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Délai pour introduire une action judiciaire en droit du travail : petit rappel utile des règles applicables

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2025, R.G. 2024/AB/355

Mis en ligne le lundi 8 juin 2026


C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2025, R.G. 2024/AB/355

Résumé introductif

En droit du travail, le délai de prescription d’un an débute le jour qui suit la fin du contrat et se termine le jour du terme. Lorsque celui-ci tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il n’est pas reporté au jour ouvrable suivant.

L’action de l’employeur en dommages et intérêts suite à des dommages causés au véhicule de l’entreprise est une action née du contrat et soumise à la prescription annale.

Dispositions légales

  Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail – article 15
  Code civil (ancien) – article 2244, § 2 et 2261

Analyse

Faits de la cause

Une employée fut licenciée pour motif grave le 12 novembre 2021.

Elle introduisit une action en justice le 14 novembre 2022 (le 12 novembre 2022 étant un samedi).

Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles la débouta de sa demande, considérant qu’elle était prescrite.

La Cour du travail de Bruxelles est dès lors saisie de la question du délai pour introduire un recours devant les juridictions sociales en droit du travail.

La décision de la cour

La cour rappelle l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, selon lequel les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

La notion d’action naissant du contrat doit, pour la cour, être interprétée largement et s’applique tant aux actions qui naissent directement qu’indirectement de celui-ci.

Il suffit que l’action n’ait plus naître sans le contrat.

Ceci vise, dès lors, également les demandes dont le fondement se trouve dans d’autres dispositions que celles de la loi du 3 juillet 1978.

En vertu de l’article 2261 de l’ancien Code civil, qui traite du délai de prescription, celle-ci est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Le délai d’un an se calcule dès lors à partir du jour qui suit celui de la fin du contrat de travail et prendra fin le jour du terme inclus.

La cour rappelle qu’il ne s’agit pas d’un délai de procédure et qu’en conséquence ne trouve pas à s’appliquer l’article 53 du Code judiciaire, selon lequel lorsque le jour du terme est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Par ailleurs ce délai ne peut pas être interrompu autrement que par les règles du droit civil et il n’y a pas de modalités propres relatives aux causes d’interruption en droit du travail (l’arrêt renvoyant à A. VERMOTE, La prescription en droit du travail, EPS, Kluwer, 2022, page 14).

Il faut dès lors appliquer l’article 2244, § 2 de l’ancien Code civil, étant la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, qui doit respecter des conditions très strictes.

La cour souligne que cette mise en demeure doit être formalisée, étant qu’elle doit répondre à des conditions très contraignantes sur le plan formel ainsi qu’au niveau de son contenu, les (8) mentions reprises dans le texte de la disposition étant cumulatives et devant être formulées de façon complète et explicite.

La cour reprend les travaux préparatoires de cette disposition (introduite par la loi du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du Code civil), selon lesquels toute mise en demeure ne pourra bénéficier de l’effet interruptif de prescription, les nouvelles règles ayant pour but de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges et particulièrement la négociation.

L’intervention de certaines personnes spécialisées, possédant des compétences spécifiques – dont les avocats et huissiers de justice -, est susceptible de jouer un rôle à ce niveau, par une mise en demeure strictement encadrée.

En cas de non-respect des formes et conditions de l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil, l’acte n’a aucun effet interruptif, la cour renvoyant ici à un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2020 (Cass., 15 juin 2020, S.19.0055.N).

En l’espèce, l’objet de la demande étant soumis à la prescription annale de l’article 15 LCT, la cour relève que le contrat de travail a pris fin de façon définitive et irrévocable le 12 novembre 2021.

L’intéressée soutient avoir presté le 15 novembre mais se borne à reproduire un mail, étant un transfert à elle-même de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle.

Pour la cour, le transfert d’un mail d’une boîte professionnelle vers une boîte privée ne constitue pas une prestation de travail, en ce que la travailleuse n’établit pas que ce transfert a été effectué à la demande de son employeur en vue de l’exécution du travail.

L’employée insistant également sur le fait qu’elle était présente sur le lieu du travail et qu’elle a été renvoyée chez elle à 9h10, la cour en conclut que, précisément s’il lui a été demandé de quitter les lieux à ce moment-là, ceci établit à suffisance que dès que l’employeur a constaté sa présence, il lui a demandé de s’en aller, ce qui est conforme au licenciement intervenu le 12.

En conséquence, la demande est prescrite.

La cour examine néanmoins une mise en demeure envoyée en novembre 2021 afin d’en vérifier l’effet interruptif.

L’ensemble des mentions requises n’y figure pas, étant essentiellement la mention du caractère interruptif de la prescription provoquée par l’envoi du courrier.

La cour rappelle qu’une mise en demeure envoyée par un avocat n’a d’effet interruptif que si toutes les conditions de l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil sont remplies.

Quant à la sanction, elle est expresse et consiste à priver l’acte de l’effet interruptif de prescription.

La cour rejette encore une question proposée à destination de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où elle s’appuie sur un postulat erroné (absence de sanction) et propose une comparaison entre des catégories différentes (étant d’une part les citations, commandements, contraintes et sommations de payer) et la mise en demeure.

Elle renvoie également à l’arrêt du 30 janvier 2025 de la Cour constitutionnelle (n° 14/2025), qui est venu confirmer que la mise en demeure qui ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites est privée de tout effet interruptif. Une nouvelle question ne s’indique dès lors pas.

Par ailleurs, la cour du travail doit examiner la même question de prescription pour une demande reconventionnelle introduite par la société, étant des dommages-intérêts en réparation de dommages causés au véhicule dont l’intéressée disposait.

L’appelante conteste que cette demande puisse être accueillie, vu la prescription.

La cour en revient ainsi à l’examen de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978, rappelant que l’action en dommages et intérêts en cas de dommages causés par le travailleur à la voiture de la société est une action qui trouve sa cause dans le contrat de travail.

Ainsi, le travailleur qui doit restituer le véhicule de société exécute une obligation née du contrat et peut, à propos de cette restitution, engager sa responsabilité contractuelle.

La cour rappelle encore que l’introduction de la demande principale n’interrompt pas la prescription de la demande reconventionnelle et que, pour celle-ci, c’est le dépôt des conclusions au greffe qui vaut interruption.

Lorsque la demande reconventionnelle constitue une simple défense contre la demande principale, elle peut certes bénéficier de l’interruption qui découle de la citation ou de la requête introductive d’instance mais tel n’est pas le cas lorsque la demande reconventionnelle porte sur une demande totalement indépendante et distincte de l’action principale, qui aurait dû être introduite dans une procédure séparée.

Elle rappelle ici l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 1990 (Cass., 17 septembre 1990, n° 7129).

La cour cite également son arrêt du 3 mars 2003 (Cass., 3 mars 2003, S.02.0035.N), où la Cour suprême enseigne que l’interruption de la prescription due à l’introduction d’une citation ne profite qu’à celui qui accomplit cet acte interruptif et que la demande reconventionnelle de celui contre lequel on souhaite prescrire n’est pas interrompue par celle-ci, ne pouvant être présentée comme moyen de défense contre la demande principale une demande totalement distincte.

La cour du travail prend comme exemple la prescription d’une action reconventionnelle de l’employeur visant à obtenir une indemnité pour concurrence déloyale. Celle-ci n’est pas interrompue par la demande du travailleur qui sollicite une indemnité de préavis complémentaire, une indemnité d’éviction, ainsi que d’autres sommes.

En conséquence, la demande reconventionnelle est également prescrite.


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