Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 octobre 2025, R.G. 2023/AB/519
Mis en ligne le dimanche 31 mai 2026
Cour du travail de Bruxelles, 13 octobre 2025, R.G. 2023/AB/519
Terra Laboris
Résumé introductif
La lettre recommandée interruptive de prescription de l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil ne peut être adressée qu’à un débiteur dont le domicile ou le lieu de résidence ou encore le siège social est en Belgique.
L’ambassade d’un État étranger ne peut être assimilée à un siège social sur le territoire belge.
À défaut de contenir toutes les mentions requises, la lettre recommandée n’a pas d’effet interruptif sur la prescription de l’action judiciaire.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un citoyen étranger est arrivé en Belgique en 1976 et a obtenu la nationalité belge en 2007.
Depuis 1980, il travaillait à l’ambassade de son pays d’origine en qualité d’employé administratif et avait ainsi la qualité de membre du personnel technique et administratif de personnel de missions étrangères.
Il est au fil du temps devenu traducteur/interprète.
Les conditions de travail et de rémunération ont été fixées en fonction du droit étranger et sans assujettissement à la sécurité sociale belge.
Le 29 juillet 2015, après 35 années de carrière, la relation de travail a pris fin sans préavis, en application d’une directive fixant la rupture de la relation de travail d’office à l’âge de 60 ans ou de 35 ans de service.
Il a perçu une indemnité de départ.
Il a cependant immédiatement sollicité un nouvel engagement en tant que traducteur/interprète.
Sa demande a été acceptée et il a continué à prester jusqu’qu’au début de l’année 2020.
La rupture du contrat lui a été notifiée le 28 février 2020 avec effet au même jour.
Son conseil a adressé le 28 décembre 2020 par recommandé avec accusé de réception à l’ambassade une mise en mesure de payer une indemnité compensatoire de préavis, des arriérés de 13e mois et de pécules de vacances. Il était également demandé de procéder à la régularisation des déclarations à l’O.N.S.S. pour toute la période d’occupation.
La mise en demeure avait pour but d’interrompre la prescription en application de l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil.
Vu l’absence de réponse, une citation a été lancée le 22 décembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2022.
Un jugement du 5 juin 2023 a en grande partie fait droit à la demande, s’agissant d’une indemnité compensatoire de préavis ainsi que de simples et doubles pécules de vacances pour les années 1980 à 2020, de même qu’il a accueilli une demande de capitalisation des intérêts et a condamné l’État à régulariser la situation auprès de l’O.N.S.S. pour la période du 3 mars 2003 au 28 février 2020, et ce dans les trois mois de la signification du jugement sous peine d’astreinte.
L’État étranger et l’ambassade interjettent appel.
L’arrêt de la cour
La cour règle d’abord le sort d’une exception de nullité fondée sur l’article 1057, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire, au motif que ne seraient pas énoncés dans la requête d’appel de griefs contre le jugement.
La cour rappelle que cette disposition du Code judiciaire vise l’énonciation des griefs et que cette exigence ne peut être confondue avec la formulation des moyens.
Renvoyant notamment à un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2019 (Cass., 28 janvier 2019, C.18.0336.F), elle rappelle que, pour respecter cette obligation il faut mais il suffit que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée. Il ne doit pas exposer les moyens qui fondent ceux-ci.
Vient ensuite une autre exception relative à la recevabilité de l’appel.
Pour la cour, celui-ci doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est formé par l’ambassade, qui ne dispose pas de la personnalité juridique (et qui n’était d’ailleurs pas partie à la cause en première instance), l’appel étant cependant recevable pour ce qui est de l’État étranger.
La cour passe à l’examen du droit applicable à la relation de travail, question qu’elle examine longuement eu égard successivement (vu la longueur de l’occupation) en fonction de phases successives, aboutissant aux règles dégagées pour les contrats à partir du 17 décembre 2009 au Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement dit « Rome I ») et au Code de droit international privé.
Il en ressort que manifestement c’est le droit belge qui est applicable.
Elle se penche ensuite sur le chef de demande relatif à l’examen de l’indemnité compensatoire de préavis, celle-ci dépendant de la nature de la relation de travail à partir du 1er septembre 2015.
Revoyant les éléments de la prestation au regard des conditions de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (articles 331 et suivants), elle conclut à la poursuite de la relation de travail à partir du 1er septembre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail.
Les conditions d’exécution de la convention font en effet apparaître que toutes les caractéristiques du contrat de travail sont présentes, sous le prisme des critères généraux de l’article 333 § 1er, de la loi-programme vu l’absence de liberté de l’intéressé dans l’organisation du travail et du temps de travail ainsi que le contrôle hiérarchique de l’État.
La cour examine ensuite une exception de prescription, s’agissant de vérifier si la mise en demeure du 28 décembre 2020 a interrompu valablement la prescription conformément à l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil.
Elle en reprend longuement les conditions, cette disposition prévoyant que pour interrompre la prescription la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite non moins de huit mentions.
Elle renvoie également à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2020 (Cass., 15 juin 2020, S.19.0055.N), qui a rappelé que l’effet interruptif est soumis au respect strict de l’ensemble de ces conditions, ainsi qu’à celui du 22 avril 2024 (Cass., 22 avril 2024, S.22.0081.F), qui impose au débiteur de prouver que les mentions sont incorrectes, notamment pour ce qui est de l’adresse, si la lettre a été envoyée à une adresse ne correspondant pas à celle du domicile voire à celle de la résidence ou à celle du domicile élu.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée au chef de chancellerie de l’ambassade à Bruxelles.
Pour des raisons dues à BPost – qui a d’ailleurs présenté ses excuses à cet égard –, l’employé n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’accusé de réception.
D’autres éléments permettent néanmoins à la cour de conclure que le pli recommandé était bien accompagné d’un tel accusé.
La mise en demeure, envoyée au chef de la chancellerie à l’ambassade, satisfait au prescrit légal dans la mesure où celui-ci agissait comme mandataire apparent de l’employeur (ayant renouvelé le contrat, notifié la rupture et négocié une tentative de solution amiable).
Cependant, la cour note que, si la mise en demeure fait mention du débiteur (l’État), celui-ci ne figure pas de manière complète, étant que son siège administratif (à l’étranger) n’est pas repris.
La mise en demeure ne remplit dès lors pas les conditions strictes de l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil et, en tout état de cause, le texte requiert que l’envoi soit fait à un débiteur dont le domicile ou le lieu de résidence ou encore le siège social soit situé en Belgique.
La mise en demeure visée par cette disposition ne couvre pas l’hypothèse d’un débiteur personne morale ayant son siège social ou administratif à l’étranger.
La cour rejette que l’ambassade en Belgique puisse être assimilée à un siège social situé sur le territoire belge.
La mise en demeure n’a dès lors pas pu interrompre la prescription pour ce qui est de l’indemnité compensatoire de préavis.
Le jugement est réformé sur ce point.
La cour en vient ensuite à la question des pécules de vacances, débat plus classique.
Elle conclut que le non-paiement des pécules de vacances par l’État constitue autant d’infractions instantanées qu’il y a d’occurrences et qu’il n’y a pas de cause de justification.
La cour retient l’unité d’intention et, en application des règles relatives au délit continué, accueille la demande de paiement d’arriérés pour la période de 1980 à 2020.
Note
Vu les développements de l’arrêt sur la question, le point relatif à la condamnation à régulariser la situation O.N.S.S. fait l’objet d’un second commentaire