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Accident du travail dans le secteur public : recours contre le tiers responsable en remboursement des indemnités d’incapacité temporaire

Commentaire de Cass., 10 octobre 2025, n° C. 24.0172.F

Mis en ligne le jeudi 14 mai 2026


Cour de cassation, 10 octobre 2025, n° C. 24.0172.F

Terra Laboris

Résumé introductif

Dans le secteur public existe un mécanisme légal de quasi-subrogation permettant à l’employeur public de récupérer les indemnités (au sens large) à charge du tiers responsable de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Pour ce qui est de l’incapacité temporaire, la subrogation est acquise à dater de chaque paiement et non à partir de la fin de la période.

On ne peut étendre à cette hypothèse celle de la constitution d’un capital en cas d’incapacité permanente (disposition dérogatoire).

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public -article 14, § 3,
  • Ancien Code civil – article 1249 (nouveau Code civil – article 5.217)

Analyse

Faits de la cause

Un enseignant, prestant dans un établissement relevant de l’enseignement obligatoire organisé par la Communauté française, fut victime en 2003 d’actes de violence commis par un mineur.

Le Medex fit un rapport le 17 novembre 2006, concluant qu’il était inapte à son service normal mais apte à un travail adapté.

Il conclut à une consolidation en date du 25 octobre 2006 avec un taux d’invalidité permanente partielle de 27 %.

Rétroactes de procédure

Le 14 août 2006, l’enseignant avait introduit une procédure contre le mineur et ses parents devant le Tribunal de première instance de Bruxelles en vue de l’indemnisation de son préjudice.

Un expert fut désigné mais il ne fut pas mis en mouvement, le demandeur ne donnant pas suite.

En 2013, la Communauté française est intervenue volontairement, et ce pour obtenir la condamnation de l’auteur des faits et de ses parents à lui payer un montant de l’ordre de 120.000 € en principal, demande fondée sur les articles 1382 et 1384 du Code civil.

Il s’agit des traitements versés pendant les périodes d’incapacité temporaire de travail.

Le fondement de la demande fut modifié par voie de conclusions, étant alors invoquée la subrogation légale visée à l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Un jugement intervint le 19 octobre 2018, constatant la prescription de la demande de la Communauté française pour les paiements effectués de novembre 2003 à juillet 2006 et, pour le surplus, disant celle-ci non fondée.

Appel a été interjeté.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles le 17 avril 2023 a réformé la jugement du tribunal, disant la demande prescrite en ce qui concerne le père (la mère étant décédée entre-temps) et condamnant l’auteur des faits au paiement des montants réclamés.

Le pourvoi

Le pourvoi contient un moyen unique.

Celui-ci porte sur la question de la prescription, la cour d’appel ayant à tort considéré que la subrogation de la Communauté française dans les droits de l’enseignant avait pris naissance à la fin de la période d’incapacité temporaire (fixée au 25 octobre 2006) de sorte qu’elle pouvait bénéficier de l’effet interruptif de prescription de la citation du 14 août 2006 lancée par l’enseignant, auquel elle est subrogée, puisque cet acte interruptif est antérieur à la subrogation.

Le pourvoi se fonde sur les articles 1249 et 1251, 3°, de l’ancien Code civil, en vertu desquels la subrogation nécessite un paiement et intervient au moment de celui-ci.

Les actes interruptifs posés par le subrogeant ne profitent par ailleurs au subrogé que s’ils sont antérieurs à la subrogation.

L’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ne déroge pas à cette règle, de telle sorte que la subrogation intervient lors de chaque paiement du traitement.

Pour bénéficier de l’interruption de la prescription, chacun de ceux-ci devrait être postérieur aux actes interruptifs de prescription accomplis par le subrogeant.

La cour d’appel ne pouvait dès lors donner effet à la subrogation à la date de la fin de l’incapacité temporaire, mais aurait au contraire du retenir les dates de chacun des paiements.

Les conclusions de l’Avocat général

Dans ses conclusions, M. l’Avocat général rappelle que l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 établit en faveur de l’employeur public un mécanisme légal de quasi-subrogation.

Celui-ci permet la récupération des indemnités (comprises au sens large) à charge du tiers responsable de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle).

Le principe est que le tiers (étant le subrogé) qui paye la dette d’autrui prend la place du créancier (le subrogeant) dans ses rapports à l’égard du débiteur dont il a payé la dette.

Dans ce mécanisme, l’interruption de la prescription résultant d’un acte introductif d’instance accompli par le subrogeant bénéficie au subrogé.

Ceci ne vaut que pour les avantages (ou acquis procéduraux) existant au moment où la subrogation sortit ses effets mais non pour les éléments postérieurs au transfert de la créance.

Il renvoie à un arrêt du 16 décembre 2004 (Cass., 16 décembre 2004, C.02.0212.N, ainsi qu’à Cass., 27 janvier 2022, C.21.0106.N).

Pour que l’interruption profite au subrogé, il faut dès lors constater que la subrogation a eu lieu après l’introduction de la demande (acte interruptif).

S’agissant d’incapacité temporaire de travail, l’Avocat général considère que l’on ne peut lui étendre l’hypothèse de la constitution d’un capital pour le paiement d’une incapacité permanente, qui est une dérogation légale (article 14, § 3, alinéa 1er).

Pour l’incapacité temporaire, c’est donc le paiement, c’est-à-dire chacun d’entre eux, qui réalise la subrogation (renvoi étant ici fait à Cass., 3 décembre 2012, C.10.0040.F, arrêt dont le ministère public relève que s’il ne concerne pas la prescription, il a trait au moment auquel a lieu la subrogation pour les paiements effectués lors de l’incapacité temporaire).

Il conclut à la violation des articles 1249 de l’ancien Code civil et 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967.

La décision de la Cour

La Cour rappelle que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une personne qui le paye est, en vertu de l’article 1249 de l’ancien Code civil, conventionnelle ou légale.

Le transfert des droits et actions au subrogé intervient au moment du paiement.

En vertu de l’article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, les personnes morales ou établissements qui supportent la charge de la rémunération de la victime bénéficient d’une subrogation de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques qu’elle serait en droit de faire valoir conformément aux règles la responsabilité civile contre le tiers responsable, et ce à concurrence de la rémunération payée pendant la période d’incapacité temporaire.

L’alinéa 3 de la même disposition prévoit la subrogation de plein droit pour les membres du personnel des établissements d’enseignement organisé par les communautés jusqu’à concurrence de la subvention-traitement du salaire pendant cette même période.

Il n’y a pas dans ces dispositions de dérogation à la règle de l’article 1249 de l’ancien Code civil et, en conséquence, la cour d’appel ne pouvait considérer que la subrogation était acquise non à dater de chaque paiement mais à partir de la fin de la période d’incapacité temporaire.

La Cour accueille dès lors le moyen, ajoutant que la cassation s’étend à la condamnation au paiement de la somme postulée.


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