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Délai de paiement des cotisations sociales en cas de reconnaissance du droit d’un travailleur à l’assujettissement à la sécurité sociale

Commentaire de Cass., 8 décembre 2025, n° S.09.0032.F

Mis en ligne le samedi 13 juin 2026


Cour de cassation, 8 décembre 2025, n° S.09.0032.F

Terra Laboris

Résumé introductif

En vertu de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, les créances de l’O.N.S.S. à charge des employeurs se prescrivent par trois ans à partir de leur date d’exigibilité.

Dès lors que la prescription est acquise, les faits qui se produisent après l’expiration du délai ne font pas renaître l’action.

Ainsi, si ultérieurement le travailleur agit à l’égard de l’O.N.S.S. en reconnaissance de son droit subjectif à l’assujettissement pour une période écoulée ou que ce droit lui est reconnu par une décision coulée en force de chose jugée : ceci est sans effet sur la prescription acquise.

Dispositions légales

  • Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – article 46, alinéas 1er et 5.

Analyse

Faits de la cause

Une ouvrière avait contesté la qualification de sa relation de travail, demandant la reconnaissance d’un contrat de travail pour une période se situant entre janvier 2004 et juin 2009.

La Cour du travail de Liège fit droit à sa demande par arrêt du 23 janvier 2012 et, dans un deuxième arrêt du 26 novembre 2012, elle condamna l’employeur à payer des arriérés et un complément d’indemnité de rupture.

L’employeur fut également condamné à établir des fiches de paie, à communiquer à l’O.N.S.S.

La cour du travail constata dans un dernier arrêt du 25 novembre 2013 qu’il avait été satisfait aux condamnations prononcées antérieurement.

Suite à cette procédure, un contrôle intervint en 2014 au sein de la société, concluant à l’obligation de régulariser les rémunérations afférentes à la période d’occupation ainsi que d’autres montants non visés par la procédure ci-dessus.

L’O.N.S.S. signala à la travailleuse par décision du 2 juin 2014 que sa situation avait été régularisée, celle-ci étant désormais assujettie à la sécurité sociale pour la période concernée.

Le même jour, il informa la société et réclama des cotisations sociales pour un montant de près de 108.000 €.

L’O.N.S.S. se ravisa par une nouvelle décision du 11 décembre 2014 et annula l’assujettissement à la sécurité sociale, ce qui entraîna une nouvelle procédure à l’initiative de la travailleuse.

Le tribunal du travail annula cette décision. La société ayant été appelée en intervention forcée, il accueillit celle-ci également et ordonna la réouverture des débats sur les montants.

Appel a été interjeté par la société et l’O.N.S.S. a formé un appel incident.

La décision du tribunal du travail fut confirmée par un arrêt de la Cour du travail de Liège du 19 novembre 2018.

La cour du travail a cependant conclu à la prescription de la demande de paiement des cotisations.

L’O.N.S.S. s’est pourvu en cassation.

Le pourvoi

Le pourvoi contient deux moyens, le second étant celui qui présente le plus d’intérêt pour le lecteur.

Il concerne la prescription.

Dans sa première branche, il rappelle que la procédure a été initiée vu l’action introduite par la travailleuse suite à la décision du 11 décembre 2014, action qui visait à faire reconnaître à l’égard de l’O.N.S.S. un droit subjectif à son assujettissement à la sécurité sociale.

Les cotisations se rattachent à cette reconnaissance.

Le moyen fait dès lors valoir qu’il faut appliquer l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 en son alinéa 5, qui vise le moment de la débition des cotisations.

Il s’agit de la fin du mois suivant le moment où la décision est passée en force de chose jugée.

C’est lui qui constitue le point de départ de la prescription.

Il conclut dès lors à la violation de cette disposition.

Dans sa seconde branche, il conclut également à la violation de l’article 42, alinéa 5, vu la prise en compte d’un autre point de départ que celui prescrit à cette disposition.

Les conclusions de M. l’Avocat général

M. l’Avocat général rappelle que cet alinéa 5, introduit par la loi-programme du 8 juin 2008, concerne spécifiquement l’action intentée contre l’O.N.S.S. par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif.

La disposition n’énonçant pas de délai de prescription, il faut lui appliquer le délai décennal de droit commun.

Si l’action du travailleur fait suite à une décision d’assujettissement ou de refus d’assujettissement, existe un délai de recours, en vertu duquel l’action doit à peine de déchéance est introduite dans les trois mois de la notification de cette décision.

La disposition règle en outre la question de l’exigibilité des cotisations se rattachant à la reconnaissance du droit subjectif.

Celles-ci doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont dues s’il s’agit d’une période à venir ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée s’il s’agit d’une période totalement ou partiellement écoulée.

Rappelant que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 11 mars 2024, S.21.0070.F), cette disposition ne s’applique que lorsque le travailleur agit à l’égard de l’O.N.S.S. mais non à l’encontre de son employeur, il en déduit que dans cette hypothèse les cotisations dues pour la période concernée se prescrivent par trois ans à partir du dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision a été coulée en force de chose jugée.

La cour du travail ne pouvait dès lors retenir la prescription.

Il conclut à la cassation.

La décision de la Cour

Sur la quatrième branche du premier moyen, la Cour énonce (en rejetant cette branche au motif qu’elle manque en droit) qu’en vertu des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969, l’O.N.S.S. a le pouvoir de décider d’office, sans soumettre la contestation préalable aux tribunaux, de refuser le bénéfice de la loi à ceux qui n’en remplissent pas les conditions et de l’appliquer à ceux qui les remplissent, partant, de décider de l’existence d’un contrat de travail.

Les décisions de l’O.N.S.S. ne font pas naître et ne modifient pas le droit du travailleur à l’assujettissement à la sécurité sociale

Sur le second moyen, dont elle examine les deux branches réunies, elle rappelle que, en vertu de l’article 42, alinéa 1er de la loi, les créances de l’O.N.S.S. à charge des employeurs se prescrivent par trois ans à partir de leur date d’exigibilité.

La prescription étant un mode d’extinction de l’action par son non-exercice dans le délai légal, les faits qui se produisent après l’expiration du délai de prescription ne font pas renaître l’action.

Elle reprend ensuite l’article 42, alinéa 5 (deuxième phrase) de la loi, en vertu duquel les cotisations se rattachant à la reconnaissance du droit subjectif du travailleur à l’assujettissement doivent être déclarées et payées dans le mois suivant celui au cours duquel ce droit a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée si elle couvre une période écoulée (totalement ou partiellement).

Elle souligne cependant que « lorsque l’action en paiement de cotisations sociales de l’Office contre l’employeur est prescrite en application de l’article 42, alinéa 1er, la circonstance que, ultérieurement, le travailleur agisse à l’égard de l’Office en reconnaissance de son droit subjectif à l’assujettissement pour une période écoulée ou que ce droit lui soit reconnu par une décision coulée en force de chose jugée sont sans effet sur la prescription acquise ».

En conséquence, la décision de régularisation du 2 juin 2014 ayant été prise après l’expiration du délai de prescription de l’article 42, alinéa 1er, l’article 42, alinéa 5 ne s’applique pas, ainsi que l’a conclu la cour du travail, celle-ci ayant à bon droit jugé l’action en paiement des cotisations prescrite.


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