Commentaire de C.J.U.E., 18 décembre 2025, Aff. n° C-776/24 (CJ c/ SERVICE FEDERAL DES PENSIONS (SPF)), EU:C:2025:1010
Mis en ligne le samedi 27 juin 2026
Cour de Justice de l’Union européenne, 18 décembre 2025, Aff. n° C-776/24 (CJ c/ SERVICE FEDERAL DES PENSIONS (SPF)), EU:C:2025:1010
Terra Laboris
Résumé introductif
En cas d’occupation dans un Etat membre avant l’entrée en service d’une institution européenne, les droits à la pension relatifs à l’activité salariée peuvent être transférés en vue de permettre la prise en compte de cette activité dans la pension de fonctionnaire européen.
Le transfert des droits à pension est une faculté et le droit de révoquer la demande de transfert jusqu’à la date de prise d’effet de la subrogation des institutions européennes n’est pas prévu.
Ce transfert n’implique pas nécessairement une augmentation du montant de la pension correspondant entièrement au capital transféré.
Dispositions légales
Faits de la cause
Un travailleur salarié a eu une carrière en Belgique de 21 ans (1972–1993).
Le 1er avril 1994, il est entré au service de l’Union européenne et est devenu fonctionnaire à partir du 1er janvier 1995.
Il a sollicité le transfert vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne (RPIUE) de ses droits à la pension acquis en tant que travailleur salarié belge.
Le SPF lui a notifié en conséquence le montant de ses droits transférables et a informé la Commission européenne.
Un recalcul de ses droits a été opéré en raison de la réforme du Statut des fonctionnaires européens intervenu en 2004, faisant passer les annuités pouvant être reconnues à 4 ans, 4 mois et 24 jours.
L’intéressé a atteint le maximum de 70 % du taux de pension à la date du 1er juillet 2020, étant alors âgé de 63 ans et 11 mois (ceci tenant compte du recalcul des droits à la pension ci-dessus).
Il a cependant travaillé jusqu’au 30 juillet 2022 et peu avant cette date il a demandé au SFP une pension de retraite correspondant aux droits acquis antérieurement à son entrée au service de l’Union.
Deux décisions ont été prises par le SFP le 25 mai 2022, lui allouant pour la première une pension de retraite d’un montant mensuel brut de 553,85 € (à partir du 1er août 2021) et pour la seconde une pension d’un montant de 577,85 € à partir du 1er août 2022 (date de la cessation des activités en tant que fonctionnaire).
Par ailleurs, le RPIUE lui a communiqué le 5 juillet 2022 un avis concernant ses droits à la pension, celle-ci étant de 79 % (environ), mais plafonnée à 70 %.
L’intéressé a alors informé le SFP que, n’ayant pas reçu en 1995, 1996 et 1997 la notification du montant annuel de pension transférable, le montant définitif ne pouvait dès lors être établi et que sa demande de transfert devait être considérée comme révocable, exprimant alors son souhait de ne plus procéder à ce transfert.
Les droits en matière de pension correspondant à la carrière de fonctionnaire ont été confirmés, tenant compte des annuités, résultant du transfert.
Le SFP a alors informé l’intéressé de la suspension des paiements de la pension de retraite belge et a procédé au retrait des décisions prises, au motif d’une erreur administrative.
Le refus de son droit à une pension de retraite belge a été confirmé.
Une procédure a été introduite devant le Tribunal du travail de Bruxelles en vue d’obtenir l’annulation de la décision du SFP et de voir rétablir le versement de la pension de retraite au titre du régime national.
Le demandeur plaide que si le transfert de ses droits à la pension belge est irrévocable il est perdu pour les prestations belges entre 1972 et 1993 puisque dans le calcul de sa pension de retraite européenne la prise en compte de ses droits à la pension ne serait pas nécessaire.
Par ailleurs, le mécanisme de subrogation fait que l’État belge verse mensuellement à l’Union européenne le montant de la pension de retraite correspondant aux droits acquis alors que la pension européenne ne tient pas compte des annuités acquises avant l’entrée au service de l’Union.
Il y aurait dès lors enrichissement à son détriment.
La question préjudicielle
Le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question de savoir si le caractère irrévocable du mécanisme de subrogation ne méconnaît pas le Statut des fonctionnaires européens, étant de nature à dissuader un travailleur d’entrer au service des institutions européennes, vu le risque de perdre le bénéfice de la pension de retraite pour sa carrière précédente, risque qui se réalise lorsque, comme en l’espèce, le fonctionnaire peut percevoir le montant maximal de la pension européenne sans que soient pris en compte les droits à pension transférés.
Il s’interroge également sur un enrichissement sans cause des institutions européennes.
La question préjudicielle vise non l’hypothèse d’un transfert de cotisations au moment de la titularisation des fonctionnaires de l’Union mais celle de la subrogation des institutions européennes dans les droits à une pension acquis dans un État membre à partir de la date à laquelle le fonctionnaire aurait eu accès à cette pension.
Est en cause l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lu à la lumière du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
S’agissant, pour les objectifs du transfert, de permettre que les droits acquis par le fonctionnaire dans un État membre puissent être conservés et de garantir l’attractivité de la fonction publique européenne, il pose la question de la possibilité de la révocation de la demande de transfert jusqu’à la date de prise d’effet de la subrogation vu le risque de ne pas pouvoir obtenir le bénéfice d’une partie des droits constitués à charge de l’État membre.
La décision de la Cour
La Cour rappelle que le transfert des droits à la pension telle qu’organisée par le Statut doit permettre une coordination entre les régimes nationaux et celui de l’Union, s’agissant notamment de faciliter le passage des emplois nationaux à l’administration de l’Union.
La Cour renvoie à son arrêt du 4 février 2021 (C.J.U.E., 4 février 2021, (MINISTRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ET MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS), C-903/19 , EU:C:2021:95), rappelant le devoir de coopération et d’assistance loyale qui incombe aux Etats membres et notamment leur obligation de faciliter à l’Union l’accomplissement de sa mission.
Le Statut prévoit la possibilité pour le fonctionnaire d’exercer un droit en fonction de son propre choix, mais la possibilité de révoquer la décision de transfert de droits à la pension vers l’institution européenne revêt un caractère définitif et irrévocable.
Le transfert des droits à pension étant une faculté accordée au fonctionnaire - que celui-ci doit exercer en connaissance de cause - le droit de révoquer la demande de transfert jusqu’à la date de prise d’effet de la subrogation des institutions européennes n’est pas prévu.
L’arrêt rappelle que les annuités acquises avant l’entrée au service de l’Union permettent d’augmenter le nombre d’années de service pour constituer la pension de retraite et atteindre plus facilement le plafond de 70 % du dernier traitement de base et qu’il ne peut dès lors être question d’une perte des droits acquis.
Ce transfert n’implique dès lors pas nécessairement une augmentation du montant de la pension correspondant entièrement au capital transféré (avec renvoie ici à C.J.U.E., 4 mai 2023, (KY c/COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE, C-100/22, EU:C:2023:377).
La Cour rappelle encore que la loi belge du 21 mai 1991, qui instaure le mécanisme de subrogation, a mis un terme à la procédure d’infraction engagée par la Commission, vu le non-respect par la Belgique de ses obligations et ayant abouti à une double condamnation (arrêts du 20 octobre 1981, Aff n°137/80 (COMMISSION/BELGIQUE), EU:C:1981:237 et 3 octobre 1989, Aff. n° 383/85 (COMMISSION/BELGIQUE,) EU:C:1989:356).
Enfin, sur l’enrichissement sans cause du au mécanisme de subrogation, celui-ci ne peut être retenu, au motif que les droits acquis préalablement à l’entrée en service d’une institution de l’Union seraient transférés sous forme de paiements échelonnés plutôt que sous forme d’un capital au moment de la décision prise par le fonctionnaire de transférer ses droits.
Ceci est en effet sans incidence sur les droits à la pension et le calcul de celle-ci par l’institution européenne.
La conclusion de la Cour est dès lors que la disposition visée (article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne) et le principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, TUE) ne s’opposent pas à une réglementation nationale « en vertu de laquelle la décision du fonctionnaire de l’Union européenne de transférer au régime de pension des institutions de l’Union européenne ses droits à pension acquis dans un régime national de pension antérieurement à son entrée au service de l’Union est irrévocable, lorsque cette réglementation prévoit non pas le transfert effectif de tels droits à pension à la date de cette décision, mais un transfert par subrogation des institutions de l’Union dans ses droits acquis à compter de la date à laquelle le fonctionnaire peut prétendre à sa pension de retraite, pour autant que les droits à pension transférés soient effectivement pris en compte dans le calcul du montant de la pension allouée ».