Commentaire de C. trav. Mons, 4 novembre 2025, R.G. 2022/AM/201
Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026
Cour du travail de Mons, 4 novembre 2025, R.G. 2022/AM/201
Terra Laboris
Résumé introductif
L’accident du travail survenu sans témoin répond à l’hypothèse de l’article 8.6 du Titre VIII du nouveau Code civil, s’agissant d’un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine.
La preuve par vraisemblance peut être admise.
La déclaration de la victime peut être prise en compte mais doit être étayée par d’autres éléments sérieux et précis.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une aide-ménagère avait été victime d’un accident du travail survenu au domicile de clients en date du 20 janvier 2020.
Selon les explications de la travailleuse, elle aurait trébuché sur la dernière marche d’un escalier qu’elle était en train de descendre et serait tombée dans le hall.
Les clients n’étaient pas présents.
Elle a ressenti des douleurs à la cheville droite et, une fois rentrée chez elle, a, toujours selon ses explications, informé l’employeur par téléphone.
Elle a consulté le service des urgences de l’hôpital Saint-Joseph de Mons dès le lendemain matin et une entorse de la malléole externe droite fut diagnostiquée.
Elle fut mise en incapacité de travail pour deux semaines et cette incapacité a perduré, existant encore à la date du prononcé de l’arrêt.
La déclaration d’accident du travail fut complétée par elle et envoyée à l’assureur-loi le 30 janvier, son employeur ne l’ayant pas fait.
Des questions furent posées par l’assureur qui, par un courrier du 21 mars, refusa ensuite d’intervenir.
Il était reproché à l’intéressée de ne pas satisfaire à son obligation de preuve, aucun témoin des faits n’ayant été présent et la contestation médicale des lésions apparaissant « tardive ».
L’assureur considérait également que le seul fait d’avoir prévenu l’employeur ne pouvait être considéré comme une preuve suffisante.
La procédure
La travailleuse déposa, en date du 20 novembre 2024, une requête auprès du Tribunal du travail du Hainaut, division Binche, juridiction qui l’a déboutée par jugement du 16 février 2022, et ce au motif que l’événement soudain n’était pas prouvé.
Le tribunal constatait l’absence de témoin direct de l’accident et concluait à l’absence de preuve des faits.
L’intéressée a interjeté appel.
Position des parties devant la cour
L’appelante considère que, si sa seule déclaration ne suffit pas à établir la réalité de l’accident, elle peut être admise comme preuve suffisante si elle s’insère dans un ensemble de faits cohérent et concordant.
Elle voit en l’espèce la confirmation de ses dires dans (i) l’absence de délai entre l’événement soudain et les premiers soins, (ii) la déclaration écrite de l’employeur, qui confirme avoir été contacté immédiatement après les prestations et (iii) le fait qu’elle a consulté les urgences le lendemain de l’accident.
Quant à l’assureur, il estime que le constat de l’existence d’une lésion le lendemain des faits invoqués ne peut être un élément constitutif de présomption grave, précise et concordante de l’existence d’un événement soudain.
Il souligne également que la déclaration d’accident de travail par l’employeur n’a pas été faite alors même que celui-ci soutient avoir été avisé dans les deux heures de l’événement, que la déclaration envoyée par l’intéressée est incomplète et que d’autres éléments d’information indispensables étaient manquants.
Les arrêts de la cour du travail
La cour a rendu deux arrêts, à ce jour.
L’arrêt du 4 avril 2023
Dans ce premier arrêt, la cour a ordonné, en application de l’article 916 du Code judiciaire, une mesure d’enquête par témoins indirects.
Le fait côté à preuve est précis, étant que l’intéressée a informé les membres de sa famille de sa chute dès son retour, que l’employeur l’a invitée à venir chercher au siège de l’entreprise le formulaire de déclaration (ce qu’elle refusa, devant se soigner) et que le lendemain elle a recontacté l’employeur exposant qu’elle ne se présenterait pas.
Le témoignage de l’employeur était particulièrement demandé.
Suite à la tenue des enquêtes (où seul le responsable de l’entreprise fut entendu), ce fait fut confirmé.
L’arrêt du 4 novembre 2025
L’arrêt reprend, en droit, le mécanisme probatoire de la loi du 10 avril 1971 ainsi que les présomptions des articles 7 et 9.
En l’espèce, la cour considère comme acquis que l’événement soudain tel que décrit par la travailleuse était une chute et qu’il n’y avait aucun témoin direct des faits mais seulement un témoin indirect, à savoir le représentant de la société.
Elle rappelle que la relation du fait accidentel et de ses circonstances faite par la victime est un élément à prendre en considération dans le cadre de l’établissement de la preuve.
Elle reprend l’article 8.6 du titre VIII du nouveau Code civil, relatif à la charge de la preuve d’un fait négatif, celle-ci pouvant intervenir par vraisemblance.
La même règle s’applique, selon la même disposition, pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine.
Pour la cour - qui renvoie à la doctrine de Céline JOISTEN (Céline JOISTEN, « L’incidence des nouveaux mécanismes probatoires sur le lien causal en matière de responsabilité extracontractuelle », R.G.D.C., 2020/9, p.497) -, l’accident du travail qui se produit sans témoin répond assurément à cette hypothèse, étant admis, de la sorte, qu’il est possible de prouver la vraisemblance de certains faits positifs à certaines conditions.
Selon la doctrine citée, parmi celles-ci il faut « soit que cet objectif ne puisse matériellement pas être prouvé de manière certaine, soit que la preuve certaine est tellement difficile qu’on ne peut raisonnablement pas l’exiger d’une partie ».
Il en résulte que la déclaration de la victime peut être prise en compte.
Elle doit cependant être étayée par d’autres éléments sérieux et précis.
La cour ajoute que, à tout le moins, elle doit être sincère, concordante et non contredite par d’autres éléments, et ce particulièrement en cas d’absence de témoin direct.
Elle estime dès lors pouvoir se contenter de vérifier si la travailleuse établit la vraisemblance de ses allégations.
Reprenant les éléments de fait, elle conclut que tel est bien le cas, s’appuyant notamment sur les déclarations de l’employeur, qui a été entendu sous la foi du serment.
Celui-ci a en effet confirmé avoir été informé de l’accident le jour même et du fait que l’intéressée avait préféré attendre de voir l’évolution de la blessure avant d’introduire une déclaration d’accident du travail.
En conclusion, la cour admet que, conformément à l’article 8.6 ci-dessus, l’appelante a été victime d’une chute le jour indiqué et à l’heure donnée à un moment où elle assurait des prestations d’aide-ménagère.
Celle-ci étant susceptible d’avoir pu causer une lésion, étant une entorse de la malléole externe droite, la demanderesse originaire apporte la preuve des trois éléments requis par la loi.
La présomption de lien causal peut être renversée par l’assureur, comme l’arrêt le rappelle, et ce en apportant la preuve que la lésion n’a pas été causée – même partiellement – par l’événement soudain.
Il s’agirait de démontrer que la lésion trouve son origine exclusivement dans un état pathologique préexistant ayant évolué pour compte propre et totalement indépendant des faits en cause.
La cour désigne dès lors un expert aux fins de déterminer les séquelles indemnisables suite à l’accident.