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Pensions complémentaires : conséquences de l’absence de mesures transitoires de la loi du 18 décembre 2015

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 octobre 2025, R.G. 2024/AB/139

Mis en ligne le samedi 13 juin 2026


Cour du travail de Bruxelles, 8 octobre 2025, R.G. 2024/AB/139

Terra Laboris

Résumé introductif

Avant la loi du 18 décembre 2015, les travailleurs salariés accédant à la pension pension légale pouvaient conserver le bénéfice de l’assurance pension complémentaire jusqu’à l’âge de 65 ans.

Actuellement, les assurances doivent être liquidées au moment de la mise à la pension du travailleur salarié.

L’absence de mesures transitoires pour les travailleurs qui étaient à la veille de prendre leur pension légale mais souhaitaient pouvoir percevoir la prestation complémentaire plus tard a été jugée inconstitutionnelle : la cour du travail considère qu’il s’agit d’une lacune intrinsèque auto-réparatrice à laquelle elle peut remédier.

Dispositions légales

  • Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale – article 27
  • Loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite – article 18, 1°

Analyse

Faits de la cause

Un employé demanda en février 2015 le bénéfice de sa pension de retraite de travailleur salarié, et ce à partir du 1er janvier 2016, ayant à ce moment 62 ans.

Son employeur ayant souscrit deux polices d’assurance de pension complémentaire, il n’en demanda pas la liquidation avant l’âge de 65 ans.

Le 19 janvier 2018, l’assureur lui signala que celle-ci allait être liquidée avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 (date de prise de cours de la pension anticipée).

La motivation en était que la loi du 18 décembre 2015 prévoyait que le versement de la pension complémentaire devait être effectué au moment de la prise de la pension légale.

Un décompte fut communiqué, ainsi que le taux de précompte.

L’employé remplit les formulaires permettant le calcul.

Les quittances lui furent envoyées et il les retourna à la société, sans reconnaissance préjudiciable, relevant quelques « sujets à discussion », dont l’anticipation du terme de l’assurance, ainsi que l’absence de paiement de ce capital près de trois ans plus tard, notamment.

Les montants furent payés et la société lui adressa également une proposition de paiement d’un montant complémentaire de l’ordre de 11.000 € à titre de « geste commercial ».

L’employé adressa, par la suite, via son conseil, une mise en demeure de payer la différence entre le montant perçu et celui de la liquidation des polices à l’âge de 65 ans.

A titre subsidiaire, il sollicitait le paiement d’intérêts compensatoires (1er décembre 2016 – 20 décembre 2018).

La société considéra avoir respecté ses engagements, ce qui amena le travailleur à introduire une procédure devant le Tribunal du travail du Brabant wallon.

Rétroactes de procédure

Le demandeur étant décédé en cours d’instance, celle-ci fut reprise par ses ayants droit.

Un jugement fut rendu le 19 mars 2021, interrogeant la Cour constitutionnelle sur l’article 27 de la loi du 28 avril 2003 tel que modifié par celle du 18 décembre 2015, combiné avec le principe de non rétroactivité des lois, aux fins de vérifier sa constitutionnalité (articles 10, 11, 16 et 23 de la Constitution) en ce qu’il traite de manière identique, sans justification objective raisonnable et sans avoir prévu de régime transitoire, tous les travailleurs prenant leur retraite légale, les pensions complémentaires (piliers II) étant liquidées concomitamment alors que d’autres, dont le demandeur, pour des raisons objectives propres, ont entamé des démarches administratives pour obtenir cette pension légale avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, ne sachant et ne voulant percevoir leur pension complémentaire concomitamment à la pension légale.

La Cour constitutionnelle a répondu par arrêt du 24 mars 2022 (n° 47/2022), concluant à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la pension a pris cours en 2016 ne peuvent percevoir la prestation de pension complémentaire qu’à l’âge fixé dans leur assurance telle que celle-ci a été conclue avant la date d’entrée en vigueur de la loi en cause.

En conséquence, le tribunal du travail a accueilli la demande, disant pour droit que l’intéressé tirait de la disposition légale le droit de différer le moment du paiement des prestations à la date de son 65e anniversaire.

L’assureur a été condamné à payer aux héritiers la différence entre le montant correspondant à la liquidation au 1er janvier 2016 et l’âge de 65 ans.

La société interjette appel, sollicitant à titre principal le débouté des demandes originaires et à titre subsidiaire la prise en compte dans l’évaluation du dommage de fautes de l’intéressé ainsi que du versement intervenu entre-temps.

En outre, elle a appelé l’État belge en intervention.

Les intimés sollicitent à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire ils réclament des intérêts compensatoires de l’ordre de 79.000 €.

L’État belge postule également la confirmation du jugement.

La décision de la cour du travail

La cour rappelle l’apport de la loi du 18 décembre 2015 en la matière.

Avant celle-ci, les travailleurs salariés qui accédaient à la pension légale pouvaient conserver le bénéfice de leur assurance pension complémentaire jusqu’à l’âge de 65 ans.

Désormais, les assurances pension complémentaire doivent être liquidées en même temps que la mise à la retraite du travailleur salarié.

Aucune mesure transitoire n’a été prévue pour les personnes se trouvant dans la situation de l’intéressé (celle existant concernant les personnes âgées d’au moins 55 ans).

La cour reprend les développements de la Cour constitutionnelle, à l’appui de sa décision, soulignant qu’eu égard au principe de confiance légitime sur lequel le législateur s’est fondé il n’est pas raisonnablement justifié qu’il n’ait pas également été prévu un régime transitoire pour la situation où, lors de la prise de cours du nouveau régime, des affiliés étaient à la veille de prendre leur pension légale mais souhaitaient pouvoir percevoir la prestation de pension complémentaire plus tard, à l’âge fixé dans le règlement ou la convention de pension.

Pour la Cour constitutionnelle, « l’entrée en vigueur immédiate du nouveau régime est en effet susceptible de contrecarrer les attentes légitimes des intéressés en privant ceux-ci du choix de ne pas recevoir la prestation de pension complémentaire lors de la prise de cours de la pension légale ».

Pour la cour du travail, il faut dès lors vérifier si la Cour constitutionnelle a constaté une lacune et, en outre, si les juridictions du travail peuvent la combler.

L’arrêt reprend les développements en doctrine relatifs aux lacunes dites « intrinsèques » et « extrinsèques », seules les lacunes législatives intrinsèques pouvant être comblées par le juge (c’est-à-dire celles qui sont contenues dans la norme contrôlée elle-même en ce que cette norme ne s’applique pas à des sujets de droit comparables aux destinataires).

En outre, la cour souligne que le juge peut combler une lacune « auto réparatrice », c’est-à-dire que le constat de la lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour que, dans le respect de la norme de référence, le juge puisse mettre fin à la violation constatée.

En l’espèce, il s’agit bien d’une lacune auto réparatrice, l’arrêt précisant que l’extension du champ d’application d’une norme existante afin de supprimer une lacune inconstitutionnelle n’implique pas en soi l’intervention du législateur.

Il suffit donc d’étendre le champ d’application du régime transitoire à la situation en cause, c’est-à-dire d’accorder le bénéfice de la situation (plus favorable dont bénéficiaient les personnes d’au moins 55 ans en 2016 qui ont demandé leur pension complémentaire avant leur pension légale).

Même si la société n’a pas commis de faute, vu qu’elle n’a fait qu’appliquer la loi, elle ne peut plus se fonder sur la disposition légale en cause puisqu’elle a été jugée inconstitutionnelle.

L’arrêt souligne encore que la société a par ailleurs pu conserver à son profit les capitaux constitués.

Enfin, s’agissant d’une relation contractuelle entre l’employé et la société, c’est celle-ci qui doit répondre d’une application des dispositions du contrat, la responsabilité éventuelle de l’État belge dans l’adoption d’une norme jugée inconstitutionnelle étant distincte.

Enfin, les intérêts moratoires sont dus à dater de la mise en demeure (18 février 2019), l’arrêt considérant que la décision de la Cour constitutionnelle a un caractère déclaratif et que, à la date de la mise en demeure à tout le moins, la disposition légale était inconstitutionnelle.


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