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Reprise de travail non autorisée en cas de perception d’indemnités A.M.I. : quel montant faut-il rembourser ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 avril 2026, R.G. 2024/AB/857

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026


Cour du travail de Bruxelles, 2 avril 2026, R.G. 2024/AB/857

Terra Laboris

Résumé introductif

En cas de reprise de travail non autorisée par le médecin-conseil, le titulaire doit rembourser les indemnités perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli ce travail.

Le remboursement sera limité à ces jours ou à cette période s’ils peuvent être déterminés.

À défaut, il couvrira la période complète (sous réserve de la prescription).

Dans la mesure où un travail a été repris à temps partiel, il n’y a pas lieu de proratiser l’indemnité à rembourser.

Dispositions légales

  • Loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités – articles 100, §§ 1 et 2 et 101,§§ 1 et 2

Analyse

Faits de la cause

Une ouvrière est tombée en incapacité de travail le 2 novembre 2016.

En septembre 2020, elle a sollicité l’autorisation d’exercer une activité à temps partiel à raison de 14 heures maximum par semaine, et ce pour une période de deux ans.

À l’issue de celle-ci, elle a été convoquée par le médecin-conseil.

Ayant poursuivi son activité au-delà de la date initialement annoncée, elle a alors renouvelé la demande de reprise.

L’organisme assureur lui a notifié que, ayant poursuivi l’activité au-delà de la période autorisée, et ce sans autorisation, elle devait rembourser un montant de l’ordre de 1.000 €.

Il s’agit des indemnités perçues pour une période d’un mois.

Elle a par la suite été convoquée une nouvelle fois en décembre 2022.

En janvier 2023, lui a été notifiée la décision du médecin-conseil de l’autoriser à poursuivre l’exercice de cette activité pour une nouvelle période de deux ans.

Pour ce qui est de la reprise pour le mois non autorisé, l’organisme assureur a maintenu le constat du non-respect de l’article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, entraînant la suspension du paiement des indemnités pour le mois d’octobre 2022.

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La décision du tribunal

Statuant en date du 28 novembre 2024, le tribunal a partiellement accueilli le recours, ainsi qu’une demande reconventionnelle de la mutuelle portant sur la récupération.

Il a ainsi, d’une part, confirmé la décision accordant l’autorisation de poursuivre la reprise à temps partiel et, de l’autre, pour ce qui est de l’indu, l’a confirmé mais réduit à 50 %.

L’organisme assureur a interjeté appel par requête du 31 décembre 2024.

La décision de la cour du travail

L’objet essentiel de la contestation est, comme le souligne la cour, le montant de la récupération de l’indu.

L’article 101, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit à cet égard que le titulaire qui a repris le travail sans autorisation est tenu de rembourser les indemnités d’incapacité de travail perçues pour les jours ou la période durant laquelle il a accompli ce travail non autorisé.

La cour constate que le tribunal a limité l’indu à 50 %, dans la mesure où la reprise du travail est intervenue à mi-temps.

La cour reprend les éléments sur lesquels le premier juge s’est appuyé pour aboutir à cette conclusion, étant qu’il a recherché la volonté du législateur et a constaté qu’aucune précision n’était donnée quant au terme « période » visé à la disposition.

En conséquence, le tribunal a estimé qu’il fallait interpréter celui-ci comme devant s’ajuster au plus près au temps de travail effectivement presté.

Selon le jugement, l’usage du terme « période » doit se comprendre par « cette volonté de limiter la récupération en deçà de l’indemnité journalière. À défaut le seul terme »jours« aurait été suffisant ».

Cette interprétation est contestée par la mutuelle, selon qui le terme « période » a été ajouté aux fins de viser le cas où il n’est pas possible de déterminer les jours précis pour lesquels des prestations ont eu lieu.

La cour procède dès lors à sa propre analyse de la question, rappelant que l’incapacité de travail au sens de la loi du 14 juillet 1994 suppose que le travailleur ait cessé toute activité.

C’est le principe de l’article 100, § 1er, de la loi.

La même disposition prévoit en son § 2, que la reprise du travail ne fait pas obstacle au maintien de la reconnaissance de l’incapacité moyennant le respect de certaines conditions, le travailleur pouvant bénéficier d’une reprise s’il satisfait à certaines conditions médicales et s’il a sollicité du médecin-conseil l’autorisation correspondante.

Vient ensuite, à l’article 101 de la loi le dispositif de régularisation de la reprise du travail non autorisée.

Celui-ci dispose, en son § 1er, qu’en cas d’absence d’autorisation ou de non-respect de celle-ci, l’intéressé sera soumis à un examen médical afin de vérifier si les conditions de la reconnaissance de l’incapacité existent toujours, et ce à la date de l’examen.

En cas de décision négative, le bénéfice de la reconnaissance de l’incapacité de travail sera perdu.

Il s’agit, dans le cadre de cette disposition, uniquement de vérifier la possibilité pour l’assuré social de bénéficier à l’avenir des indemnités.

La cour souligne que l’évaluation de l’incapacité intervient au moment de l’examen et pour la suite, renvoyant notamment aux travaux préparatoires de la loi du 28 avril 2010, qui a modifié l’article 101.

Celle-ci a simplifié et rationalisé la procédure de régularisation, s’agissant de supprimer l’intervention des instances médicales compétentes pour la période de travail autorisé, et ce eu égard aux difficultés vu la période révolue d’évaluation de la condition de l’incapacité d’au moins 50 % sur le plan médical (des décisions de jurisprudence étant citées sur la question, dont C. trav. Bruxelles, 9 juin 2022, R.G. 2019/AB/516).

L’article 101, § 2, règle, quant à lui, la situation passée.

Ces dispositions constituent un tout et la cour relève que l’article 101 ne fait pas de distinction selon l’activité reprise, qu’il s’agisse d’un travail normal, d’une ancienne activité ou encore d’une activité correspondante.

Par ailleurs il n’est pas davantage distingué selon que la reprise a eu lieu à temps plein ou à temps partiel, renvoi étant également fait ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 février 2015 (C. const., 19 février 2015, n° 21/2015).

Il en découle, comme le souligne l’arrêt, qui fait à nouveau renvoi à des décisions sur la question, que doit être invalidée la position de l’administration qui refuse d’appliquer la procédure de régularisation si la reprise non autorisée intervient à temps plein ou dans une activité dont le volume est supérieur à celui exercé en début d’incapacité.

La cour en conclut que la distinction qu’a faite le tribunal en fonction du volume de l’activité n’a aucun fondement, que ce soit dans le texte de l’article 101 ou dans d’autres dispositions légales.

Elle souligne encore le caractère d’ordre public de la disposition, celle-ci n’étant pas sujette à interprétation.

Le mécanisme légal prévoit que le titulaire doit rembourser les indemnités perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli ce travail non autorisé.

Il n’y aura limitation du remboursement que si les jours ou la période en cause peuvent être déterminés.

À défaut, le remboursement pourra être exigé pour la période complète, sous réserve de la prescription.

La cour voit encore un argument de texte dans l’article 101, à propos du travail du dimanche.

Celui-ci (non autorisé) donne en effet lieu à la récupération de l’indemnité journalière pour un autre jour indemnisé, étant le premier jour indemnisable précédent, au cours duquel le titulaire n’a exercé aucun travail.

Rappel est ici fait des travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2015, qui a introduit cette possibilité de récupération pour les dimanches dans l’article 101 (Doc. Parl., Ch., 54-1135/001), dont l’arrêt rappelle que la mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, dont le travail au noir.

Le premier juge ne pouvait dès lors, pour justifier une proportion de 50 % par jour, s’agissant de quatre jours par semaine prestés à raison de trois ou de quatre heures, retenir un montant de 50 %.

La cour du travail fait donc droit à l’appel, réformant le jugement.

Intérêt de la décision

La 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles est ici saisie d’un jugement rendu le 28 novembre 2024 par la 9e chambre du tribunal (inédit, R.G. 23/201/A).
Il est à noter que la jurisprudence du tribunal sur la question se retrouve dans d’autres décisions, dont notamment Trib. trav. fr. Bruxelles, 27 février 2025, R.G. 2022/4356/A).


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