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Trafic de plantes de cannabis et conséquences sur le droit aux allocations de chômage

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 17 juillet 2025, R.G. 2024/AN/24

Mis en ligne le samedi 27 juin 2026


Cour du travail de Liège (division Namur), 17 juillet 2025, R.G. 2024/AN/24

Terra Laboris

Résumé introductif

Une activité pour son propre compte fait obstacle au paiement des allocations de chômage même si elle est illégale (en l’espèce trafic de drogue).

En cas de condamnation pénale pour ces faits, le principe non bis in idem ne peut être appliqué, les faits à la base des deux sanctions (pénale et sociale) étant en effet différents : le tribunal correctionnel a sanctionné l’activité de trafic de drogue et l’ONEm a sanctionné le chômeur pour n’avoir pas correctement rempli sa carte de contrôle pendant l’exercice de cette activité.

Sur la récupération, la cour écarte le moyen de prescription : le délai de cinq ans s’applique vu l’existence d’une fraude et son point de départ est la date à laquelle l’ONEm a acquis la connaissance certaine de cette fraude.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 44, 45, 71, 154 et 169 de l’A.R. du 25/11/1991
    Analyse

Faits de la cause

M. L. a, entre le 1er octobre 2014 et le 12 octobre 2017, bénéficié d’allocations de chômage alors qu’il ressort d’un jugement définitif de la 13e chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Namur, division Dinant, du 14 octobre 2020 qu’il a cultivé des plantes de cannabis, a produit ou fabriqué du cannabis et en a fourni à des consommateurs, la suspension du prononcé de la condamnation étant ordonnée.

Cette activité n’a pas été déclarée à l’ONEm et n’a pas été mentionnée sur ses cartes de contrôle.

Par une décision du 3 juin 2021, l’ONEm l’a exclu du bénéfice des allocations de chômage pour toute cette période, décidé de la récupération des allocations et prononcé une sanction administrative de 39 semaines pour n’avoir pas correctement rempli sa carte de contrôle pendant l’exercice de cette activité, l’intention frauduleuse étant retenue.

M. L. a formé contre cette décision un recours recevable devant le Tribunal du travail de Dinant et l’ONEm a introduit une action reconventionnelle aux fins de récupérer les allocations payées pendant toute la période d’activité.

Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a débouté le chômeur de ses prétentions et l’a condamné à rembourser à l’ONEm la somme de 42.563,43 euros majorée des intérêts judiciaires, confirmant la décision de l’ONEm en toutes ses dispositions.

M. L. a interjeté appel de cette décision.

Les arrêts de la cour du travail

L’arrêt du 6 mars 2025

Devant la cour du travail, le ministère public a déposé des pièces complémentaires dans le cadre de son avis soit après la clôture des débats, notamment pour répondre à l’argument de prescription soulevé par le chômeur, ce qui a suscité la décision de la cour du travail d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des pièces complémentaires déposées par le ministère public.

Cet arrêt se réfère notamment sur cette question à plusieurs décisions des cours du travail de Liège (consultables sur le site Juportal – étant les arrêts du 20 mai 2009, R.G. 35.500/08 et du 19 janvier 2005, R.G. 32/390/04).

L’arrêt du 17 juillet 2025

L’appel a été dit non fondé par l’arrêt commenté : une activité pour son propre compte fait obstacle au paiement des allocations de chômage même si elle est illégale, son ampleur étant en l’espèce significative.

Quant à la décision d’exclusion et de récupération de l’indu, l’arrêt, se référant à plusieurs décisions consultables sur www.terralaboris.be (dont C. trav. Mons, 13 décembre 2012, R.G. 2011/AM/39 et C. trav. Bruxelles 10 janvier 2012, R.G. 2010/AB/756), pose en règle que le caractère illégal de l’activité exercée ne fait pas obstacle à l’interdiction de cumul avec les allocations de chômage.

Il ressort de la décision du tribunal correctionnel que les activités litigieuses sont établies.

Elles présentent un caractère commercial et leur ampleur était significative.

La décision est donc confirmée quant à l’exercice de l’activité pour compte propre pendant toute la période retenue par l’ONEm.

L’arrêt examine ensuite le remboursement auquel M. L. doit être condamné, au regard du délai de prescription.

C’est à bon droit que l’ONEm a retenu un délai de prescription de 5 ans compte tenu de l’existence d’une fraude, M. L. ne pouvant en effet ignorer que ses activités étaient incompatibles avec le bénéfice des allocations de chômage.

La question qui se pose alors est celle du point de départ du délai de prescription, soit le jour où l’ONEm a eu connaissance de la fraude.

L’arrêt retient que c’est l’enquête et la procédure devant le tribunal correctionnel qui ont permis de clarifier la situation de M. L. et de fixer l’indu, qui devait dès lors comprendre toute la période du 1er octobre 2014 au 12 octobre 2017.

Sur la sanction administrative, l’arrêt retient qu’elle n’est pas contraire au principe général du droit non bis in idem, qui « vise à éviter la répétition de sanctions ou de poursuites de même nature pour le même comportement ».

Citant un arrêt de la Cour du travail de Liège du 14 février 2019 (C. trav. Liège (div. Liège), 14 février 2019, inédit, R.G. 2017/AL/696), la cour décide que les faits à la base des deux sanctions sont différents : le tribunal correctionnel a sanctionné la culture, la fabrication et la vente de produits stupéfiants et l’ONEm le non-respect des obligations en termes de carte de contrôle.

Surabondamment, l’arrêt se réfère à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 14 novembre 2023 (Cr.E.D.H., req. n°19.961/17 (consultable sur https://hudoc.echr.coe.int.), qui « permet qu’un même comportement soit sanctionné par différentes autorités pour autant que ces procédures se combinent de manière à être intégrées dans un tout cohérent (les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir étant complémentaires, présentant un lien temporel, étant entendu que les conséquences en découlant doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable).

L’arrêt décide aussi que la sanction est proportionnée compte tenu de la durée de la période infractionnelle notamment.

L’appel est donc déclaré non fondé et le jugement est confirmé.

Intérêt de la décision

Cet arrêt présente de l’intérêt à plusieurs égards :

  • Il souligne l’importance du respect du principe du débat contradictoire dans cette matière d’ordre public.
  • Il expose clairement la règle du principe général du droit « non bis in idem » et son application concrète en l’espèce.

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