annulation.
L’on notera que l’arrêt du 15 janvier 2026 contient cependant une information importante, étant que la Cour pourrait statuer avant septembre 2026 sur cette demande en annulation, qui va, elle, poser la question de fond, étant l’existence d’un recul de la protection sociale contraire à l’article 23 de la Constitution (obligation de standstill).
Affaire à suivre donc…