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Travailleur prestant après l’âge normal de la pension : perte de la réduction des cotisations sociales groupe-cible « travailleurs âgés »

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 3 novembre 2025, R.G. 2021/AL/619

Mis en ligne le samedi 27 juin 2026


Cour du travail de Liège (division Liège), 3 novembre 2025, R.G. 2021/AL/619

Terra Laboris

Résumé introductif

En vertu du décret de la Région wallonne du 2 février 2017, la réduction de cotisations sociales groupe-cible « travailleurs âgés » cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur a atteint l’âge légal de la pension.

Cette disposition a été soumise à la censure de la Cour constitutionnelle, qui a conclu à l’absence de violation des articles 10 et 23 de la Constitution.

Les cotisations sont dès lors dues au taux plein sur la rémunération du travailleur dès qu’il atteint l’âge de 65 ans.

Dispositions légales

  • Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 - article 339
  • Décret de la Région wallonne du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles – article 15

Analyse

Faits de la cause

Une société (SRL – profession libérale) engagea le 1er août 2015 une employée (née en 1954) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Du 3e trimestre 2017 au 3e trimestre 2019, l’employeur bénéficia de réductions de cotisations « groupes-cibles » pour les travailleurs de plus de 55 ans.

A ses 65 ans, l’employée sollicita le bénéfice d’une pension de retraite mais continua à travailler pour la société.

Le bénéfice des réductions de cotisations fut alors retiré et, à partir du 4e trimestre 2019, la société se vit réclamer des cotisations sociales au taux plein..

Le 9 septembre 2020, l’ONSS notifia par extrait de compte le solde restant dû.

Une procédure fut introduite devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, afin qu’il soit dit pour droit qu’un employeur faisant appel à un salarié de plus de 65 ans pouvait continuer à bénéficier des réductions antérieures et que l’ONSS soit invité à recalculer les cotisations dues à partir du 4e trimestre de l’année 2019.

Plusieurs contraintes furent par la suite délivrées et la société fit chaque fois opposition à celles-ci.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, l’ONSS introduisit une demande reconventionnelle, portant sur une réclamation de cotisations d’un montant de l’ordre de 20.000 €.

Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal rejeta la demande originaire, après voir joint les divers recours, et accueillit la demande de l’ONSS.

Appel est interjeté par la société et l’employée (également à la cause).

Les arrêts

L’arrêt de la cour du travail du 4 septembre 2023

Une question préjudicielle ayant été proposée à destination de la Cour constitutionnelle, la Cour accueillit celle-ci.

Elle porte sur le contrôle de constitutionnalité de l’article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel que modifié par l’article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles (dans sa version applicable au présent litige, soit avant la nouvelle modification apportée par l’article 261 du décret du Parlement wallon du 21 décembre 2022).

Cet alinéa 3 a en effet supprimé la réduction groupe-cible « travailleurs âgés » à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur a atteint l’âge légal de la pension, la disposition ne fixant initialement aucune limitation en fonction d’un âge maximal du travailleur âgé (mais uniquement un âge minimal).

La cour relève que cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2017, soit après que l’employée a été engagée et avant qu’elle n’atteigne l’âge de 65 ans.

Elle pose la question de la violation par les dispositions nouvelles de l’article 23 de la Constitution et de son effet de standstill, rappelant que ce contrôle relève de la compétence de la Cour constitutionnelle par application de l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Elle poursuit par l’examen de l’article 12 de la Charte sociale européenne révisée consacrant le droit à la sécurité sociale, de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que du principe d’égalité et de non-discrimination.

Sur la question précise de l’espèce, elle renvoie à un arrêt du 27 avril 2023 de la Cour constitutionnelle (n° 69/2023), rendu à propos des articles 28, 2°, et 36 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017, dans lequel il a été conclu à l’absence de violation de l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 12.1 de la Charte sociale européenne révisée.

La cour considère cependant que l’article 15 du décret (visé ici) n’a pas le même objet (les articles 28, 2°, et 36 du décret visant le complément de reprise du travail).

Pour ce qui est de l’intérêt à agir en matière de respect du standstill, elle souligne qu’il s’agit de la protection des assurés sociaux.

Or, la société n’a pas cette qualité, au contraire de l’employée, qui a cette qualité d’assurée sociale et a un droit personnel à bénéficier d’une réduction des cotisations.

Soulignant encore que les cotisations de sécurité sociale participent du droit à la sécurité sociale garanti par l’article 23, alinéa 3, de la Constitution, elle décide d’interroger celle-ci.

Deux questions sont formulées.

La première peut se résumer comme visant le point de savoir si la disposition nouvelle viole l’article 23 de la Constitution et l’effet de standstill qu’impose ce texte, interprété à la lumière de l’article 12.1 de la Charte sociale européenne révisée, en ce qu’elle a mené à la suppression de l’octroi de la réduction groupe-cible « travailleurs âgés » à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l’âge légal de la pension , alors que dans sa version initiale cette disposition ne prévoyait aucune limite d’âge pour l’octroi de cette réduction, que le travailleur ait déjà été engagé au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition ou non.

Quant à la seconde, elle vise une différence de traitement entre d’une part les travailleurs âgés de plus de 55 ans n’ayant pas encore atteint l’âge légal de la pension légale et d’autre part les travailleurs âgés de plus de 55 ans ayant atteint l’âge de la pension légale, créant ainsi une différence de traitement basée uniquement sur l’âge.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle

Par arrêt du 30 mai 2024, la Cour a conclu à l’absence de violation des dispositions en cause, au motif essentiel d’impératifs budgétaires, le législateur ayant fait un choix politique, estimant devoir privilégier l’aide à l’emploi des travailleurs fragilisés « appartenant à ce qu’on appelle usuellement la population active ».

Pour la Cour, à supposer qu’il y ait un recul significatif de la protection sociale pour les travailleurs qui cherchent à être engagés ou souhaitent continuer à travailler après l’âge de la pension légale, la mesure n’en est pas moins raisonnablement justifiée.

L’arrêt de la cour du travail du 3 novembre 2025

La cour reprend la position des parties après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, soulignant la conclusion de celui-ci, étant la non-contrariété de la norme nouvelle aux articles 10 et 23 de la Constitution et 1er, 12, point 1, et 23 de la Charte sociale européenne révisée.

Il s’en déduit que l’ONSS était fondé à réclamer les cotisations en cause au taux plein à dater du jour où l’employée a atteint l’âge de la pension légale.

La société est en conséquence condamnée à payer le montant réclamé, majoré de l’intérêt légal de 7 % par an jusqu’au parfait paiement.


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