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Chauffeurs internationaux prestant sur le territoire de plusieurs États membres de l’Union européenne : législation applicable en sécurité sociale

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 30 octobre 2025, R.G. 2024/AL/210

Mis en ligne le dimanche 31 mai 2026


Cour du travail de Liège (division Liège), 30 octobre 2025, R.G. 2024/AL/210

Terra Laboris

Résumé introductif

Avant le 1er mai 2010, les personnes travaillant sur le territoire de différents États membres étaient soumises à la législation de l’État de résidence si elles y étaient occupées de manière prépondérante.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, le critère est celui de l’exercice d’une partie substantielle des activités.

Des dispositions transitoires ont été prévues, s’agissant de vérifier si la situation du travailleur a changé à dater du 1er mai 2010. Dans la négative, il continue à bénéficier du régime d’assujettissement précédent.

Dispositions légales

  • Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté – article 14.1.b,
  • Règlement numéro 883/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - article 11, 3,
  • Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 – article 14.8

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur a été engagé en qualité de chauffeur international le 1er janvier 2006, pour des transports au Luxembourg et à l’étranger.

Assez rapidement un nouveau contrat a été conclu pour les mêmes fonctions avec une SARL sise au Luxembourg, son territoire étant agrandi à la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et l’Autriche.

Il a ensuite presté pour une autre société, qui a racheté la société précédente, et ce jusqu’au 30 novembre 2018.

Il était soumis à la sécurité sociale luxembourgeoise.

Quant au contrat de travail, il était également assujetti au droit luxembourgeois, l’ensemble de la relation travail étant organisé à partir du siège social de la société, au Luxembourg.

Le 8 mai 2017, l’O.N.S.S. a procédé à un contrôle.

Une série de travailleurs résidaient en effet en Belgique (dont l’intéressé) et des formulaires A1 étaient adressés à l’ONSS, ce qui supposait l’existence de prestations de travail en Belgique, sans cependant mentionner que les travailleurs exerçaient dans leur pays de résidence.

L’employeur a accepté deux transactions pénales en octobre 2021, qui ont été homologuées par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, le 19 janvier 2022.

Parallèlement, l’O.N.S.S. avait notifié au travailleur concerné par la présente espèce (d’autres étant également dans le cas) une décision d’assujettissement d’office au régime belge de sécurité sociale, sur la base de l’article 14.2.a.iii. du Règlement (CE) n° 1408/71 pour les prestations jusqu’au 31 mars 2017.

Il était également précisé que, dans la mesure où le travailleur était en fonction avant le 1er mai 2010, il bénéficiait des dispositions transitoires du règlement (CE) n° 883/2004.

Sa résidence étant en Belgique et étant constaté qu’il y exerçait la part la plus importante de son activité (activité prépondérante), il devait être assujetti au régime belge de sécurité sociale.

L’O.N.S.S. précisait encore que lorsque des personnes effectuent du transport international de marchandises, elles sont régulièrement amenées à prester sur le territoire de plusieurs Etats membres et qu’il appartient dès lors à l’institution compétente du pays de résidence de déterminer la législation applicable.

La régularisation intervenait, ainsi, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L’O.N.S.S. considérait que la société avait agi de manière frauduleuse, s’agissant de faux et usage de faux en matière sociale et de déclarations inexactes ou incomplètes ou encore d’absence de déclaration à la sécurité sociale afin d’éluder le paiement des cotisations.

Les autorités luxembourgeoises ayant, précédemment, communiqué leur décision officielle de retrait des documents A1, ceux-ci ayant été délivrés sur la base d’informations incorrectes, l’intéressé avait été désaffilié à la sécurité sociale du Luxembourg.

Celle-ci avait ensuite réclamé le paiement d’un indû de l’ordre de 28.000 € au titre d’allocations familiales grand-ducales.

Un recours a été introduit par le travailleur contre la décision de l’O.N.S.S.

La demande

Il demandait au Tribunal du travail de Liège, division Liège de confirmer qu’il devait être affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017.

Subsidiairement il sollicitait que soit dit pour droit que l’O.N.S.S. devait appliquer l’accord dérogatoire prévu par l’article 16 du règlement.

Il mit son employeur à la cause, aux fins de l’indemniser, en cas d’échec de la demande, des répercussions financières de la décision du tribunal.

Le jugement du tribunal

Le tribunal a statué par jugement du 11 mars 2024, considérant que le demandeur avait été occupé en Belgique de manière prépondérante et ensuite de manière substantielle, selon les critères des deux règlements successifs.

Le tribunal a reconnu une faute dans le chef de l’employeur et a accordé en sus un dommage moral fixé à 1.000 €.

L’appel

Le travailleur a interjeté appel, considérant qu’il existe un accord dérogatoire pour les travailleurs concernés par une désaffiliation rétroactive et que le tribunal n’a pas répondu à sa position sur la question.

En outre, il conteste le montant du dommage moral, pour son caractère insuffisant, vu les sommes à rembourser.

Il demande la condamnation de la société au remboursement des montants lui réclamés au titre d’allocations familiales au Luxembourg ainsi qu’un euro provisionnel vu les répercussions sur le calcul de sa pension.

L’employeur, pour sa part, considère que les transactions pénales qu’il avait acceptées ne lient pas le travailleur et demande la réformation du jugement, maintenant que le travailleur devait être assujetti à la sécurité sociale luxembourgeoise pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017.

Pour l’O.N.S.S., il s’agit d’obtenir la confirmation de sa décision.

La décision de la cour

La cour examine d’abord la question de l’autorité de la chose jugée de la transaction.

L’O.N.S.S. rappelant que celle-ci suppose la reconnaissance de l’infraction et que la décision rendue sur l’action publique lie même celui qui n’était pas présent à la cause, la cour rappelle que le caractère erga omnes de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur a été relativisée afin de garantir le droit au procès équitable.

Le travailleur n’ayant pas été associé à la procédure pénale, il n’a pu faire valoir sa position et défendre ses arguments.

Il est dès lors en droit de contester son désassujettissement et les effets de la transaction pénale ne peuvent lui être opposés.

La cour peut ainsi en venir à l’examen de l’assujettissement à la sécurité sociale belge.

Le principe étant l’unicité de la loi applicable, a été retenue celle du lieu du travail.

La question des transports internationaux a fait initialement l’objet d’une disposition spécifique, devant être distinguées les situations avant le 1er mai 2010 et celles postérieures à cette date.

En outre existent des dispositions transitoires.

Pour la première période, il faut vérifier (notamment) si le travailleur n’a pas été occupé de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où il réside, situation où ne vaut pas la règle de base de l’application de la loi de l’État où l’employeur a son siège.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 2010 du règlement n° 883/2004, la disposition visant spécifiquement les transports internationaux n’a pas été reprise, la règle étant cependant toujours que doit s’appliquer la législation de l’État membre de résidence, dès lors que le travailleur salarié y exerce « une partie substantielle de son activité » ; à défaut, il s’agira de la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise a son siège.

La notion d’activité substantielle est précisée à l’article 14, point 8, du règlement n° 987/2009, qui fixe les modalités pratiques du règlement n° 883/2004.

La disposition donne des indices, étant, dans le cadre d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération.

Il est fait référence à un taux de 25 %, aux fins de déterminer si la partie substantielle des activités est exercée ou non dans l’État membre concerné.

Le temps de travail est considéré comme le critère le plus adéquat mais il n’est pas toujours révélateur de la part du travail effectué dans l’État de résidence.

D’autres éléments doivent encore être pris en compte, afin de d’approcher au plus près le temps consacré à la prestation de travail dans son ensemble : horaires de travail, parcours, temps de voyage dans chaque État, calendrier de trajet, registre de service et calendrier de voyages.

En outre, pour le transport routier, doit être examiné le nombre de chargements et de déchargements dans les différents Etats.

La cour reprend encore les dispositions transitoires.

Elle en vient ensuite à la notion du temps de travail elle-même, au sens de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

Celle-ci liste toute une série de situations/prestations qui interviennent dans le temps de travail lui-même, étant exclus des temps de pause, de repos et de disponibilité.

En l’espèce, la cour calcule le nombre d’heures prestées en Belgique, dont elle dégage pour l’année 2014 59 % du temps de conduite et 73 % du kilométrage total.

Le chauffeur a ainsi presté de façon prépondérante en Belgique et il doit dès lors, dans le cadre du nouveau règlement, être considéré comme y ayant exercé une activité substantielle (plus de 25 %).

Il y a en conséquence lieu d’appliquer la sécurité sociale belge.

Enfin, la cour reconnaît la faute de l’employeur.

Sur l’obligation de rembourser les allocations familiales, elle note que si l’employeur avait assujetti le travailleur à la sécurité sociale belge, les allocations familiales différentielles n’auraient pas été versées et que donc le dommage à réparer n’est pas l’indû en lui-même.

Il existe cependant et est d’ordre moral, vu l’angoisse de devoir rembourser une somme importante que l’on croyait due, l’anxiété liée aux procédures judiciaires et les tracasseries administratives.

La cour majore celui-ci et le porte à 6.500 €.

Note

Sept décisions similaires ont été rendues le même jour par la cour.


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