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Notion d’aidant d’un travailleur indépendant

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 20 janvier 2026, R.G. 2024/AN/139

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026


C. trav. Liège (div. Namur), 20 janvier 2026, R.G. 2024/AN/139

Résumé introductif

L’aidant est celui qui assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut agir que pour une personne physique (et non une société) et n’est pas dans un lien de subordination.

Il n’est pas soumis au statut social si l’activité exercée est occasionnelle, c’est-à-dire si elle n’a pas un caractère régulier et n’excède pas 90 jours au moins par an.

C’est à l’INASTI d’apporter la preuve de l’absence de caractère occasionnel.

Dispositions légales

  Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants – article 3,
  Arrêté royal du 19 novembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 - article 5.

Analyse

Faits de la cause

Une employée en interruption de carrière fit en 2021 l’objet d’une dénonciation anonyme, informant la police locale d’une activité de revente de boissons et de produits ménagers à prix grossiste dans le garage du couple.

Un groupe Facebook avait par ailleurs été créé par l’intéressée et son conjoint.

Suite à une enquête, il fut acté que le couple stockait dans son garage de la marchandise venant d’une entreprise située à l’autre bout du pays.

Un procès-verbal fut dressé et transmis à l’auditorat du travail de Liège, division Namur.

L’INASTI fut informé et reçut de l’auditorat l’autorisation d’utiliser les informations du procès-verbal, et ce à des fins administratives, s’agissant de l’exercice d’une activité sans statut.

L’ONEm fut également chargé de devoirs d’enquête.

La suite des investigations permit de constater que suite aux inondations de juillet 2021 le bâtiment fut sinistré et que le couple avait déménagé.

L’intéressée fut, en 2022, auditionnée par des inspecteurs sociaux de l’ONEm et de l’INASTI.

Elle expliqua qu’elle était « un point relais » et qu’elle ne faisait « rien », son rôle se bornant à rediriger les personnes, elle-même étant une simple liaison avec les clients et ne tirant aucun bénéfice de la chose.

Elle dut bien admettre qu’elle faisait de la publicité sur son compte personnel et répondait aux clients, les paiements étant faits soit en liquide avant la commande soit par virement sur son compte bancaire et redirigés vers l’exploitante du commerce.

À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas pris un statut d’indépendant, elle souligna qu’elle ne gagnait pas d’argent.

Quant à la déclaration à faire à l’ONEm, elle en ignorait l’obligation.

De son côté, son époux déclara que c’était sa femme qui gérait le profil Facebook avec une autre personne, qui était la « patronne ».

Il fut conclu dans un rapport pénal à destination de l’auditorat du travail que l’activité était exercée par l’épouse et non par son conjoint, celle-ci servant de point relais dans une activité de vente de produits alimentaires et non alimentaires (gestion de commandes, réception de paiements, etc.).

Il fut noté cependant que la personne à l’origine de ce système semblait exploiter les personnes contre une rémunération dérisoire (produits en nature) afin d’étendre son réseau de vente.

Si le dossier répressif fut classé sans suite au niveau de l’auditorat (probation prétorienne), l’INASTI mit l’intéressée en demeure de s’affilier à une caisse d’assurances sociales vu l’exercice d’une activité d’indépendante pendant la période de mai 2021 à novembre 2022.

Elle fut, vu l’absence de réponse à cette notification, affiliée d’office et introduisit un recours devant le Tribunal du travail de Liège, division Dinant.

Celui-ci conclut par jugement du 4 novembre 2024 que l’activité exercée l’avait été de manière régulière et à fréquence variable et ne pouvait être qualifiée d’occasionnelle au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 19 novembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38.

La décision de l’INASTI fut dès lors confirmée.

Appel est interjeté en vue d’obtenir son annulation par la cour du travail.

La décision de la cour

Le cadre réglementaire est l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dont l’arrêt rappelle l’article 3, § 1er, qui définit le travailleur indépendant.

Renvoyant à la doctrine (C.-E. CLESSE, L’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants - Aux frontières de la fausse indépendance, 3e éd., 2015, Waterloo, Kluwer, p. 296), la cour énumère les cinq conditions légales requises pour qu’il y ait qualité de travailleur indépendant, celles-ci étant (i) l’exercice d’une activité professionnelle exercée dans un but de lucre (même si elle ne produit pas de revenus), (ii) présentant un caractère habituel, (iii) exercée en personne physique, (iv) en Belgique et (v) en dehors de tout lien de subordination ou de statut.

L’arrêté royal prévoit l’assujettissement à la fois des travailleurs indépendants et des aidants.

L’aidant est défini par cet arrêté royal en son article 6, s’agissant de toute personne qui en Belgique assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l’exercice de sa profession sans être engagé envers lui dans les liens d’un contrat de travail.

Il n’exerce donc pas son activité dans les conditions du contrat de travail et n’est pas soumis à un lien de subordination, l’arrêt renvoyant ici à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 14 novembre 1994, S.94.0016.F).

Il ne peut par ailleurs agir que pour une personne physique et non pour une société.

Par ailleurs, si l’intéressé n’exerce qu’occasionnellement une telle activité, c’est-à-dire en l’absence de caractère régulier de celle-ci, il n’y a pas d’assujettissement.

Pour être occasionnelle, l’activité doit satisfaire à une seconde condition, étant qu’elle ne doit pas excéder 90 jours au moins par an, condition posée par l’article 5 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal numéro 38.

La cour rappelle qu’il s’agit de deux conditions cumulatives.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 19 mars 1984 (Cass., 19 mars 1984, J.T.T., 1985, page 310) que l’activité exercée pendant une ou plusieurs périodes de l’année - même si celles-ci ne dépassent pas 90 jours par an - mais qui l’est pendant plusieurs années n’a pas un caractère occasionnel.

C’est dès lors la notion de caractère régulier de l’activité qui doit être prise en compte, s’agissant, pour la cour, de l’apprécier « par référence à une situation générale non déterminée dans le temps et constituée par la disposition permanente de l’aidant à assister ou suppléer à tout moment le travailleur indépendant suivant les besoins de celui-ci, sans aucune exigence de répétition d’année en année ».

En l’espèce, il appartient dès lors à l’INASTI d’établir que l’aide était régulière et égale ou supérieure à 90 jours.

La cour constate qu’il ne satisfait pas à cette obligation de preuve.

Sans que la réalité de cette aide, en qualité de point relais puisse être contestée, la cour retient d’une part que vu les inondations celle-ci n’a pu être apportée pendant quatre mois et de l’autre que l’activité de l’intéressée n’a pas été importante (quelques livraisons).

Vu ces constats, la cour accueille l’appel et dit pour droit que l’appelante n’a pas exercé d’activité professionnelle d’aidante d’un travailleur indépendant et que, par conséquent, elle ne devait pas être assujettie au statut social.


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