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Taux des allocations chômage : notion de paiement effectif des contributions alimentaires

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 6 octobre 2025, R.G. 2025/AL/28

Mis en ligne le jeudi 9 juillet 2026


C. trav. Liège (div. Liège), 6 octobre 2025, R.G. 2025/AL/28

Résumé introductif

Le taux des allocations avec « charge de famille » suppose le bénéficiaire des allocations s’acquitte personnellement de son obligation alimentaire et ce au moment même où il perçoit les allocations.

La preuve du paiement peut être apportée par toutes voies de droit à la condition que l’effectivité de celui-ci puisse être vérifiée sur la base d’éléments objectifs.

Le délai de prescription général de trois ans permettant la récupération des allocations indues vaut également pour la mesure d’exclusion.

La décision de révision ne peut dès lors avoir d’effet si la prescription est acquise.

Dispositions légales

–  Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 110,114,149, § 3,153,169 et 170
–  Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – article 7, § 13

Analyse

Faits de la cause

Un père de famille avait été condamné à payer une contribution alimentaire pour ses deux filles par jugement du 20 juin 2007.

En 2010, dans le cadre d’une procédure de divorce, la chambre des référés du Tribunal de première instance de Liège confirma cette condamnation, étant 125 € par enfant, outre la moitié des frais extraordinaires.

Les sommes devaient, selon le jugement, être payées « en mains et en la demeure de la mère sur son compte financier ».

En 2015, l’intéressé a sollicité le bénéfice des allocations de chômage.

Il a indiqué qu’il habitait seul et payait une pension alimentaire en exécution d’une décision judiciaire.

Une enquête a été par la suite entamée par l’ONEm aux fins de vérifier la situation familiale.

Dans le cadre de celle-ci, l’intéressé a produit les éléments requis, étant des extraits de compte établissant le paiement de la contribution alimentaire mais ce pour les six premiers mois de l’année 2023 seulement ainsi qu’une attestation écrite de la mère confirmant recevoir 125 € par mois au titre de pension alimentaire pour l’entretien de leur dernière fille à charge.

L’ONEm décida en conséquence de l’exclure pour la période du 5 juin 2015 au 31 décembre 2002 sur pied des articles 110 et 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et ce pour la différence entre les allocations au taux charge de famille et au taux isolé, ainsi que de récupérer cette différence à partir du 1er avril 2020.

Etait également prévue une exclusion du droit aux allocations à partir du 29 mai 2023 pour une période de 13 semaines.

L’ONEm faisait ainsi, pour la récupération, application des articles 169 et 170 de l’arrêté royal et, pour l’exclusion, de son article 153.

La décision est fondée sur l’absence de preuve du paiement effectif et régulier de la contribution alimentaire.

Rétroactes de la procédure

Suite à l’introduction d’une procédure par le chômeur, dans laquelle l’ONEm introduisit une demande reconventionnelle concernant l’indu, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, fit droit à la demande de récupération, déboutant l’assuré social de son action originaire.

Il interjette appel.

L’avis du ministère public

Le ministère public considère que le paiement effectif de la pension alimentaire n’est pas établi et qu’il y a lieu de confirmer la décision de l’ONEm.

L’exclusion est dès lors justifiée.

Cependant, pour ce qui est la sanction administrative, il estime que celle-ci présente un caractère répressif et que la charge de la preuve des faits justifiant cette sanction repose dès lors sur l’ONEm. En l’espèce, celui-ci n’établit pas de circonstances suffisamment graves pour justifier l’application de la sanction maximum, qui est de 13 semaines.

Il en sollicite la réduction.

La décision de la cour

Un rappel est effectué des règles sur la question, étant le taux des allocations et la qualité de travailleur ayant charge de famille.

La question développée par l’arrêt, dans son rappel des principes, est celle du paiement effectif de la pension alimentaire.

La cour rappelle un arrêt de la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 11 octobre 2018, R.G. 2017/AN/231), selon lequel le fait que la réglementation ne prévoit pas la manière dont doit être établi le paiement effectif de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut en être apportée par toutes voies de droit, et ce pour peu que l’effectivité du paiement puisse être vérifiée sur la base d’éléments objectifs.

Il incombe au chômeur qui revendique le taux de chef de famille de prouver ce paiement. Cette preuve porte sur deux points, étant (i) qu’il s’acquitte personnellement de son obligation alimentaire et (ii) au moment même où il reçoit les allocations, vu que celles-ci sont destinées à lui permettre de faire face à cette obligation alimentaire.

Renvoyant également à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 29 juin 2017, R.G. 2016/AB/995), la cour juge sur le plan de la preuve que la déclaration d’un parent ou de l’enfant ne constitue pas une preuve suffisante de paiement à défaut d’autres éléments probants permettant d’objectiver celui-ci.

L’arrêt rejoint la Cour du travail de Bruxelles en ce qu’elle avait relevé que les auteurs de ces attestations sont susceptibles d’avoir un intérêt à ce que le taux plus favorable soit maintenu.

La cour poursuit en rappelant l’article 149, § 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux révisions.

S’alignant ici encore sur une décision de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 7 avril 2022, R.G. 2020/AB/458), la cour considère que vu la formulation générale de cette disposition, il y a absence d’effet de la décision de révision en toutes ses composantes si la prescription est acquise.

Le délai de prescription général de l’article 7, § 13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 doit dès lors valoir également pour la mesure d’exclusion (celle-ci n’étant pas à confondre, comme le relève l’arrêt, avec la sanction administrative).

D’autres renvois jurisprudentiels sont faits, confirmant cette conclusion.

La cour ajoute que si l’on devait reconnaître à l’ONEm le droit d’exclure le chômeur sans limite de temps, ceci poserait un problème fondamental au niveau des droits de défense de l’assuré social.

Enfin, elle rejette que puisse trouver à s’appliquer le délai de droit commun de dix ans prévu pour les actions personnelles, renvoyant ici à la doctrine de H. FUNCK (H. FUNCK, « Les délais de prescription en sécurité sociale sont-ils raisonnables ? », H. Funck (coord.), Le droit social est-il raisonnable ? La Charte, 2024, page 263), selon qui si aucun délai spécifique de prescription n’est prévu pour la récupération d’une prestation qui s’apparente à la sécurité sociale et que ce serait le délai de 10 ans de droit commun qui devrait s’appliquer, il y aurait violation des articles 10 et 11 de la Constitution (ce commentaire étant fait suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 février 2003, n° 25/2003, à propos des allocations d’interruption de carrière).

La cour applique, ensuite les principes ainsi dégagés.

Aucune preuve n’est apportée du paiement effectif de telle sorte que l’appelant succombe alors qu’il a la charge de la preuve de sa catégorie familiale.

Sa bonne foi n’est pas retenue.

Pour ce qui est la sanction administrative, la cour souligne que le bénéfice du taux de l’allocation le plus favorable est conditionné au respect scrupuleux de l’obligation alimentaire.

L’intéressé a « un long passé de chômage » et devait, pour la cour, connaître ses obligations et savoir qu’il était en infraction.

Dès lors, celle-ci retient une sanction effective, c’est-à-dire sans sursis (soulignant ici la controverse jurisprudentielle sur la possibilité qu’un tel sursis soit autorisé par l’article 157bis de l’arrêté royal), et ce à l’exclusion d’un avertissement.

La cour fixe, avec l’avocat général, la sanction à huit semaines, ce qui lui paraît proportionné et adéquat.


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