Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 octobre 2025, R.G. 2023/AB/519
Mis en ligne le dimanche 31 mai 2026
Cour du travail de Bruxelles, 13 octobre 2025, R.G. 2023/AB/519
Terra Laboris
Résumé introductif
Le non-paiement des cotisations sociales est une infraction instantanée : il appartient au travailleur de prouver l’unité d’intention, s’il entend viser une période au-delà du délai de prescription de cinq ans.
Peut constituer la manifestation d’une telle unité d’intention le fait pour l’employeur de ne pas donner suite à une demande de régularisation.
Le travailleur, qui demande réparation d’un préjudice consécutif à la non-déclaration de ses prestations à la sécurité sociale, est tenu d’établir celui-ci, la seule demande de « régularisation » auprès de l’O.N.S.S. ne suffisant pas.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un membre du personnel technique et administratif d’une mission étrangère, travaillant pour celle-ci depuis 1980 jusqu’en février 2020, a introduit une procédure devant les juridictions du travail bruxelloises aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que la condamnation de l’État étranger à le déclarer à la sécurité sociale depuis le début de ses prestations.
Un jugement a été rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, qui a condamné l’État à régulariser la situation auprès de l’O.N.S.S. pour la période du 3 mars 2003 au 28 février 2020.
Le jugement a assorti la condamnation d’une astreinte, à défaut de régularisation dans les trois mois de la signification de la décision.
Il a également alloué un euro à titre de dommages et intérêts pour omission dans le paiement des cotisations de sécurité sociale.
Appel a été interjeté.
La décision de la cour
La cour reprend les principes, tels qu’énoncés par la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Celle-ci s’applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d’un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d’exploitation établi en Belgique.
Une ambassade est assimilée à un siège d’exploitation au sens de l’article trois de la loi.
En l’espèce, le travailleur, qui avait la nationalité étrangère lors de son engagement par l’État étranger en 1980 et n’a acquis la nationalité belge qu’en 2007, s’est vu délivrer plusieurs cartes d’identité spéciales jusqu’au 25 février 1998.
Il a disposé d’un certificat d’inscription au registre des étrangers à partir du 3 mars 2003.
Il n’a dès lors eu la qualité de résident permanent sur le territoire belge qu’en 2003.
Avant cela, il était exempté des dispositions belges de sécurité sociale conformément à l’article 37.2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, en vertu duquel les membres du personnel administratif et technique de la mission diplomatique bénéficient des privilèges et immunités repris dans la Convention en ses articles 29 à 35 pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente.
La régularisation ne peut être demandée – comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal – que pour la période du 3 mars 2003 au 28 février 2020.
La cour constate qu’en l’espèce l’État étranger ne conteste pas sérieusement l’obligation pour lui d’affiliation du travailleur à la sécurité sociale belge.
La cour examine, dès lors, les conséquences en droit de l’assujettissement ainsi que les droits de l’assujetti, rappelant le mécanisme contraignant de l’article 21, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 : obligation pour l’employeur de se faire immatriculer et de faire parvenir la déclaration justifiant le montant des cotisations dues.
L’arrêt passe ensuite en revue les autres obligations liées à la première, soulignant que l’employeur est tenu de réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l’omission ou du retard dans le transfert des cotisations.
Un premier constat fait par l’arrêt est qu’une bonne partie de la demande est prescrite.
Le non-paiement des cotisations dans le délai est en effet une infraction (sanctionnée originairement par les articles 35 à 39 de la loi du 27 juin 1969 et ensuite par le Code pénal social en son article 218 par une sanction de niveau 2 (devenue sanction de niveau 3 avec la loi du 15 mai 2024).
Existent également des sanctions pénales en cas de non transmission des déclarations justificatives du montant des cotisations.
L’action du travailleur en régularisation de sa situation se prescrit par cinq ans à compter du jour où les infractions de non transmission et de non-paiement ont été commises (sans qu’elles puissent l’être avant l’action publique).
Il s’agit d’une infraction instantanée, dont le délai de prescription prend cours le lendemain du jour où elles ont été commises (l’élément matériel étant le fait de ne pas avoir transmis les déclarations et de de ne pas avoir payé les cotisations, l’élément moral se confondant avec l’élément matériel).
Pour la cour, en l’espèce, l’employé ne prouve pas à suffisance de droit l’unité d’intention, à savoir notamment que l’attention de l’État aurait été attirée spécialement sur le fait que le statut de l’intéressé avait évolué eu égard à sa qualité de résident permanent acquise en 2003, en fonction de laquelle il n’était plus exempté des dispositions en matière de sécurité sociale belge.
La cour note que la demande de régularisation - introduite en 2021 - est en tout cas prescrite pour toute la période antérieure à décembre 2016.
Le fondement de la demande sur pied de l’article 1382 de l’ancien Code civil est également examiné, la cour précisant qu’en cas de faute ayant causé un dommage, la réparation en nature de celui-ci est le mode normal.
Ce mode de réparation doit cependant être possible et le préjudice du travailleur ne peut être confondu avec les manquements imputés à son employeur.
Il correspond aux prestations sociales dont le premier a été et sera privé en raison du défaut du second, la cour notant que ceci rejoint la demande de dommages-intérêts dans la mesure où l’intéressé s’est retrouvé, suite à la rupture, sans droit à des allocations de chômage et sans droit à une pension.
La cour relève également que seules les institutions de sécurité sociale peuvent décider de la régularisation, dans le respect des conditions et des règles de prescription propres aux prestations.
En outre, l’O.N.S.S. est tenu de d’observer un délai de prescription de trois ans (article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969).
Ceci ne permettra donc pas la réparation du préjudice.
La cour conclut sur ce point que le travailleur ne peut exiger la condamnation de l’État à « régulariser » sa situation auprès de l’O.N.S.S.
Elle en vient ainsi à la question des dommages et intérêts postulés pour non-paiement des cotisations, poste qui a été fixé à un euro ex aequo et bono par le tribunal.
La cour note cependant que le travailleur sollicite purement et simplement la confirmation du jugement sur ce point, identifiant son préjudice de manière très générale (pas de droit au chômage, pas d’indemnité compensatoire de préavis, pas de droit à une pension).
La cour confirme dès lors le jugement, considérant l’appel de l’employeur non fondé.
Note
Cet arrêt, particulièrement documenté et rigoureux dans sa démonstration, aboutit à une absence d’indemnisation du travailleur malgré le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale.
Il faut souligner deux points particulièrement importants, étant (i) que le non-respect par l’employeur de ses obligations à cet égard, s’il est sanctionné pénalement, constitue une infraction instantanée et que pour retenir le délai continué, le travailleur doit établir notamment la volonté persistante de celui-ci de laisser persister la situation illégale (ainsi par la non-réponse à une mise en demeure de régularisation) et (ii) que l’objet de la demande est essentiel, la demande de « régularisation » ne pouvant en soi aboutir, s’agissant au contraire de pointer et de documenter une demande de d’octroi de dommages et intérêts suite à la faute de l’employeur.