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Accident du travail : fondement de la cotisation d’affiliation d’office

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 octobre 2025, R.G. 2024/AB/305

Mis en ligne le dimanche 31 mai 2026


Cour du travail de Bruxelles, 6 octobre 2025, R.G. 2024/AB/305

Terra Laboris

Résumé introductif

Les griefs faits à l’arrêté royal du 10 décembre 1987 (nullité vu la non consultation de la section de législation du Conseil d’État) ne peuvent être faits aux arrêtés subséquents, dont celui du 13 novembre 2022, qui régularise la situation avec effet rétroactif au 1er janvier 1988.

La cour du travail retient que la rétroactivité de celui-ci rencontre un intérêt général exceptionnel.

Pour les cotisations relatives à la période antérieure à sa publication, la cour pose – sans y répondre à ce stade – la question de savoir si elle dispose d’un pouvoir de substitution vu le constat de nullité de la norme.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - articles 50 et 59 quater,
  • Arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 59quater de la loi sur les accidents du travail – article 8ter,
  • Arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - article 59,
  • Arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail – article 36
  • Arrêté royal du 13 novembre 2022 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n° 530 – article 56.

Analyse

Faits de la cause

Un entrepreneur du secteur Horeca, travaillant en personne physique, occupait des travailleurs salariés.

À l’époque de la crise sanitaire, ayant des difficultés de paiement, il ne paya pas son assurance accidents du travail.

Il mit fin à son activité de travailleur indépendant le 31 décembre 2021 et s’inscrivit au chômage.

Le 29 août 2022, Fedris lui notifia une décision prise sur pied de l’article 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, procédant à son affiliation d’office vu l’occupation de personnel non assuré pour la période du 31 mai 2020 au 10 juin 2021.

S’agissant de l’occupation de vingt travailleurs et d’une durée totale d’absence de couverture de cent mois, un montant de l’ordre de 21.500 € lui fut réclamé.

Le 12 octobre 2022, une majoration de 10 % lui fut notifiée vu le défaut de paiement à la date d’échéance donnée par Fedris.

L’intéressé n’introduisit pas de demande de réduction de la cotisation, telle qu’autorisée par l’article 8ter de l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 59 quater de la loi sur les accidents du travail.

Il forma cependant un recours devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles qui, par jugement du 28 février 2024, l’accueillit et rejeta la demande reconventionnelle de Fedris.

Le tribunal constata l’illégalité de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.

Celle-ci entraîna le constat de l’illégalité de l’article 59 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Il dit pour droit que l’arrêté royal du 13 novembre 2022 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n° 530 ne pouvait servir de fondement juridique à la décision de Fedris du 29 août 2022, dont il constata l’illégalité également.

Il écarta ainsi, en application de l’article 159 de la Constitution, l’article 59 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 ainsi que la décision de Fedris.

Le tribunal conclut qu’aucune cotisation n’est due.

Il condamna Fedris aux dépens, l’indemnité procédure étant de 3.000 €.

L’Agence interjette appel.

Position des parties devant la cour

Fedris demande à titre principal à la cour de dire pour droit que sa décision du 29 août 2022 est fondée sur l’arrêté royal du 13 novembre 2022 et qu’en conséquence il y a lieu de condamner l’intimé au montant réclamé.

À titre subsidiaire, elle plaide que le fondement de sa décision se trouverait dans l’arrêté royal du 21 décembre 1971 dans sa version antérieure à l’arrêté royal du 10 décembre 1987, ce qui aboutirait à la même conclusion.

Quant à l’intimé il sollicite l’annulation intégrale de la décision et à titre subsidiaire demande la réduction de la cotisation.

La décision de la cour

La cour procède à un rappel extrêmement circonstancié du cadre légal et des principes applicables, passant en revue les articles 50, 58, § 1er, 3°, 59, 4° et 59quater, de la loi, dispositions relatives au paiement de cotisations d’affiliation d’office.

L’arrêt reprend ensuite l’évolution des textes, l’article 59 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 (contenant les modalités de calcul, de perception et de recouvrement de la cotisation d’affiliation d’office) ayant été remplacé par l’article 36 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal n° 530 qui a à l’époque modifié la législation sur les accidents du travail.

Celui-ci a encore été modifié à deux reprises, en 2000 et 2001.

La cour souligne que, contrairement à ces deux dernières modifications, l’arrêté royal du 10 décembre 1987 n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État, et ce au motif de l’urgence.

Elle en vient ensuite à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 15 novembre 2021 (C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2021, R.G. 2019/AB/509), qui a conclu à l’illégalité de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 et a écarté la modification introduite dans l’arrêté royal du 21 décembre 1971 (article 59).

Cet arrêt avait constaté également que l’arrêté royal du 21 mars 2000 ne permettait pas de couvrir l’illégalité constatée.

Dans l’arrêt commenté, la cour du travail précise que, suite à ce constat d’illégalité, a été promulgué un nouvel arrêté royal en date du 13 novembre 2022 (arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail), qui a été soumis à l’avis du Conseil d’État.

Ceci amène la cour à vérifier la légalité de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, question sur laquelle elle confirme la conclusion de l’arrêt de la cour du travail du 15 novembre 2021, étant son illégalité.

Elle poursuit par l’examen du fondement légal procédant de l’arrêté royal du 13 novembre 2022, Fedris demandant de retenir celui-ci comme justifiant sa décision.

Elle rappelle ici que le principe général du droit de la non rétroactivité des lois implique qu’une loi ne dispose que pour l’avenir.

Ce principe n’est cependant pas absolu, certaines dispositions pouvant rétroagir.

Elle souligne que les lois ou les arrêtés rétroactifs – quelle que soit la date à laquelle leurs effets remontent - ne peuvent jamais être appliqués qu’après leur publication.

La cour donne l’exemple d’un acte administratif adopté à la date J en application d’un arrêté royal antérieur mais faisant déjà application d’une procédure prévue dans un arrêté royal postérieur, rétroagissant à la date J-1 : cet acte est dépourvu de fondement juridique.

Sur la question particulière de l’effet rétroactif de l’arrêté royal du 13 novembre 2022, le préambule de celui-ci fait valoir que l’atteinte faite au principe de la sécurité juridique est proportionnée par rapport à l’objectif d’intérêt général, s’agissant de maintenir un système instauré depuis 1987 (le texte ne contenant pas de dispositions nouvelles) dans des principes fondamentaux liés au fonctionnement du secteur des accidents du travail.

Le préambule souligne qu’il y a un intérêt général exceptionnel justifiant cette rétroactivité.

La cour considère, dès lors, que la dérogation apportée au principe de la non rétroactivité est pleinement justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général, à savoir la volonté de rétablir la sécurité juridique, celle de prévenir d’importantes conséquences budgétaires ainsi que la nécessité d’assurer la continuité du service public.

Sa conclusion est que la légalité de l’arrêté royal du 13 novembre 2022 ne prête pas à contestation.

Cependant, ce n’est pas sur la base de celui-ci que la décision a été prise mais sur pied de celui du 10 décembre 1987.

La cour pose dès lors la question de l’étendue de sa compétence, dans la mesure où la décision de Fedris est nulle, étant dépourvue de fondement légal.

Elle ordonne une réouverture des débats sur ce point afin de permettre aux parties de débattre de la question du pouvoir de substitution du juge, question non abordée dans les conclusions.

L’arrêt final devrait intervenir à la fin de l’année civile 2026.


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