Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 novembre 2025, R.G. 2024/AB/566
Mis en ligne le samedi 13 juin 2026
Cour du travail de Bruxelles, 27 novembre 2025, R.G. 2024/AB/566
Terra Laboris
Résumé introductif
La version applicable au litige de l’article 42bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui ne prévoit pas la dispense de stage en cas de chômage temporaire en raison d’un manque de travail pour raisons économiques, viole les articles 10 et 11 de la Constitution et ne peut donc être appliquée par les cours et tribunaux.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Par une décision du 6 mai 2020, l’ONEm a refusé la demande de Mme V., âgée de 23 ans, d’être admise aux allocations de chômage temporaire pour raisons économiques à partir du 31 décembre 2019 au motif qu’elle ne prouvait pas 312 journées de travail ou assimilées au cours des 21 mois précédant sa demande.
L’ONEm se fondait sur l’article 42bis de l’A.R. du 25 novembre 1991 dans la version applicable au litige, soit celle qui limitait les hypothèses dans lesquelles le travailleur à temps partiel volontaire devenu chômeur temporaire était dispensé de stage, hypothèses ne comprenant plus celle du travailleur à temps plein ou à temps partiel volontaire devenu chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour raisons économiques.
Le litige se situe donc à une période pendant laquelle la réglementation ne prévoit pas la dispense de stage en cas de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant de causes économiques alors qu’avant le 1er octobre 2016 il existait une dispense de stage générale pour tous les chômeurs temporaires et que cette solution prévaut à nouveau depuis le 1er juillet 2022 en vertu d’un arrêté royal du 7 juillet 2022.
Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a dit le recours de la chômeuse contre cette décision recevable mais non fondé.
Appel est interjeté par la chômeuse.
Position des parties devant la cour
Mme V. invitait la cour du travail à écarter cette disposition en application de l’article 159 de la Constitution, se prévalant d’un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 14 mai 2020 (R.G.2018/AB/554) et d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2022 (S.20.0047.F).
L’ONEm sollicitait la confirmation de la décision du premier juge.
L’arrêt commenté
La cour procède à l’examen préconisé par la Cour constitutionnelle dans divers arrêts, étant que, pour déterminer s’il existe une violation du principe d’égalité et de traitement, il convient d’examiner (i) si les catégories de personnes sont comparables, (ii) si la distinction opérée repose sur un critère objectif et (iii) si elle est raisonnablement justifiée en tenant compte du but et des effets des mesures critiquées et de la nature des principes en cause.
Aux fins de vérifier si la disposition sur laquelle se fondait l’ONEm violait les principes d’égalité et de non-discrimination, l’arrêt examine tout d’abord si la catégorie de personnes en chômage temporaire pour motifs économiques est comparable à la catégorie de personnes en chômage temporaire pour cause d’intempéries, force majeure ou accident technique.
Elle y répond affirmativement en se fondant sur trois arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2022 : un arrêt francophone, R.G. S.20.0047.F (consultable notamment sur Juportal et sur www.terralaboris.be avec une note) et deux arrêts de la chambre néerlandophone (dont l’un est accessible avec les conclusions du Parquet sur Juportal et publié sur le même site).
La cour souligne, à propos de l’arrêt francophone, que, eu égard à la portée limitée du pourvoi, la Cour de cassation a certes retenu que les deux catégories de chômeurs temporaires (chômeurs pour cause d’intempéries et chômeurs pour causes économiques) se trouvaient bel et bien dans une situation comparable. Cependant, elle n’a pas examiné la question de savoir si la différence de traitement épinglée reposait sur un critère objectif et était raisonnablement justifiée.
La cour du travail examine dès lors si la distinction est fondée sur un critère objectif et se rallie à la position de la Cour de cassation pour y répondre affirmativement, ce critère étant le motif du chômage temporaire.
Elle vérifie alors si la distinction est raisonnablement justifiée et y répond négativement.
Aucune donnée chiffrée ne permet d’apprécier l’impact de la mesure.
L’objectif invoqué, étant de lutter contre le recours abusif au chômage temporaire pour motifs économiques et le coût qui en résulte, peut être admis mais cet objectif n’est nullement atteint par la mesure en question, la cour soulignant que celle-ci ne sanctionne nullement le recours abusif au chômage temporaire pour motifs économiques mais uniquement et de manière indifférenciée le travailleur qui ne remplit pas les conditions d’admissibilité.
Elle ne prévoit pas davantage l’obligation pour l’employeur d’indemniser le travailleur qui ne remplirait pas les conditions de stage.
Celui-ci ne peut réclamer à l’employeur sa rémunération normale dans l’hypothèse où il ne pourrait prétendre aux allocations, sauf en cas de non-respect par l’employeur de l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978.
Il se retrouve dès lors sans rémunération même si le recours au chômage temporaire pour motifs économiques est justifié.
De plus, l’ONEm n’établit pas qu’un contrôle ne peut être exercé qu’à posteriori et, en outre son service de contrôle lui permet de procéder aux vérifications utiles comme il le fait pour les autres types de chômage temporaire, notamment par la production de documents et l’accomplissement des formalités reprises à l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978.
La cour écarte donc la version de l’article 42bis telle que modifiée par l’arrêté royal du 11 septembre 2016 et applique la version antérieure, soit celle insérée par l’arrêté royal du 28 février 2003, qui n’opère pas de distinction selon le type de chômage temporaire et prévoit une admissibilité sans condition de stage.
La décision du tribunal est réformée et Mme V. est admise au bénéfice des allocations de chômage temporaire pour ouvriers pour motifs économiques à partir du 31 décembre 2019.
Intérêt de la décision
L’arrêt, qui se réfère à la jurisprudence des Cours constitutionnelle et de cassation ainsi qu’à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 14 mai 2020 (R.G. 2018/AB/554), est un bon exemple du raisonnement à tenir pour vérifier si une disposition légale ou réglementaire viole le principe d’égalité de traitement.