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Accident du travail dans le secteur public : juridiction compétente pour statuer sur les absences après consolidation

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 octobre 2025, R.G. 2024/AB/105

Mis en ligne le samedi 13 juin 2026


Cour du travail de Bruxelles, 15 octobre 2025, R.G. 2024/AB/105

Terra Laboris

Résumé introductif

Dans le secteur public, la question de savoir si des absences après la date de consolidation sont dues à l’accident du travail doit être examinée dans le cadre du décret du 5 juillet 2000.

Celui-ci ne vise pas à indemniser la victime des conséquences de l’accident mais à déterminer si ces absences doivent ou non être imputées à l’accident du travail, auquel cas elles peuvent être indemnisées sans limite de temps et n’interviennent pas dans le décompte des jours de congé pour cause de maladie, pouvant aboutir à la mise en disponibilité.

Les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour ces contestations, la question du lien causal avec l’accident du travail devant être examinée dans le cadre du décret lui-même, examen qui est de la compétence du tribunal de première instance.

Dispositions légales

  • Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement – articles 10, 13 et 14
  • Code judiciaire - articles 579, 1° ainsi que 660 et suivants

Analyse

Faits de la cause

Un enseignant prestant dans un établissement dépendant de la Communauté française avait été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2018.

Cet accident fut reconnu, s’agissant d’une chute sur un sol glissant.

Une incapacité temporaire fut admise du 31 janvier au 30 avril 2018 avec une reprise du travail le 2 mai.

Entre le 10 mai 2018 et le 30 juin 2020, l’intéressé fut régulièrement mis de nouveau en incapacité de travail temporaire pour plusieurs périodes, s’agissant d’incapacité temporaire totale ou partielle.

Le 31 août 2020, le Medex refusa la demande de l’intéressé de prester à 50 % à partir de la rentrée scolaire du 1er septembre (demande introduite sur la base de l’article 32bis de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public).

Pour le Medex, il n’y avait pas de lien avec l’accident du travail.

Le même jour, il proposa de consolider au 1er juillet 2020 avec une IPP de 25 %.

Il rejeta, par ailleurs, les absences au travail après la date de consolidation, et ce pour absence de lien causal.

D’autres décisions intervinrent encore pour d’autres périodes d’incapacité de travail ultérieures.

Une procédure fut dès lors introduite par l’intéressé devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 13 avril 2021.

Par la suite, la Communauté française l’informa qu’il avait épuisé les jours ouvrables de congé pour cause de maladie et qu’il se trouvait ainsi en disponibilité, la décision renvoyant aux articles 13 et 14 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement.

Un indu fut encore réclamé, de 10.880,64 €, pour une période à partir du 13 octobre 2021.

Ultérieurement, le 16 septembre 2024, le Medex l’informa d’une décision de la Commission des pensions concluant à son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions mais à une aptitude à l’exercice d’un travail administratif.

Le 14 mars 2025, le Medex accepta la prise en charge des frais d’une intervention au
genou à partir du 27 mars 2025 ainsi qu’une période d’incapacité temporaire en tant que rechute temporaire, période qui fut prolongée à partir du 12 mai 2025 pour une durée totale de 142 jours.

La décision du tribunal du travail

Le tribunal, après avoir désigné un expert, statua par jugement du 10 octobre 2023, entérinant partiellement son rapport.

Il admit, au titre d’incapacité temporaire avant la consolidation, la totalité des périodes d’absence et conclut à une incapacité permanente de 25 % à partir du 1er juillet 2020.

Il se déclara cependant incompétent pour connaître de la question des absences après la consolidation, étant le lien causal entre l’accident du travail et celles-ci, renvoyant la cause sur cette question au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, conformément aux articles 660 et suivants du Code judiciaire.

L’appel

La Communauté française interjette appel uniquement sur la question des absences après la consolidation.

Elle demande à la cour de se déclarer compétente pour connaître de la question et de dire pour droit que les absences en cause ne sont pas en lien avec l’accident, devant, en conséquence, venir en déduction du quota de jours de congés de maladie.

Subsidiairement, elle sollicite le renvoi devant le Tribunal de première instance francophone pour ce qui concerne l’application de l’article 10 du décret du 5 juillet 2000.

Quant au travailleur, il sollicite le renvoi devant la Cour d’appel francophone de Bruxelles.

La décision de la cour du travail

La cour commence par rappeler que la question de la compétence matérielle des cours et tribunaux relève de l’ordre public.

Elle doit dès lors être soulevée d’office par le juge.

La question est ainsi relative d’une part à l’article 579, 1°, du Code judiciaire, qui donne compétence aux juridictions du travail pour connaître des demandes relatives aux accidents du travail (et aux maladies professionnelles), et à l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public et d’autre part à l’article 10 du décret du 5 juillet 2000.

La version applicable est celle antérieure à sa modification par le décret du 19 juillet 2021.

Cet article dispose dans sa version applicable que, en cas d’accident du travail, le congé pour cause de maladie ou d’infirmité est accordé sans limite de temps. Les jours de congés accordés ne sont pas pris en considération pour fixer ceux dont bénéficie le membre du personnel en cas de maladie.

La version actuelle précise que ce congé est accordé sans limite de temps (i) durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la période d’incapacité temporaire et (ii) durant les périodes d’absence postérieures à cette même date de consolidation pour autant qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais intervenue après une reprise du travail.

La cour du travail rappelle ensuite l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2011 (Cass., 14 février 2011, S.09.0105.F), qui enseigne que la question du lien causal des absences post consolidation avec l’accident du travail n’est pas relative à la réparation des dommages résultant de cet accident mais concerne l’indemnisation des congés telle que prévue à l’article 10 du décret.

La Cour de cassation a souligné qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public.

La cour du travail rejette donc la position de la Communauté française qui vise à distinguer, pour déterminer la juridiction compétente, d’une part l’application du décret et d’autre part celle du lien causal entre les absences et l’accident.

La cour renvoie un arrêt de la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 10 janvier 2012, R.G. 2011/AM/101), selon lequel le juge ne peut ordonner une mesure préalable destinée à instruire une demande que s’il est compétent pour connaître de celle-ci.

Or, les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour ce qui est des contestations relatives à l’article 10 du décret, dans la mesure où celui-ci ne vise pas à indemniser la victime des conséquences de l’accident.

C’est dans le cadre de l’application de ce décret seul que doit être vérifié le lien causal entre les absences et ledit accident.

Pour la cour, une telle demande ne ressort donc pas de la compétence des juridictions du travail.

Elle renvoie à une importante jurisprudence récente (dont C. trav. Liège (div. Liège), 22 mai 2025, R.G. 2024/AL/42 et C. trav. Mons, 5 février 2018, R.G. 2017/AM/33).

Par ailleurs, elle rejette qu’il y ait connexité entre la demande de réparation des dommages résultant de l’accident d’une part et le lien causal entre celui-ci et les absences après la consolidation de l’autre.

Elle souligne encore que l’incapacité permanente s’apprécie par rapport au marché général du travail, question distincte du point de savoir si à la date de la consolidation l’intéressé est apte ou non à reprendre sa fonction et si, en conséquence, les absences sont dues à l’accident.

Il n’y a dès lors pas de risque de décision inconciliable si les demandes sont jugées séparément.

La cour confirme dès lors le renvoi au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.


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