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Travailleurs indépendants : conditions de la dispense de cotisations au statut social

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 novembre 2025, R.G. 2024/AB/379

Mis en ligne le samedi 27 juin 2026


Cour du travail de Bruxelles, 14 novembre 2025, R.G. 2024/AB/379

Terra Laboris

Résumé introductif

En matière de dispense de cotisations au statut social des travailleurs indépendants, le critère de besoin ou de situation voisine de l’état de besoin a été abandonné .

Actuellement, il s’agit de vérifier si le travailleur indépendant se trouve dans une situation financière ou économique difficile de nature temporaire.

Le contrôle judiciaire est un contrôle de légalité, le juge ne pouvant se substituer à l’INASTI.

Si la décision administrative est annulée pour défaut de motivation formelle, le dossier est renvoyé à l’INASTI afin qu’il prenne une nouvelle décision sur la demande de dispense.

Dispositions légales

  • Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants - article 17, § 1er, alinéas 2, et 3, § 3, et § 11, article 21ter, § 16,
  • Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 – article 50 ter/3,
  • Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat - article 3.

Analyse

Faits de la cause

Une travailleuse indépendante travaillant en personne physique dans le secteur de la diététique et d’activités paramédicales a introduit en juillet 2022 via sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense des cotisations sociales provisoires relatives à l’ensemble de l’année 2022.

Elle exposait être le revenu principal de son ménage, son compagnon s’étant trouvé sans revenu à la suite de la crise liée au Covid et ayant retrouvé un « fixe » depuis mai 2022, percevant alors des revenus de l’ordre de 1.500 € par mois.

Elle précisait avoir bénéficié d’un droit-passerelle vu la chute importante de ses propres revenus et avoir des dettes importantes.

Elle joignait les éléments relatifs à ses frais (privés et professionnels) et exposait par ailleurs comment elle gérait sa situation avec sa médiatrice de dettes.

Sa demande portait, en fin de compte selon elle, sur une aide supplémentaire après le droit-passerelle, étant l’exonération des cotisations pour l’année en cause.

La décision administrative

Le 9 septembre 2022, le Service des dispenses de l’INASTI adresse à l’intéressée une proposition de décision, l’informant du rejet de sa demande de dispense pour les trois premiers trimestres de l’année 2022, le quatrième trimestre étant sans objet (les cotisations n’étant pas encore réclamées).

La motivation de cette proposition de décision reprenait les éléments exposés par l’intéressée et repris dans les pièces justificatives qu’elle avait annexées.

Elle rappelait que depuis 2019 le critère de « besoin » ou de « situation voisine de l’état de besoin " avait été remplacé par un critère unique, étant de vérifier si le travailleur indépendant se trouve dans une situation financière ou économique difficile de nature temporaire.

La modification du critère vise à venir en aide aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés imprévues faisant suite à des dépenses ou des investissements professionnels.

La proposition de décision rappelle également les mesures de crise mises en place pour le premier trimestre 2022, l’intéressée n’étant cependant pas active dans les secteurs visés – et ne pouvant dès lors en bénéficier.

Il lui est ensuite reproché de ne proposer aucune perspective pour son activité, qui permettrait, de manière concrète, d’estimer la faisabilité et la viabilité de celle-ci dans un avenir proche.

En outre, il est souligné que les frais privés ne peuvent intervenir dans l’appréciation de la situation et que l’indépendant qui exerce une activité doit être conscient de tous ses devoirs et notamment de l’obligation de payer ses cotisations sociales et autres montants dus aux administrations.

Ce courrier ne constituant qu’une proposition de décision, l’intéressée a été auditionnée, à sa demande.

La décision finale a maintenu la conclusion de la proposition.

Le recours judiciaire

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, qui, par jugement du 8 avril 2024, l’a accueilli, annulant la décision de l’INASTI.

Cette institution a interjeté appel, aux fins d’obtenir la confirmation de sa position.

La décision de la cour

Le cadre juridique rappelé par la cour est l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui en son article 17, § 1er, alinéa 2, dispose que la demande de dispense de cotisations doit être justifiée par le fait que le travailleur se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile qui ne lui permet pas de payer celles-ci, ce qu’il appartient au demandeur d’établir.

Les éléments pris en compte sont, en vertu de l’alinéa 3, du même article, appréciés à partir de ce qui est invoqué lors de l’introduction de la demande et le § 3, de la même disposition impose à l’INASTI de tenir compte des revenus professionnels et charges professionnelles ou du chiffre d’affaires et des coûts qui s’y rapportent ainsi que de circonstances exceptionnelles.

L’article 50 ter/3 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 donne également les critères à retenir (la liste n’étant pas exhaustive), parmi lesquels figurent la viabilité de l’activité et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du demandeur.

La cour rappelle la possibilité pour le travailleur indépendant de saisir la Commission de recours de l’INASTI (article 17, § 11, de l’arrêté royal n° 38), ce recours n’étant pas obligatoire et l’indépendant pouvant s’adresser directement au tribunal du travail (article 21ter, § 16 du même texte).

Elle en vient à l’étendue de son contrôle, qui est un contrôle de légalité (interne et externe) de la décision, le juge ne pouvant procéder par une appréciation en opportunité sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

Cette limitation de la compétence judiciaire découle de la nature discrétionnaire de celle de l’administration.

En l’espèce, dans le cadre de son contrôle de légalité, la cour examine les griefs de l’intimée, relatifs à la motivation formelle.

L’arrêt rappelle les balises de cette obligation de motivation, soulignant que son étendue dépend de l’ampleur du pouvoir d’appréciation.

Ainsi, lorsque l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, cette motivation doit être plus détaillée.

Elle reprend les éléments retenus par la décision et conclut qu’il s’agit de considérations générales et stéréotypés, ne rencontrant pas adéquatement les éléments invoqués par l’intéressée.

Ainsi, celle-ci fait une référence générale aux « frais privés » (pour les exclure), la cour relevant que l’on ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent être pris en considération.

Par ailleurs, l’intimée ayant fait état d’un plan d’apurement de ses dettes, la justification du refus de prendre celui-ci en compte est à ce point générale et abstraite qu’elle pourrait, selon l’arrêt, servir pour motiver un refus en toute hypothèse.

D’autres critiques très ciblées sont encore faites à la décision, pour aboutir à la conclusion que la motivation du refus de dispense a un caractère inadéquat, insuffisant et même contradictoire.

La décision est dès lors annulée, la cour rejetant qu’une motivation plus étendue puisse figurer dans les conclusions de l’INASTI dans le cadre de la procédure judiciaire et rappelant que les motifs doivent être formulés dans l’acte lui-même.

Enfin, une discussion s’est également invitée à propos des dépens, l’INASTI considérant que, s’il devait être condamné à l’indemnité de procédure, celle-ci devrait être liquidée à 117,73 €, l’intimée fixant pour sa part celle-ci à la somme de 1.883,72 €, étant le montant relatif aux demandes non évaluables en argent (développant une thèse subsidiaire, au cas où serait admise la thèse de l’INASTI).

La cour fixe l’indemnité de procédure conformément à l’article 3, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, étant retenue la somme de 1.883,72 € par instance (en réalité 1.800 € pour la première instance, montant en vigueur à la date du jugement).


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