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Faute d’une caisse d’assurances sociales : conséquences sur la solidarité légale

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 octobre 2025, R.G. 2024/AB/316

Mis en ligne le samedi 13 juin 2026


Cour du travail de Bruxelles, 10 octobre 2025, R.G. 2024/AB/316

Terra Laboris

Résumé introductif

Le mécanisme de la solidarité légale, qui implique que les cotisations sociales d’un administrateur de société restées impayées soient mises à charge de la société elle-même peut être tenu en échec en cas de faute de la caisse d’assurances sociales.

Constitue une telle faute la non-réponse à un notaire, lors d’une liquidation d’actifs, quant à l’existence de dettes sociales dans le chef de l’administrateur – propriétaire du bien vendu – alors que le produit de la vente aurait permis le règlement des arriérés impayés par celui-ci.

Dispositions légales

  • Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants - articles 15, § 1er, 16bis et 23ter
  • Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants – article 46
    Analyse

Faits de la cause

Une société anonyme fut constituée en 2008 par un couple.

Les deux membres furent désignés comme administrateurs à titre gratuit.

L’administratrice avait pour sa part 9.900 actions sur 10.000 et son compagnon avait les 100 actions restantes.

Par la suite, le couple se sépara et l’administrateur s’établit à l’étranger tout en continuant à exercer son mandat jusqu’en janvier 2020.

L’administratrice restante procéda alors à la transformation juridique de la société en SPRL.

La séparation du couple impliqua par ailleurs la mise en vente d’un immeuble commun.

Dans le cadre des opérations liées à la vente, le notaire, conformément à ses obligations légales, interrogea la caisse d’assurances sociales quant à des dettes éventuelles et celle-ci ne réagit pas.

L’immeuble fut vendu et le prix fut réparti entre les parties concernées.

La caisse d’assurances sociales informa la société en janvier 2022 de ce que l’administrateur (ancien) devait de très importants arriérés de cotisations sociales (montant de l’ordre de 64.000 €) et que la société était solidairement responsable.

La société contesta devoir cette somme.

Une sommation avant contrainte lui fut adressée et une contrainte fut finalement décernée avec commandement de payer.

La période vise le premier trimestre 2016 au premier trimestre 2020.

Opposition à contrainte fut formée par la société devant le tribunal du travail, qui l’annula mais fit droit à la demande reconventionnelle de la caisse au paiement desdites cotisations.

Cependant, le tribunal condamna la caisse à payer des dommages et intérêts -légèrement inférieurs à la somme due - et autorisa la compensation.

La caisse interjette appel.

Position des parties devant la cour

Pour la caisse, le tribunal ne pouvait considérer qu’elle avait abusé de son droit en poursuivant la personne morale alors qu’elle ne s’était pas adressée au débiteur principal lors de la vente de l’immeuble commun ainsi que d’avoir décidé que la société avait droit en conséquence à des dommages et intérêts.

Elle estime que la société n’avait pas évoqué l’abus de droit mais avait simplement fait valoir qu’elle-même ne s’était pas comportée comme un organisme percepteur normalement prudent et diligent et qu’elle avait commis une faute (le notaire s’étant, à l’époque de la vente, adressé à elle et celle-ci n’ayant pas répondu).

Elle fait également grief au tribunal d’avoir accordé des dommages et intérêts qui n’étaient pas demandés, la société plaidant que la faute devait entraîner la déchéance du mécanisme de solidarité

Elle fait également valoir qu’elle dispose du choix de poursuivre l’un ou l’autre débiteur et que ce choix ne doit pas être motivé.

Les conditions de l’abus de droit et de la responsabilité ne sont donc pas rencontrées.

Plus particulièrement sur l’absence de réponse au notaire, la caisse considère que seules les dettes faisant l’objet d’un titre exécutoire peuvent faire l’objet d’une notification sociale conformément à l’arrêté royal n° 38 en ses articles 23ter et 16bis.

Pour la société, la caisse ne s’est pas comportée comme une caisse d’assurances sociales normalement prudente et diligente, n’ayant fait aucune démarche à l’égard de l’intéressé depuis 2016 et ne réservant aucune suite à la demande du notaire.

Elle conteste l’interprétation faite des articles 23ter et 16bis de l’arrêté royal n° 38 et maintient que la société a commis une faute, étant que si elle s’était comportée normalement, le passif de cotisations aurait été intégralement réglé et aucune poursuite n’aurait été dirigée contre elle.

D’autres éléments sont encore avancés à propos du mécanisme de solidarité prévu par l’article 15, § 1er, de l’arrêté royal n° 38, étant que l’intéressé n’avait reçu aucune rémunération, les cotisations réclamées se fondant sur des revenus étrangers à la société, et que celui-ci n’occupait plus aucune fonction au moment où l’action avait été introduite.

Admettre la position de la caisse reviendrait pour elle à créer un régime de solidarité exorbitant.

Enfin, elle considère qu’il ne pouvait être recouru à la contrainte, le courrier recommandé qui lui a été adressé étant un premier courrier et non un « rappel » au sens de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 et ne reprenant pas les mentions prescrites à peine de nullité.

La décision de la cour

La cour commence par confirmer la position du tribunal en ce qui concerne la contrainte, étant que la caisse ne pouvait pas procéder au recouvrement des cotisations par cette voie dans la mesure où la société avait contesté les sommes réclamées.

L’arrêt reprend ensuite les articles 23ter et 16bis de l’arrêté royal n° 38, à propos de la responsabilité des notaires lorsqu’ils dressent un acte de vente ou d’affectation hypothécaire, étant que leur responsabilité personnelle est engagée s’ils n’ont pas avisé les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale.

Il ressort de ces dispositions que les créances garanties par l’hypothèque légale sont notamment mais pas uniquement celles qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire, étant également visées celles qui peuvent donner lieu à une saisie conservatoire et celles qui ont fait l’objet d’une ordonnance autorisant celle-ci.

La cour rejette l’argument tiré par la caisse de l’article 83 de la loi hypothécaire, concluant sur ce point que l’absence de titre exécutoire n’empêchait pas la caisse de déclarer sa créance et d’en obtenir le remboursement.

L’arrêt note également que l’absence de titre exécutoire invoquée par un organisme qui a précisément la faculté de s’en délivrer un lui-même ne peut suffire « à justifier l’absence de diligences ».

La cour entreprend dès lors de vérifier si une faute a été commise.

Elle rappelle la mission d’intérêt général des caisses en matière de perception et de recouvrement des cotisations.

Retenant qu’aucune justification valable n’est donnée ni en fait ni en droit à l’absence de réaction au notaire, elle souligne que le recouvrement a été retardé inutilement et a été rendu plus aléatoire, ce qui porte atteinte au financement de la sécurité sociale et va à l’encontre des missions de la caisse.

L’arrêt conclut à une passivité manifeste, l’organisme ne s’étant pas comporté comme un organisme percepteur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions.

C’est une faute et celle-ci a causé à la société un dommage certain.

La cour note, sur la demande de la société, que celle-ci porte à titre principal sur la déchéance du mécanisme de solidarité, ce qui signifie le rejet de la demande reconventionnelle et à titre subsidiaire sur l’indemnisation des sommes qui viendraient être mises à sa charge au titre de dommages et intérêts.

La réparation en nature étant le mode normal de réparation du dommage, en l’espèce la déchéance de la solidarité constitue la modalité la plus adéquate de la réparation du dommage consécutif à la faute.

La cour conclut que l’opposition à contrainte est fondée et la demande reconventionnelle non fondée.

Il y a dès lors confirmation du jugement pour ce qui touche à l’annulation de la contrainte et réformation de celui-ci en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle de la caisse et a accordé à la société des dommages et intérêts.

Il y a ainsi réparation en nature.

La caisse est condamnée aux dépens, étant 3.750 € pour la première instance et 3.924,42 € pour l’appel pour ce qui est des indemnités de procédure.


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