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Erreur d’une institution de sécurité sociale : application de la Charte de l’assuré social

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 septembre 2025, R.G. 2024/AB/390

Mis en ligne le lundi 8 juin 2026


C. trav. Bruxelles, 12 septembre 2025, R.G. 2024/AB/390

Résumé introductif

Les dispositions de la Charte de l’assuré social en vertu desquelles une nouvelle décision ne peut intervenir avec effet rétroactif en cas d’erreur de l’institution de sécurité sociale ont pour objet d’assurer une meilleure sécurité juridique de l’assuré social.

Le retard d’une institution de sécurité sociale dans le traitement d’un dossier constitue une erreur faisant obstacle à la récupération d’indemnités payées indûment en conséquence de celui-ci.

Dispositions légales

  Charte de l’assuré social, article 17, alinéas 2 et 3
  Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants – article 10

Analyse

Faits de la cause

Un bénéficiaire d’indemnités a précisé dans un formulaire 225 (déclaration de la situation familiale et de revenus) en date du 9 juillet 2020 (la date de départ des indemnités étant le 24 juin), qu’il cohabitait avec sa conjointe, celle-ci déclarant bénéficier d’un revenu de remplacement en deçà du plafond autorisé, s’agissant d’indemnités de mutuelle de 990,60 € par mois.

En conséquence, lui ont été payées des indemnités d’incapacité au taux de travailleur ayant personne à charge.

La chose a été confirmée en mai 2021 et de même en juin 2022, étant alors précisé que l’épouse percevait un revenu de remplacement supérieur au montant autorisé.

Elle avait, en effet, pu bénéficier d’un taux d’incapacité à un taux préférentiel (article 10 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants), vu l’assimilation de cette période d’incapacité de travail à une période d’activité.

Trois décisions avaient été notifiées entre le 13 janvier 2021 et le 7 janvier 2022.

Cette assimilation a en effet entraîné une augmentation de son indemnité journalière, celle-ci augmentant de quatre euros environ à partir du 12 décembre 2020, date de son entrée en invalidité.

Le 28 septembre 2022, l’organisme assureur a notifié à l’époux deux décisions lui réclamant des arriérés, étant la différence entre le taux « avec charge de famille » et le taux isolé. Il s’agit d’un montant supérieur à 7.000 €, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022.

Suite aux recours introduits par les deux parties (qui furent joints par le tribunal), une réouverture des débats fut ordonnée par jugement du 13 mai 2024, afin que celles-ci s’expliquent sur le moment à partir duquel la mutuelle aurait dû revoir le taux d’indemnisation en conséquence de la régularisation intervenue.

Appel est interjeté par l’organisme assureur, qui demande à la cour de confirmer la récupération notifiée.

La décision de la cour

La cour constate que la contestation ne concerne que l’application de l’article 17, alinéas 2 et 3 de la Charte de l’assuré social, les autres éléments étant acquis.

Il s’agit ainsi de vérifier s’il y a ou non une faute dans le chef de l’institution de sécurité sociale, faisant que la nouvelle décision prise ne peut l’être avec effet rétroactif.

La cour rappelle que l’article 17, alinéa 2, de la Charte doit être interprété à la lumière de son objectif qui est « d’assurer une meilleure sécurité juridique de l’assuré social en cas d’erreur de l’institution ».

Pour la cour, celui-ci serait mis en péril en cas d’obligation pour l’assuré social d’assumer seul les conséquences de l’erreur de l’institution, en cas de négligence ou de manque de vigilance, une indemnisation indue ayant été poursuivie.

La cour renvoie à un précédent arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 14 février 2013, R.G. 2011/AB/728), selon lequel un manque de vigilance dans le suivi du dossier constitue une erreur faisant obstacle à la récupération.

Examinant les éléments de fait, la cour constate – à l’instar du tribunal – que l’assuré social s’est correctement acquitté de ses obligations.

Sur le plan de la gestion administrative, cependant, lorsque les indemnités de l’épouse ont été régularisées, la mutuelle a dû vérifier la situation et les revenus du ménage, étant alors déjà en mesure de déterminer si le taux du mari était toujours correct, et ce d’autant que la régularisation du taux des indemnités de celui-ci est également basée sur les revenus du ménage.

Par ailleurs les deux époux sont affiliés à la même mutuelle.

La cour renvoie à l’appréciation du premier juge, selon lequel la mutuelle avait toutes les informations utiles à ce moment pour procéder à un réexamen du dossier du demandeur.

Ne pas l’avoir fait est une erreur.

Elle note encore que celui-ci ne pouvait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit à l’intégralité des sommes perçues et qu’il ne peut lui être reproché – comme le fait la mutuelle – qu’il savait, ainsi que son épouse, ou devait savoir que l’assimilation risquait de faire obstacle au maintien du taux du mari.

La cour examine également les mentions du formulaire 225.

Celui-ci exige essentiellement une déclaration quant aux revenus de remplacement du cohabitant pour le mois en cours et non pour les mois et années antérieures. S’agissant en l’espèce d’arriérés, la régularisation des indemnités de l’épouse ne pouvait être faite au départ, les décisions étant intervenues ultérieurement.

La cour note encore que les informations ont été données à la mutuelle par l’INASTI et que l’on ne peut attendre de l’assuré social qu’il maîtrise la complexité de la réglementation en matière de plafonds ainsi que quant aux catégories de bénéficiaires, non plus qu’il anticipe les conséquences d’une décision d’assimilation sur le dépassement éventuel du plafond de revenus autorisé.

Pour la cour, il en résulte que les conditions d’application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte sont rencontrées.

Elle poursuit en répondant à la question faisant l’objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal du travail, étant le moment où la mutuelle aurait dû revoir le taux d’indemnisation compte tenu de la régularisation qui devait intervenir en ce qui concerne l’épouse.

Pour la mutuelle, ce n’est que le 11 janvier 2022 qu’elle a réceptionné un courrier de l’INASTI en ce sens.

La cour rappelle ici les trois décisions prises (13 janvier 2021, 1er septembre 2021 et 7 janvier 2022), la régularisation étant intervenue en deux temps, étant le 4 novembre 2021 pour les trois premiers mois et le 27 septembre 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.

Elle en conclut que l’information de l’organisme assureur date du 15 janvier 2021 (décision de l’INASTI du 13 janvier 2021 reçue par la mutuelle le 15 janvier), le point de départ de l’assimilation n’étant pas contesté ultérieurement, les décisions ultérieures ayant eu un autre objet.

La cour fait dès lors grief à la mutuelle d’avoir attendu le 4 novembre 2021 pour régulariser les indemnités de l’épouse (et en outre partiellement).

Elle ne peut dès lors se fonder sur le formulaire 225 rempli par l’intimé en juin 2022 pour expliquer sa décision de septembre 2022 de régulariser les indemnités de janvier à juillet 2021.

Pour la cour, l’erreur est double, étant de ne pas avoir tenu compte de l’incidence de la régularisation des indemnités de l’épouse sur le taux applicable à son conjoint mais aussi de ne pas avoir procédé à celle-ci dès qu’elle avait toutes les informations utiles, soit dès janvier 2021.

Enfin, elle répond à un dernier argument de l’organisme assureur, qui renvoie à un délai de traitement de 21 jours figurant dans des instructions de l’INASTI, étant que le juge n’est pas lié par celui-ci et qu’il n’expose pas la raison du délai mis au traitement du dossier, erreur qui a aggravé considérablement l’indu.

En conséquence, à la date du 15 janvier 2021, les indemnités de décembre ayant déjà été payées, seules celles-ci peuvent être récupérées à concurrence de la modification du taux.


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