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Titulaires d’un diplôme d’infirmier d’un autre État membre : légalité de l’obligation d’obtenir le visa du SPF Santé publique

Commentaire de C. trav. Mons, 1er octobre 2025, R.G. 2024/AM/253

Mis en ligne le samedi 13 juin 2026


Cour du travail de Mons, 1er octobre 2025, R.G. 2024/AM/253

Terra Laboris

Résumé introductif

L’obligation pour les titulaires d’un diplôme d’infirmier d’un établissement d’un autre État membre de l’Union européenne d’obtenir le visa du SPF Santé publique constitue une différence de traitement par rapport aux infirmiers dont le diplôme est délivré par un établissement belge.

Cette différence de traitement est justifiée par des considérations objectives d’intérêt général et proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi, n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

À défaut de ce visa, les infirmiers, en l’espèce prestataires en maison de repos, ne peuvent être pris en compte pour le calcul des financements de l’AVIQ.

Dispositions légales

  • Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles – article 1er ,
  • Loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé - article 124,
  • Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé - articles 21quater, 21sexies, 21septies et 25,
  • Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – article 147

Analyse

Faits de la cause

Une ASBL exploitant une maison de repos pour personnes âgées a fait l’objet d’une enquête de l’INAMI, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, au motif de divergences entre les données de son application et celles déclarées à l’ONSS.

Des informations ont été demandées quant aux diplômes, visas et contrats de travail de tous les praticiens employés dans l’institution, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Ceux-ci ont été communiqués.

Suite à la réception de ces documents, l’INAMI a fait savoir que huit membres du personnel ne pouvaient être pris en compte pour l’intervention financière de l’INAMI, une proposition étant faite quant à la modification de leur qualification, et ce au motif qu’ils ne disposaient pas d’un visa du SPF Santé publique (pour sept d’entre eux) et qu’un dernier (le huitième) était engagé sous contrat de travail comme personnel administratif.

Il en découlait un recalcul de tous les financements pour les années 2015 et 2016, ce qui fut fait.

La décision du tribunal du travail du 27 novembre 2017

L’ASBL introduisit un recours devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 18 janvier 2017.

D’autres courriers intervinrent, entraînant d’autre recours.

Ceux-ci furent joints par le tribunal pour connexité par jugement du 27 novembre 2017, qui mit à néant les décisions administratives.

L’arrêt de la cour du travail du 25 mai 2023

L’INAMI ayant interjeté appel, la huitième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, a réformé le jugement, confirmant ces décisions.

Pour la cour du travail, l’INAMI a à bon droit refusé de comptabiliser comme prestations d’infirmier celles effectuées par des personnes ne disposant pas du visa délivré par le SPF Santé publique.

La huitième personne ne pouvait non plus être prise en compte vu la nature de ses fonctions.

La cour du travail a notamment rejeté un moyen relatif à une différence de traitement entre les infirmiers selon qu’ils avaient obtenu leur diplôme en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne (ceux-ci devant effectuer une demande de visa auprès du SPF Santé publique).

Il n’y avait pas pour la cour du travail de distinction sur la base de la nationalité ni d’obstacle disproportionné à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne.

L’arrêt de la Cour de cassation

Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation par la Résidence.

La Cour a, par arrêt du 24 juin 2024, cassé l’arrêt de la cour du travail (sauf pour ce qui est de la huitième personne) et renvoyé la cause devant la Cour du travail de Mons.

Pour la Cour de cassation, l’arrêt, qui exclut l’existence d’une différence de traitement entre ces deux types de diplômés, viole l’article 104, alinéa 2, de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions de santé.

L’arrêt souligne que la Directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles poursuit l’objectif de contribuer à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne. En vertu de l’article 104, alinéa 1er, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le migrant (notamment le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne) qui est détenteur d’une qualification professionnelle et qui désire exercer en Belgique doit faire reconnaître celle-ci par l’administration. L’alinéa 2 de la disposition règle la procédure et, transposant la Directive n° 2005/36/CE sur ce point, prohibe les conditions discriminatoires.

L’arrêt de la Cour du travail de Mons du 1er octobre 2025

La cour retient que, suite à l’arrêt de la Cour de cassation, l’on ne pouvait conclure à l’absence de différence de traitement entre les deux catégories d’infirmier mais que la Cour n’a pas jugé que cette différence de traitement était discriminatoire.

Elle examine, dès lors, la question de l’exigence du visa infirmier pour l’intervention financière de l’AVIQ (devenue entretemps autorité subsidiante et ayant succédé à IRISCARE dans le cadre de la procédure, celle-ci ayant elle-même succédé à l’INAMI, dont elle avait pour un temps repris les compétences).

Elle rappelle que la profession d’infirmier est réglementée, s’agissant d’une profession protégée et elle en reprend quelques caractéristiques, à partir des dispositions de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé (articles 21quater, 21sexies, 21septies et 25).

La réglementation prévoit notamment que les praticiens d’une profession des soins de santé ne peuvent exercer leur art que s’ils ont fait viser leur diplôme par la Direction générale des professions de la santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du SPF Santé publique.

Ceci conditionne l’intervention financière de l’assurance soins de santé, qui consiste en une allocation journalière appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière (arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – article 147).

La cour souligne, avec l’AVIQ, qu’il s’agit d’une réglementation d’ordre public.

L’AVIQ ne peut dès lors financer des prestations dispensées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions légales pour bénéficier du titre protégé et c’est à juste titre que les prestations en cause ont été exclues du montant des allocations journalières.

La cour renvoie également à la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, dont l’article 124 contient des sanctions pénales en cas d’exercice illégal de la profession.

Elle en vient, ensuite, à la question de la discrimination et de l’entrave à la liberté de circulation, rappelant ici le cadre communautaire, dont l’article 45 du TFUE, qui garantit le principe de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et plus spécifiquement la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui fixe en son article 1er les règles permettant à un État membre de subordonner l’accès à une profession réglementée sur son territoire à la possession de qualités professionnelles déterminées.

La Cour de cassation a par ailleurs confirmé (Cass., 24 juin 2024, S.23.0060.F) que le professionnel migrant peut être soumis à d’éventuelles conditions d’exercice non discriminatoires imposées par l’État membre d’accueil, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.

Pour la cour, il ne peut être contesté qu’existe une différence de traitement entre les diplômés d’établissements d’enseignement belge et européens, les premiers obtenant le visa de manière « automatique » vu que les démarches sont effectuées par l’établissement d’enseignement, ce qui n’est pas le cas pour les seconds.

Elle précise que « en ce sens, cette réglementation constitue une entrave à la libre circulation au sens de l’article 21 TFUE, compte tenu de la démarche administrative supplémentaire incombant aux diplômés d’écoles situées en dehors de la Belgique ».

Il faut donc vérifier s’il existe des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et si la mesure est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi.

En l’espèce, l’objectif est légitime, s’agissant de santé publique et la formalité est proportionnée à celui-ci, dans la mesure où elle permet d’inclure l’ensemble des infirmiers diplômés exerçant en Belgique, et ce peu importe le pays dans lequel ils ont obtenu leur diplôme, au sein du registre des infirmiers tenu par le SPF Santé publique et accessible en ligne.

S’agissant d’une formalité simple à accomplir, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

Pour la cour, la différence de traitement n’est pas constitutive de discrimination (ni directe ni indirecte) et c’est à bon droit que l’INAMI avait refusé de comptabiliser les prestations des infirmiers en cause.

La cour réforme dès lors le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles.


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