Commentaire de C.J.U.E., 18 décembre 2025, Aff. n° C-296/24 à C-307/24 (SM et ALII c/CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS), EU:C:2025:999
Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026
Cour de Justice de l’Union européenne, 18 décembre 2025, Aff. n° C-296/24 à C-307/24 (SM et ALII c/CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS), EU:C:2025:999
Terra Laboris
Résumé introductif
La qualité de membre de la famille d’un enfant du conjoint ou du partenaire enregistré d’un travailleur frontalier peut ressortir de l’existence d’un domicile commun.
Celui-ci ne doit pas être nécessairement à temps complet.
Il ne peut être exigé que le travailleur prouve qu’il contribue concrètement aux dépenses quotidiennes ou aux besoins particuliers de l’enfant.
À défaut de domicile commun, d’autres éléments objectifs peuvent être pris en compte, s’ils présentent une certaine stabilité.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
L’affaire concerne douze demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par la Cour de cassation luxembourgeoise.
Elles concernent des travailleurs frontaliers résidant en Belgique, en Allemagne ou en France et exerçant une activité salariée au Luxembourg.
Ils se sont soit vu refuser l’octroi des allocations familiales pour les enfants de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré soit vu retirer le bénéfice de celles-ci avec effet au 1er août 2016.
La Caisse pour l’Avenir des Enfants (ci-après CAE) a considéré que, ces enfants ne présentant pas de lien de filiation avec les travailleurs frontaliers concernés, ils ne pouvaient avoir la qualité de membre de la famille au sens du Code de la sécurité sociale luxembourgeois (modifié par une loi du 23 juillet 2016 entrée en vigueur le 1er août 2016).
Rétroactes de procédure
Le Conseil d’arbitrage de la sécurité sociale luxembourgeois a été saisi et a fait droit au recours des travailleurs.
En appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a réformé cette décision et confirmé celle de la CAE.
Les requérants se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation interroge la Cour de justice, reprenant l’arrêt que celle-ci a rendu le 2 avril 2020 (C.J.U.E., 2 avril 2020, C-802/18 (CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS c/ f.v.e.G.W.), EU:C:2020:269), qui a subordonné le droit du travailleur frontalier à l’allocation familiale pour l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré à la preuve qu’il pourvoit à l’entretien de cet enfant, dès lors qu’il n’y a pas de lien de filiation.
Il est relevé qu’en l’espèce les travailleurs n’ont pas apporté la preuve de leur contribution à l’entretien de l’enfant en cause et la Cour de cassation s’interroge, renvoyant également à un autre arrêt (C.J.U.E., 15 décembre 2016, Aff. n° C-401/15 à C-403/15 (DEPESME et alii c/ MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE), EU:C:2016:955), sur les éléments objectifs susceptibles de prouver cet entretien.
Ainsi, se pose la question de savoir si le domicile commun avec l’enfant est suffisant ou si d’autres éléments doivent être pris en considération, dont le mode de financement de ce domicile.
La Cour pose également la question d’une pondération eu égard à l’âge de l’enfant - la Cour de justice ayant jugé ci-dessus que ces enfants sont présumés à charge jusqu’à l’âge de 21 ans - , ainsi que de la prise en compte de la contribution des parents de l’enfant à ses besoins au titre d’obligation alimentaire ou d’un droit de visite et d’hébergement.
Les questions préjudicielles
Deux questions préjudicielles sont posées, concernant toutes deux la notion de « pourvoir à l’entretien » d’un enfant.
La Cour de cassation énumère dans la première une série de critères (ainsi à titre d’exemple le seul fait du mariage ou de l’enregistrement du partenariat, les dépenses effectuées au profit de l’enfant, eu égard également à l’importance de celles-ci, le fait qu’elles ont été exposées au profit spécifique de l’enfant, à leur caractère occasionnel,…. ).
La seconde question énumère des critères susceptibles d’exclure le droit à la perception de l’avantage social, dont essentiellement l’existence d’une obligation alimentaire à charge des parents et le caractère périodique du séjour de l’enfant.
La décision de la Cour de Justice
La Cour examine les deux questions ensemble, retenant que celles-ci sont fondées sur l’article 45 TFUE, l’article 1er, sous i) et l’article 67 du règlement n° 883/2004, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38.
Pour la Cour de justice, la demande d’interprétation porte sur le point de savoir si la condition de « pourvoir à l’entretien » de l’enfant est satisfaite du seul fait que ce dernier partage un même domicile ou si d’autres éléments objectifs doivent être pris en compte afin d’établir l’existence d’un tel entretien.
Elle rappelle sa jurisprudence dans son arrêt du 2 avril 2020 (ci-dessus), étant qu’une allocation familiale constitue une prestation de sécurité sociale relevant des prestations familiales visées à l’article 3, paragraphe 1, sous j) du règlement n° 883/2004.
Les travailleurs non-résidents bénéficient de cet avantage social du fait de leur activité salariée, et ce en conformité avec le principe de non-discrimination.
La Cour note que le Conseil supérieur de la sécurité sociale luxembourgeois a retenu, aux fins de confirmer la décision administrative, que le travailleur ne pourvoyait pas à l’entièreté de l’entretien des enfants.
Elle rappelle que la notion de membre de la famille du travailleur frontalier susceptible de bénéficier indirectement de l’égalité de traitement est identique à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 et à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38.
La famille comprend le conjoint ou le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, ainsi que les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge, de même que les descendants directs du conjoint ou du partenaire.
L’enfant est présumé à charge jusqu’à 21 ans.
La Cour renvoie à son arrêt du 15 décembre 2016 (ci-dessus), où elle a jugé que la qualité de membre de la famille à charge de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré d’un travailleur frontalier peut objectivement ressortir de l’existence d’un domicile commun.
Il peut être déduit de cette jurisprudence que le domicile commun, qui est un élément objectif, suffit en principe à lui seul à démontrer que le travailleur pourvoit à l’entretien de l’enfant, précisant que le domicile commun caractérise un lien de rattachement stable.
Est dès lors suffisante la preuve de l’existence de ce domicile commun pour autant que l’enfant réponde aux autres conditions prévues par la législation de l’État membre d’emploi.
La Cour précise encore que l’existence d’un domicile commun implique que soit couverte une partie des dépenses du ménage (coûts liés au logement et à la vie du foyer, dont l’enfant).
Ce domicile commun ne doit pas être nécessairement à temps complet, et ce eu égard notamment à l’importance du phénomène des familles recomposées et d’autre part au fait que l’enfant peut être amené en raison de la poursuite de ses études à vivre une partie du temps en dehors de son domicile, situation qui ne modifie pas le lien de rattachement.
Il ne peut dès lors être exigé que le travailleur prouve qu’il contribue aux dépenses quotidiennes ou à la satisfaction des besoins particuliers de l’enfant.
Cependant, à défaut de domicile commun, notamment en raison des études poursuivies par l’enfant, d’autres éléments objectifs peuvent être pris en compte, dans la mesure où ils présentent une certaine stabilité, l’arrêt donnant comme exemple la participation aux frais de logement, de déplacement et/ou de la vie courante de l’enfant.
Par ailleurs, la contribution alimentaire à charge de l’autre parent biologique ou adoptif ou un droit de visite et d’hébergement ne permettent pas d’exclure que le travailleur pourvoit à l’entretien de l’enfant avec qui il partage le même domicile.
La Cour s’appuie encore sur les conclusions de l’Avocat général pour d’autres considérations relatives à l’exigence du principe d’interprétation des dispositions qui consacrent la libre circulation des travailleurs pour conclure que l’octroi de l’allocation ne pourrait être refusé qu’en cas de fausses déclarations ou de celui où le travailleur ne participerait en réalité d’aucune manière aux dépenses liées à l’entretien de l’enfant, celles-ci étant entièrement prises en charge par un tiers.
La Cour conclut dès lors que l’article 45 du TFUE, ainsi que les dispositions visées dans les questions préjudicielles, imposent que la condition d’octroi à un travailleur non-résident dans l’État membre d’emploi d’une allocation familiale pour l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à savoir qu’il est tenu de pourvoir à l’entretien de l’enfant, est satisfaite lorsqu’il existe une communauté familiale entre cet enfant et lui-même, laquelle est caractérisée par l’existence d’un domicile commun.