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Discrimination sur la base de la grossesse en matière d’avantages complémentaires à la sécurité sociale : action en cessation

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 novembre 2025, R.G. 2024/AB/659

Mis en ligne le samedi 27 juin 2026


Cour du travail de Bruxelles, 20 novembre 2025, R.G. 2024/AB/659

Terra Laboris

Résumé introductif

Une distinction directe fondée sur un critère protégé par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ne peut être justifiée que sur la base d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

En matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, le régime de justification est plus sévère, cette exigence n’étant pas retenue.

Ne peut être admis dans cette hypothèse que l’ordre de la loi.

Un contrat d’assurance collective garantissant des avantages complémentaires à la sécurité sociale ne peut contenir de clause entraînant un traitement défavorable fondé sur la grossesse.

Dispositions légales

  • Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes – articles 12 et 25, § 1er,
  • Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances – articles 79 et 201, § 1er

Analyse

Faits de la cause

Une société a conclu un contrat d’assurance-maladie pour son personnel, s’agissant d’une assurance collective obligatoire (sous certaines conditions).

Le risque couvert est l’incapacité de travail résultant de maladie, grossesse, accouchement ou accident de la vie privée.

Est garanti le paiement d’une rente, celle-ci étant octroyée à la condition que l’assuré relève d’un des régimes belges de sécurité sociale et bénéficie d’un droit soit en matière AMI soit dans le régime des accidents du travail.

L’avantage octroyé est ainsi un complément à la sécurité sociale.

N’est cependant pas couverte l’incapacité qui débute pendant la première année d’affiliation et résulte d’une maladie ou d’un accident survenu avant l’affiliation ou encore d’une grossesse existant au moment de celle-ci et qui s’était déjà manifesté par des symptômes objectifs susceptibles d’être diagnostiqués.

Le personnel ayant à l’époque été invité à remplir un formulaire médical, une employée signala qu’elle était enceinte.

L’assurance accepta de couvrir le risque mais précisa : « avec exclusion de toute incapacité de travail en rapport avec la grossesse actuelle et l’accouchement prévu, leurs suites et leurs conséquences ».

L’intéressée considéra la décision discriminatoire et saisit l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Celui-ci introduisit une requête en cessation devant le président du Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 3 août 2023.

L’ordonnance du 18 juillet 2024

La décision du président du tribunal du travail fut de débouter l’Institut, qui demandait que soit reconnu le caractère discriminatoire de l’exclusion et que soit enjoint à l’assurance de modifier ses conditions d’intervention.

L’Institut a interjeté appel.

La décision de la cour

La cour fait un premier rappel de la législation anti-discrimination, portant particulièrement sur l’action en cessation, visée à l’article 25, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Elle en souligne les spécificités procédurales et de fond, rappelant que le droit européen ne fournit pas de cadre procédural permettant d’intenter une telle action en dehors de cette loi du 10 mai 2007.

Elle précise que, en conséquence, le droit européen ne sera invoqué que « si nécessaire et de manière incidente » afin de vérifier la conformité du droit belge avec celui-ci et le cas échéant de laisser inappliquée les dispositions belges qui lui seraient contraires.

L’arrêt poursuit que la loi ne limite pas l’interdiction de discrimination au seul employeur et, lorsque, comme en l’espèce, un avantage est octroyé de manière indirecte, notamment par un contrat d’assurance, cette interdiction vise également l’assureur.

Cette règle s’applique à l’octroi de prestations dans le cadre d’un régime complémentaire de sécurité sociale (la cour renvoyant notamment à Cass., 2 juin 2025, S.22.0022.N).

La cour procède ensuite à un bref rappel des motifs de justification, notamment en matière de relations de travail, où une distinction directe fondée sur un critère protégé ne peut être justifiée que sur la base d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante - ce qui n’est pas invoqué par l’assureur en l’espèce.

Encore le serait-il, ceci ne permettrait pas de justifier ladite distinction ici, puisqu’elle constitue également une distinction en matière de régime complémentaire de sécurité sociale, où le régime de justification est plus sévère, n’admettant pas que l’exigence professionnelle essentielle et déterminante soit retenue.

L’article 12 de la loi prévoit en effet qu’en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale aucune justification n’est admise quant à une distinction directe fondée sur un critère protégé (hors cas non visés en l’espèce).

Ne pourrait dès lors être admis que l’ordre de la loi, et la cour note que c’est l’argument de l’assureur.

L’arrêt poursuit par l’examen du droit des assurances, étant celui de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Elle en reprend longuement la notion d’ « événement incertain », qui est l’objet de tout contrat d’assurance, également appelé « aléa ».

En matière d’assurance-maladie, il en existe plusieurs formes (la cour renvoyant ici à la doctrine de C. PARIS (C. PARIS, Manuel de droit des assurances, Bruxelles, Larcier, 2021, page 107 et doctrine citée).

En cas d’inexistence d’un aléa au moment de la conclusion du contrat, celui-ci est nul en vertu de l’article 79 de la loi, un élément essentiel du contrat faisant en effet défaut.

En l’espèce, il s’agit d’une assurance conclue au profit d’une collectivité et, au moment de la conclusion de ce contrat, ni le nombre ni l’identité des bénéficiaires ne sont connus.

Une telle assurance ne fait l’objet d’aucune disposition particulière dans la loi du 4 avril 2014 (hors hypothèse de la poursuite individuelle du contrat lorsque le bénéficiaire a perdu le bénéfice de l’assurance – ce qui n’est pas visé en l’espèce).

La cour souligne la rareté de la doctrine en matière d’assurance collective (hors assurance de groupe sur la vie), retenant ici la contribution de J.-C. ANDRE-DUMONT (J.-C. ANDRE-DUMONT, L’assurance-maladie privée, Anthemis, 2012).

Elle en vient, dès lors, à l’examen de la pratique constatée, qui ne consiste pas à refuser l’affiliation des travailleuses enceintes mais à limiter les prestations de l’assureur en leur faveur en excluant les périodes d’incapacité liées à la grossesse préexistant à la conclusion du contrat et/ou à leur affiliation ainsi qu’à l’accouchement.

Elle examine la question à partir de la distinction directe fondée sur la grossesse, rappelant que, l’état de grossesse n’étant comparable à nul autre et étant protégé par la loi, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison, tout traitement défavorable sur cette base constituant une distinction directe (rappelant notamment C. trav. Liège (div. Namur), 10 décembre 2024, R.G. 2024/AN/5).

Pour la cour, si toutes les situations de grossesse ne sont pas visées (ainsi celle qui survient après l’affiliation), il y a un traitement défavorable fondé sur ce critère dès lors que celle-ci constitue une hypothèse d’exclusion conformément aux conditions du contrat.

La cour retient – avec l’assureur d’ailleurs – que l’état de grossesse ne se compare pas à une maladie ni un accident.

Elle en vient ainsi à l’examen de la justification de la distinction directe.

Il existe, selon la cour, une haute probabilité – mais non une certitude – qu’une grossesse qui s’est déjà manifestée au moment de l’affiliation entraîne des périodes d’incapacité de travail.

Elle souligne l’incertitude et l’imprévisibilité des périodes d’incapacité, et ce égard à de nombreux facteurs.

Si l’exclusion permet de procéder à une « certaine sélection des risques à l’intérieur même d’un contrat d’assurance valable », ceci ne peut justifier un traitement défavorable fondé sur la grossesse.

Seul l’ordre de la loi pouvant justifier pareil traitement, la cour retient que cette distinction directe ne figure pas dans la loi sur les assurances du 4 avril 2014.

Elle conclut à l’existence d’une discrimination, aucune justification n’étant admise.

Elle ordonne dès lors, en application de l’article 25, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, la cessation de la pratique discriminatoire et, en application de l’alinéa 3 de la même disposition, ordonne des mesures positives visant à empêcher la répétition d’actes similaires, étant qu’est ordonné à l’assureur de modifier les conditions générales et les conditions particulières de ces contrats.

Lui est également ordonné d’indemniser les périodes d’incapacité pour autant que les autres conditions d’intervention soient remplies.

Enfin, la cour estime ne pas devoir faire droit à des mesures de publicité de sa décision.


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