Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 27 janvier 2026, R.G. 24/346/A
Mis en ligne le jeudi 14 mai 2026
Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi), 27 janvier 2026, R.G. 24/346/A
Terra Laboris
Résumé introductif
Le C.P.A.S. qui octroie des avances sur prestations sociales dispose d’une action subrogatoire contre l’institution de sécurité sociale débitrice.
La récupération d’avances consenties par le C.P.A.S. ne peut intervenir qu’à concurrence des montants relatifs à la période correspondante.
Le mécanisme de la subrogation légale opère de plein droit mais le débiteur subrogé doit être informé de l’existence de la subrogation.
En ne tenant pas compte de la subrogation légale et en versant des arriérés directement à l’assuré social, l’institution débitrice commet une faute, susceptible d’avoir une incidence sur le délai de prescription de l’action en récupération.
Dispositions légales
Faits de la cause
Une bénéficiaire d’allocations aux personnes handicapées s’était vu notifier le 26 juillet 2017 une décision de récupération d’indu.
Le montant est de l’ordre de 28.630 €.
Les allocations avaient, en effet, selon le Service public fédéral Sécurité sociale, été perçues de manière frauduleuse.
Une demande de renonciation fut rejetée et l’intéressée obtint des termes et délais en vue du remboursement.
Elle effectua quelques paiements de 240 €.
Le 31 janvier 2018, elle introduisit une nouvelle demande.
Suite au rejet de celle-ci, une procédure fut introduite et un expert désigné.
Dans l’attente, l’intéressée perçut des avances sur allocations, versées par le C.P.A.S. de Charleroi.
Dans le cadre de la procédure introduite devant les juridictions du travail, le tribunal rendit, suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, un jugement le 5 janvier 2021, reconnaissant une réduction de capacité de gain de 66 % ainsi qu’une perte d’autonomie de huit points, et ce avec effet au 1er février 2018.
L’allocation de remplacement de revenus a été fixée en catégorie C.
Une décision fut dès lors prise par le SPFSS le 25 février 2021, fixant le montant des allocations.
Un décompte fut transmis, dont il résulte que pour la période de février 2018 à février 2021, l’intéressée pouvait prétendre, intérêts compris, à un montant de l’ordre de 51.635 €.
Le SPF en déduisit le montant restant dû suite à la décision prise le 26 juillet 2017 (suite à laquelle quelques mensualités avaient été remboursées).
Le paiement du solde, soit 24.446 €, lui était annoncé.
Le C.P.A.S. prit alors contact avec le SPF afin de réclamer le remboursement des avances consenties pour la période, étant un montant de l’ordre de 43.630 €.
Resté sans réponse, il fut contraint, par la suite, de mettre le SPF en demeure de rembourser cette somme en vertu de la subrogation légale.
Le SPF procéda au remboursement de la somme, celle-ci représentant la totalité des avances sur allocations pour la période en cause.
Il se retourna contre l’assurée sociale en la lui réclamant.
Celle-ci a alors introduit un recours contre cette décision, qui date du 5 décembre 2023.
La décision du tribunal
Le tribunal aborde la question en deux étapes, étant d’abord le rappel de la subrogation légale du C.P.A.S. et, ensuite, l’examen du délai de prescription applicable à l’action en répétition de l’indu des allocations aux personnes handicapées.
Pour ce qui est de la subrogation au profit du C.P.A.S., il renvoie d’une part à l’article 99 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. et à l’article 24 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
En vertu de ces dispositions, si le C.P.A.S. octroie des avances sur prestations sociales, il dispose d’une action subrogatoire contre l’institution de sécurité sociale débitrice.
La créance du bénéficiaire à l’égard de l’institution de sécurité sociale lui est dès lors transférée.
Le tribunal souligne que le C.P.A.S. ne peut récupérer plus que ce à quoi le bénéficiaire a droit.
Pour ce qui est de la récupération d’avances, le recouvrement ne peut intervenir qu’à concurrence du montant des arriérés relatifs à la période ayant donné lieu au versement de l’aide sociale.
Celui relatif à une période antérieure n’est dès lors pas possible (le tribunal renvoyant ici à la doctrine de H. MORMONT et K. STANGHERLIN, Aide sociale – intégration sociale, le droit en pratique, La Charte 2011, page 577).
Le mécanisme de la subrogation légale dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 opère de plein droit mais le tribunal rappelle que le débiteur subrogé doit être informé de l’existence de la subrogation (avec renvoi ici à C. trav. Liège (sect. Liège), 11 février 2009, R.G. 34.080/06 et 34.522/06).
Il précise également que le SPF commet une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ainsi qu’un manquement à l’obligation générale de prudence lorsqu’il néglige le mécanisme de la subrogation légale.
En l’espèce, le tribunal s’étonne du versement au C.P.A.S.de la totalité des avances, alors que la subrogation légale est limitée aux arriérés auxquels a droit la personne handicapée (article 24, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002).
Le disponible au niveau des arriérés était de 24.446 € et l’État belge ne devait pas verser au C.P.A.S. la totalité des avances consenties, étant 43.694 €.
Le tribunal en vient ensuite à la question de la prescription, le SPF fondant sa demande de récupération de l’indu sur l’article 2262bis du Code civil (délai de prescription décennal de droit commun).
Il rappelle qu’en la matière existe un délai de prescription spécifique, prévu à l’article 16 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées :
c’est un délai de trois ans à compter de la date du paiement.
Ce délai est ramené à un an lorsque ce paiement résulte uniquement de l’erreur d’un service administratif ou organisme et que l’intéressé ne pouvait normalement se rendre compte du caractère indu du paiement.
Le délai est par ailleurs allongé en cas de fraude ou de déclaration fausse ou sciemment incomplète.
En l’espèce, le tribunal constate que – ainsi qu’il l’admet d’ailleurs lui-même – le défendeur a commis une erreur en ne tenant pas compte de la subrogation légale et en versant des arriérés directement à la demanderesse.
Celle-ci ne pouvait se rendre compte de l’erreur.
Il faut dès lors retenir un délai d’un an.
Pour ce, le tribunal se fonde sur plusieurs éléments, étant que l’intéressée n’a pas perçu l’intégralité des arriérés puisqu’une partie a été payée directement au trésor public vu de la dette antérieure.
Vu sa situation personnelle (analphabétisme), elle ne pouvait se rendre compte du montant total perçu du C.P.A.S. pendant cette période et on ne peut non plus exiger d’elle qu’elle ait eu connaissance du montant résultant de la différence entre le revenu d’intégration sociale perçu pendant trois ans et les allocations.
En outre, le tribunal constate un déficit d’information au niveau du C.P.A.S.
Les allocations ayant été payées le 22 mars 2021, le délai prend cours à cette date.
La décision de recouvrement, notifiée le 5 décembre 2023, la dette était déjà prescrite.
Enfin, si des paiements sont intervenus volontairement, ceux-ci sont relatifs à une dette antérieure et ne peuvent être retenus comme signifiant qu’il y a une reconnaissance dans le chef de l’assurée sociale de la dette elle-même.