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C.P.A.S. : qu’entend-on par « disposition au travail » ?

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 14 avril 2026, R.G. 25/233/A

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026


Tribunal du travail du Hainaut (division Mons), 14 avril 2026, R.G. 25/233/A

Terra Laboris

Résumé introductif

La disposition au travail dans le chef du bénéficiaire du revenu d’intégration sociale est une condition d’octroi de celui-ci. Il s’agit d’une obligation de moyen, devant s’apprécier dans la durée et être individualisée et contextualisée.

Le droit à l’aide sociale existe indépendamment des erreurs, de l’ignorance, de la négligence ou encore de la faute du demandeur d’aide.

Une carence antérieure ne peut dès lors priver le demandeur d’un octroi ultérieur.

N’établit pas la réalité de sa disposition au travail le demandeur de revenu d’intégration qui ne dépose que de simples candidatures ou autres démarches, effectuées, en l’espèce, en petit nombre, eu égard à la période concernée.

Dispositions légales

  • Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale – articles 3 et 20
  • Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant réglementation générale en matière de droit à l’intégration sociale – article 7.

Analyse

Faits de la cause

Le CPAS de Mons a refusé l’octroi du revenu d’intégration sociale à une mère de famille à partir du 15 janvier 2025.

Celle-ci, née en 1979, a deux enfants, l’un né en 2005 et bénéficiaire d’un revenu d’intégration sociale au taux cohabitant et l’autre, mineure à charge.

La décision reprend tout un historique, dont il ressort que l’intéressée est suivie par le service d’insertion professionnelle du CPAS depuis 2017.

Elle a eu un premier contrat article 60 (assez vite rompu) ainsi qu’un deuxième, dont elle a rapidement démissionné.

Une formation a alors été suivie en boulangerie-pâtisserie, à la demande de l’intéressée et à la suite de celle-ci un nouveau contrat de travail article 60 a été conclu auprès de l’ASBL qui a assuré la formation.

Le contrat a été rompu à la demande de l’intéressée au motif de problèmes d’horaire.

D’autres événements ultérieurs du même type sont encore relatés.

Le CPAS l’a auditionnée le 22 octobre 2024 et il a été conclu à ce moment à un manque de disposition au travail.

En janvier 2025, l’intéressée ayant réintroduit une demande de revenu d’intégration et ayant apporté quelques éléments allant dans le sens d’une recherche d’emploi, le CPAS a maintenu sa décision de refus au motif que les démarches n’avaient pas été sérieuses, régulières et continues.

La décision de refus contient une annexe fixant les démarches à accomplir pour prouver la disponibilité sur le marché du travail en vue d’un éventuel réoctroi.

Un recours judiciaire a été déposé le 26 février 2025.

La décision du tribunal

Le tribunal aborde en premier lieu le droit à l’audition préalable, à propos duquel il rappelle que le CPAS a l’obligation légale d’informer selon les modalités prévues à l’article 7 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 tout bénéficiaire de son droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision le concernant.

En cas de non-respect de cette obligation, la décision administrative sera nulle.

En cas d’annulation, s’agissant d’une compétence liée, les tribunaux disposent d’un contrôle de pleine juridiction et pourront se substituer au CPAS.

Après le rappel, ensuite, des conditions d’octroi, telles que fixées à l’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit d’intégration sociale, le tribunal s’attache particulièrement à la question de la disposition au travail.

Celle-ci est une obligation, au titre de condition d’octroi, sauf si des motifs d’équité ou de santé existent.

Il rappelle les balises de cette notion : (i) c’est une obligation de moyen et non de résultat, (ii) elle doit s’apprécier dans la durée, (iii) elle doit être individualisée et contextualisée, ceci signifiant qu’elle doit s’apprécier de manière concrète et raisonnable à la lumière de la situation personnelle du demandeur (s’agissant de prendre en compte ses capacités intellectuelles et physiques, son âge, son parcours, ses difficultés, sa charge d’enfants, etc.).

Le CPAS a des obligations corrélatives, étant qu’il doit entreprendre des démarches en vue de guider et de soutenir le bénéficiaire dans son insertion professionnelle.

Le tribunal rappelle, avec la jurisprudence (citant C. trav. Liège (div. Liège), 19 juillet 2024, R.G. 2021/AL/568), que cette obligation résulte à la fois de la mission générale des CPAS (articles 57, § 1er, et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS) et de la mission prioritaire d’insertion professionnelle qui leur est dévolue particulièrement par la loi du 26 mai 2002).

L’élaboration du projet individualisé d’intégration sociale est une traduction de ce rôle actif des CPAS.

En cas de démission injustifiée, de refus d’emploi sans motif ou encore de refus de principe de collaborer avec le service insertion du CPAS, ceci n’implique pas la privation pour l’assuré social du droit à l’intégration sociale de manière illimitée.

La carence antérieure de la personne ne peut en effet faire obstacle à l’octroi du revenu d’intégration sociale et à l’éventuel accompagnement social qui y est lié.

Le jugement renvoie ici aux principes dégagés par la Cour de cassation dans deux arrêts de principe (Cass., 9 février 2009, S.08.0090.F et Cass., 10 janvier 2010, S.99.0044.F), étant que « le droit à l’aide sociale existe indépendamment des erreurs, de l’ignorance, de la négligence ou de la faute de celui qui demande l’aide ».

Le tribunal en vient à l’examen de l’espèce, dont le premier point est réservé à un argument de la demanderesse selon lequel elle n’a pas été entendue préalablement à la prise de décision.

Il rappelle que, selon la doctrine (M. DE RUE, « La procédure administrative », Aide sociale – intégration sociale, Bruxelles, la Charte, 2011, p.546), il n’est pas satisfait à cette obligation légale (figurant tant à l’article 20 de la loi du 26 mai 2002 qu’à l’article 7 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002) si le CPAS se contente d’évoquer la possibilité d’audition lors de l’introduction de la demande ou encore de l’indiquer par une formule préimprimée sur un formulaire stéréotypé.

En l’espèce, ceci est le cas, l’information figurant sur l’accusé de réception de la demande (document réimprimé qui contient les engagements du demandeur, ses droits, ses devoirs, etc.).

La décision est dès lors annulée et le tribunal entreprend de se substituer au Centre pour statuer sur le droit éventuel à l’intégration sociale.

Il reprend des rapports sociaux figurant au dossier ainsi que des informations communiquées à l’audience et distingue plusieurs périodes, la première s’étendant de 2017 à 2022 et la seconde à partir de mai 2022.

À cette époque, un refus d’emploi exprimé par l’intéressée n’est pas jugé admissible.

Celui-ci (avec horaires de 9 heures à 17 heures) avait en effet été motivé par le souhait de l’intéressée d’accompagner sa fille de 16 ans en transport en commun à l’école.

Par ailleurs, pour le tribunal, si le poste proposé ne correspondait pas à l’aspiration première de l’intéressée il était cependant conforme à son profil et à ses compétences.

Pour la suite, le tribunal note que l’intéressée dépose pour le début de 2025 cinq candidatures et huit inscriptions en agence d’intérim (les suites éventuelles n’ayant pas été données par l’intéressée) et à partir de février 2025 jusqu’à 2026, de nouveau des candidatures, étant de simples démarches.

Il s’agit au total, pour cette période, de 32 candidatures en 13 mois, soit une moyenne de 2,5 candidatures/démarches par mois.

Le tribunal conclut que la disposition travail n’est pas établie et qu’il n’est par ailleurs pas démontré qu’il existerait dans le chef de la demanderesse un motif d’équité pour la dispenser de cette condition.

La demande dès lors rejetée.


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