Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 27 avril 2026, R.G. 26/607/A
Mis en ligne le vendredi 28 août 2026, par Sophie Remouchamps
Trib. trav. fr. Bruxelles, 27 avril 2026, R.G. 26/607/A
Résumé introductif
En cas d’incapacité de travail consécutive à un accident du travail, l’employeur est tenu de payer le salaire garanti, en vertu des dispositions correspondantes de la loi du 3 juillet 1978.
Pour ce qui est des ouvriers, les indemnités journalières dues par l’assureur-loi pour les sept premiers jours sont versées directement à l’employeur.
Pour les vingt-trois jours restants, pour pouvoir percevoir le remboursement auprès le l’assureur, l’employeur, qui aura versé le salaire mensuel garanti, doit être expressément subrogé dans les droits de l’ouvrier par celui-ci.
Dispositions légales
– Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, articles 52, 54 et 57,
– Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, article 63, § 2,
– Loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités – article 136, § 2,
– CCT n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l’octroi d’un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie, d’un accident de droit commun, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle – articles 3, 4, 10 et suivants
Analyse
Faits de la cause
Un travailleur engagé par une société de gardiennage (employeur dépendant de la CCT n °317) en qualité d’agent de sécurité déclara un accident du travail survenu le 23 octobre 2025 vers 15 heures pendant son horaire de travail.
Il se serait blessé à la main lors du contrôle d’un camion.
N’ayant rien senti sur le moment, il aurait continué à travailler le lendemain et aurait consulté son médecin, suite à quoi il se déclara en incapacité de travail.
Le salaire hebdomadaire et mensuel garanti pour incapacité de travail découlant d’une maladie ou d’un accident de droit commun a été payé.
Le 16 janvier 2026, sa mutualité lui a confirmé que les 30 premiers jours suivant l’accident étaient à charge de l’employeur, faisant référence à la CCT n° 12bis du 26 février 1979.
Il lui était précisé que, même si l’assurance émettait des doutes sur l’accident du travail, ceci n’avait aucune incidence sur l’obligation pour l’employeur de payer le salaire garanti, la question de savoir s’il s’agissait d’un accident du travail n’étant pas de la compétence de l’employeur mais de la seule assurance.
L’O.A. l’informait en outre qu’en vertu des articles 10 et 11 de la CCT n° 12bis, le salaire garanti d’un mois était prévu, en cas d’accident du travail, s’agissant du paiement par l’employeur d’une avance et celui-ci étant ensuite subrogé dans les droits du travailleur vis-à-vis de l’assureur.
Le travailleur introduisit une procédure, demandant à son employeur de lui payer 16 jours de salaire garanti restant dus, selon lui, en application de la CCT ci-dessus.
La décision du tribunal
Le tribunal constate d’abord qu’il ne s’agit pas d’une demande relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail (visée à l’article 579, 1°, du Code judiciaire) mais d’un litige opposant un ouvrier à son employeur.
Il en vient au fond du litige, renvoyant d’abord à l’article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, qui garantit au travailleur en cas d’incapacité de travail (ne résultant pas d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail) le paiement de la rémunération normale pendant une période de sept jours ainsi que pendant les sept jours suivants à raison de 60 % de la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations en AMI (le tribunal relevant que depuis le 1er janvier 2024 ce plafond est de 219,7573 € par jour en semaine de cinq jours et 183,1311 € par jour en semaine de six jours).
Par ailleurs, l’article 54, § 1er, de la loi prévoit en cas d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) le droit pour l’ouvrier à une rémunération pendant sept jours à compter du premier jour de l’incapacité.
Après avoir mentionné l’article 57 de la loi, qui prévoit une exception au régime ci-dessus en cas d’existence d’un fonds de sécurité d’existence, il expose ensuite le mécanisme de la convention collective de travail n° 12bis.
Celle-ci a remplacé la CCT n° 12 et résulte du constat fait de la différence dans le mode d’indemnisation du premier mois d’incapacité de travail entre les employés et les ouvriers.
La CCT n° 12 du 28 juin 1973 avait accordé aux ouvriers un salaire mensuel garanti dans tous les cas d’incapacité de travail, que ce soit pour cause de maladie ou d’accident de droit commun ou encore d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Un distinguo a été fait dans la CCT n° 12bis, selon que l’incapacité résulte d’une maladie ou d’un accident de droit commun d’une part ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de l’autre.
Dans le premier cas, l’ouvrier a droit à charge de l’employeur pendant une période de 23 jours calendrier qui suit la première période de sept jours, à une indemnité correspondant à 25,88 % de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en compte en AMI et à 85,88 % pour la partie qui excède celui-ci.
En cas d’accident du travail (ou de maladie professionnelle), l’indemnité due pendant ces 23 jours complète les indemnités versées par l’assureur ou par Fedris de manière à garantir à l’ouvrier une rémunération correspondant au montant net du salaire qu’il aurait obtenu s’il avait continué à travailler.
Par ailleurs, en vertu de l’article 11 de la CCT, l’employeur paye à titre d’avance un montant égal au salaire normal pour la période considérée et il doit être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités dues par l’assureur en tant qu’indemnités journalières.
Il en résulte que les indemnités journalières dues à l’ouvrier pour la période d’incapacité de sept jours à partir de l’incapacité sont versées directement à l’employeur par dérogation à la législation en matière d’accidents du travail mais ce paiement ne peut pas se faire pour les 23 jours restants, ceci supposant une subrogation expresse de l’employeur dans les droits de l’ouvrier.
Le texte prévoit encore que, pour éviter que l’employeur et l’assureur (ou Fedris) ne retiennent chacun des cotisations personnelles de sécurité sociale et le précompte en matière fiscale, il appartient à l’employeur de déduire du salaire brut une somme correspondant à la cotisation personnelle de sécurité sociale et d’effectuer le paiement du précompte sur le solde.
L’assureur (ou Fedris) versera, ensuite, le montant imposable de l’indemnité.
Le tribunal rappelle ensuite la faculté pour l’entreprise assurances, prévue à l’article 63, § 2, alinéas 1er, et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, de bénéficier d’un délai de 30 jours à dater de la réception de la déclaration pour prévenir l’organisme assureur de sa décision en cas de refus ou de doute quant à l’application de la loi.
Cette notification vaut déclaration d’incapacité.
L’organisme assureur AMI, qui va indemniser le travailleur dans les conditions déterminées par cette législation, en attendant que les dommages soient effectivement réparés en vertu d’une autre législation, est subrogé de plein droit au bénéficiaire.
Le tribunal circonscrit dès lors le litige à la question de savoir qui de l’employeur et/ou de la mutuelle doit payer le salaire mensuel garanti durant les 30 premiers jours de l’incapacité de travail, dès lors que celle-ci est imputée à un accident du travail.
Il rappelle que l’avance à charge de l’employeur dont question à l’article 11 de la CCT n° 12bis n’est pas une avance dans l’attente d’une décision de l’assureur-loi ou du tribunal du travail mais une avance dans le cadre du mécanisme de subrogation (conventionnelle) de l’employeur dans le droit aux indemnités dues par l’assureur-loi.
Pour qu’il soit question de subrogation de l’employeur dans les droits de la victime, pour cette période de 23 jours, encore faut-il, comme le souligne le jugement, que l’assureur-loi ait admis qu’il s’agit d’un accident du travail.
En l’espèce, le tribunal note qu’une procédure oppose le travailleur à l’assurance et il en déduit que l’accident n’est dès lors pas reconnu.
En conséquence, le travailleur a droit pendant une période de 30 jours au salaire garanti à charge de son employeur étant, selon le mécanisme habituel en matière d’incapacité 100 % de la rémunération brute pour les sept premiers jours calendrier,
85,88 % du huitième au quatorzième jour (60 % plus 25,88 %),
25,88 % pour la suite, soit la période du 15ème au 30ème jour (plus 85,88 % de la partie brute au-dessus du plafond AMI).
Il conclut en l’espèce que l’employeur a correctement appliqué les règles légales et que la mutualité doit intervenir à partir du 15ème jour d’incapacité pour compléter le salaire garanti.