Terralaboris asbl

Effets de l’irrégularité de la preuve : position de la Cour de cassation

Commentaire de Cass., 24 novembre 2025, S.23.0020.F

Mis en ligne le lundi 8 juin 2026


Cass., 24 novembre 2025, S.23.0020.F

Résumé introductif

Une preuve irrégulière ne peut être écartée d’office.

Le juge est à cet égard tenu - sans que ceci ne soit limitatif - de rechercher la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise et sa gravité, de même la mesure dans laquelle il est porté atteinte au droit de la partie adverse, ainsi que l’attitude de celle-ci et enfin il doit tenir compte du droit à la preuve de la partie qui l’utilise.

Ainsi, des rapports d’enquête de détective en matière d’accident du travail ne peuvent être écartés de la seule considération que le prescrit des lois du 19 juin 1991 organisant la profession de détective privé et celle du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel n’est pas respecté.

Dispositions légales

  Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - article 6
  Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques - article 14.1
  Code civil - articles 8.3, 8.4, 8.5, 8.14 et 8.29
  Code judiciaire - article 870
  Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel - article 8
  Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé - articles 1, 2, 7, 8, § 2 et 16, § 2.

Analyse

Rétroactes

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour du travail de Mons le 23 mai 2022 (R.G. 2026/AM/303 – inédit).

Une travailleuse sourde et muette prestait pour une maison de repos lorsqu’elle fut victime d’un accident du travail le 6 mai 2012.

Cet accident fut reconnu.

Deux détectives privés furent mandatés aux fins de procéder à une enquête.

Ils transmirent leur rapport à l’assureur le 1er août 2015.

Le médecin-conseil considéra le 10 août 2015 qu’il y avait guérison sans séquelles, ce qu’il notifia à la victime.

L’assureur refusait en outre la période d’incapacité temporaire à partir du 1er septembre 2014 ainsi qu’une précédente (du 1er février 2013 au 28 janvier 2014).

Une procédure fut introduite devant les juridictions du travail du Hainaut.

Le 28 février 2015, le tribunal du travail désigna un expert.

L’arrêt de la Cour du travail de Mons

Suite à l’appel de l’assureur, la Cour du travail de Mons confirma le jugement du tribunal et lui renvoya le dossier pour suivi de l’expertise.

La cour se pencha notamment sur la licéité des images et du rapport des détectives privés.

Elle rappela que le recours aux services d’un détective privé est admis par la loi même si les constatations réalisées par celui-ci doivent être prises en compte avec circonspection dans la mesure où un détective privé est spécialement engagé et payé par une des parties directement intéressées au litige.

Elle souligna également l’interdiction pour eux de relever des informations sur la santé d’une personne.

L’arrêt constata le non-respect de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1991, eu égard à l’étendue de la mission et de sa finalité et constata un non-repect de l’article 8, aucun registre de mission n’étant produit et la qualité de détective n’étant pas établie.

Elle décida en conséquence d’écarter le rapport des inspecteurs en cause.

Des manquements étaient également relevés par rapport au prescrit de la loi du 8 décembre 1992, vu que leur qualité de détective n’était pas établie.

Elle renvoyait encore à l’arrêt ‘Antigone’ du 14 octobre 2003, où la Cour de cassation avait admis en matière pénale qu’une preuve obtenue illégalement ne peut être prise en considération si (i) le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité ou (ii) l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou (iii) l’usage de la preuve est contraire au droit un procès équitable.

Elle rappela également son arrêt du 14 juin 2021 rendu en matière civile (C.20.0418.N) et conclut que la sanction de l’irrégularité de la preuve était son inadmissibilité.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du pourvoi.

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi développe un moyen unique, fondé d’une part sur des normes internationales, étant l’article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 14.1 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et d’autre part, pour ce qui est des dispositions de droit interne, celles relatives à la preuve (articles 8.3, 8.4, 8.5, 8.14 et 8.29 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et les lois du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (article 8) et du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (articles 1, 2, 7, 8, § 2 et 16, § 2).

Sa première branche fait notamment valoir que la cour a méconnu le droit de l’assureur de prouver la qualité de détective des intéressés par tout mode de preuve, les présomptions de fait y compris, précisant, par rapport à l’article 8, § 2, de la loi du 19 juillet 1991, que le détective privé ne doit pas conclure un contrat avec son client si celui-ci, comme c’est le cas, est en même temps son employeur. Sur cette base la cour du travail ne pouvait procéder à l’écartement des rapports.

Une deuxième branche porte sur la notion d’information relative à la santé (article 7 de la même loi), dans la mesure où la mission ne consistait qu’à enquêter sur l’emploi du temps de la travailleuse.

Enfin, une troisième branche fait grief à l’arrêt (qui a considéré que des irrégularités auraient entaché la crédibilité de la preuve et que l’usage de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable) de ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, en particulier des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de celle-ci, la mesure dans laquelle il a été porté atteinte aux droits de la travailleuse, l’attitude de celle-ci, ainsi que le besoin de preuve dans le chef de l’assureur. C’est ici que sont invoquées des violations des normes internationales précitées.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour du travail sur la base de la troisième branche du moyen.

Elle rappelle la règle selon laquelle « sauf lorsque la loi dispose autrement, l’utilisation en matière civile d’une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée que si les irrégularités commises entachent la fiabilité de la preuve ou si cette utilisation compromet le droit au procès équitable ».

Pour ce, le juge doit tenir compte (i) de la manière dont la preuve a été obtenue, (ii) des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, (iii) de la gravité de celle-ci, (iv) de la mesure dans laquelle elle a porté atteinte aux droits de la partie adverse, (v) du droit à la preuve de la partie qui l’utilise et (vi) de l’attitude de la partie adverse.

La Cour de cassation précise que cette prise en compte intervient « entre autres ».

Elle constate que l’arrêt déduit l’illégalité des rapports d’enquête du seul motif que l’exercice légal par les intéressés de la profession de détective privé n’est pas prouvé.

Examinant encore les autres énonciations de la décision, la Cour de cassation rejette que la cour aurait pu déduire l’atteinte à la fiabilité de la preuve et à l’équité du procès de la seule illégalité des rapports d’enquête et qu’elle n’ait pas recherché (i) si une disposition légale règle l’utilisation de la preuve affectée de l’illégalité constatée, (ii) si cette illégalité entache la fiabilité des rapports d’enquête ou (iii) si leur utilisation est contraire au droit à un procès équitable.

Il y a violation des articles 6 de la CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Note

Un second arrêt similaire a été rendu à la même date (S.18.0059.F), cassant un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 22 février 2018 (C. trav. Bruxelles, 22 février 2018, R.G. 2015/AB/438) rendu en matière de motif grave.

La cour du travail y énonçait que « la règle de base qui a(vait) été longtemps et fermement admise était, en matière civile, le principe de l’exclusion des preuves illégales et irrégulières », qu’elle entendait se conformer à cette règle et considérait dès lors comme non recevables les preuves qu’elle avait jugées irrégulières, afin de conclure à l’absence de preuve licite de la régularité du congé pour motif grave.

Pour la Cour de cassation, « Ecartant ces preuves jugées irrégulières sans constater que la loi le prévoit, que les irrégularités commises ont entaché la fiabilité de ces preuves, ou que l’usage de ces preuves était contraire au droit à un procès équitable », l’arrêt viole les mêmes dispositions que ci-dessus.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be