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Remboursement de soins à l’étranger pour COVID long pédiatrique

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 6 mars 2026, R.G. 24/322/A

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026, par Sophie Remouchamps


Trib. trav. Liège (div. Huy), 6 mars 2026, R.G. 24/322/A

Résumé introductif

La recherche – infructueuse – d’un traitement en Belgique (en matière de COVID long pédiatrique en l’espèce) justifie que soit consulté un centre spécialisé sis dans un autre État membre, dès lors qu’il apparaît que les examens spécialisés ne pouvaient être faits en Belgique et qu’il n’existe pas de centre ni de traitement médical approprié, permettant dans un délai acceptable la prise en charge de la pathologie.

L’organisme assureur ne peut refuser son intervention dans la prise en charge de ces soins.

Dispositions légales

  Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - article 20,
  Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – article 294

Analyse

Faits de la cause

Une jeune mineure a contracté le variant delta (très agressif) du COVID–19 en octobre 2021.

Il a été suspecté qu’elle souffrait du COVID long.

La jeune fille était en effet atteinte d’une fatigue écrasante, de céphalées, nausées, acouphènes, troubles du sommeil et troubles musculaires.

Sa scolarité (sixième primaire) a été rendue difficile et elle a dû arrêter ses activités sportives.

Sur le plan médical, elle a été suivie par divers spécialistes entre 2022 et 2023.

Un spécialiste du COVID long en Italie a été contacté, en vue d’une hospitalisation.

Les parents ont introduit une demande par l’intermédiaire de leur médecin-conseil, afin que soient pris en charge des soins en Italie.

L’O.A. a sollicité des renseignements complémentaires par courrier du 26 juillet 2024, renseignements qui ont été fournis, dont un devis.

L’O.A. a pris en date du 3 septembre 2024 une décision rejetant la demande, au motif que n’était pas établie l’impossibilité de réaliser la mise au point en Belgique, notamment à la clinique COVID long de Bouge.

Les parents se sont néanmoins rendus en Italie et leur fille a été hospitalisée en octobre 2024.

Suite à l’hospitalisation, un rapport complet a été rédigé et un diagnostic clair a pu être posé.

Les examens essentiels ayant été réalisés, la facture, initialement prévue, d’un montant de de 6.000 €, a été ramenée à 3.000 € environ.

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Huy, les demandeurs postulant l’annulation de la décision de refus de prise en charge.

La décision du tribunal

Le tribunal rappelle qu’est applicable en l’espèce l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dont il reprend l’article 294.

Celui-ci dispose en son 2° que lorsque le rétablissement de la santé nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l’étranger (situation qui a préalablement été jugée indispensable par le médecin conseil), les prestations de santé doivent être accordées.

Il doit également être vérifié si le traitement peut être dispensé sur le territoire national dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de l’état de santé du moment du bénéficiaire et de l’évolution probable de sa maladie.

Il s’agit ici d’une simple transposition de l’article 20 du règlement n° 883/2004, qui dispose (à moins de dispositions contraires dans le texte) que la personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente.

Celle-ci est accordée lorsque les soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et si ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé et de l’évolution probable de la maladie.

Après ce rappel des principes, le tribunal en vient aux éléments de l’espèce.

Se pose une première question, relative à l’annulation de la décision pour défaut de motivation, demande que le tribunal rejette, les précisions exigées figurant dans la décision et celle-ci étant adéquatement motivée.

Il en vient à la question de la prise en charge des soins en Italie.

À l’argument de l’organisme assureur selon lequel les examens en cause existaient en Belgique, le tribunal répond que la question est de savoir si en Belgique des spécialistes de la pathologie COVID–19 pédiatrique allaient les réaliser, comme c’est le cas en Italie.

Ce qui importe n’est pas les examens en eux-mêmes mais la manière de les réaliser.

Pour confirmer cette position, le tribunal refait la chronologie des événements, rappelant la multiplication des rendez-vous et examens médicaux (entre octobre 2021 et mai 2024).

Il souligne qu’il n’y a eu aucune amélioration et aucun traitement spécifique malgré le suivi par de multiples médecins.

Il retient également qu’un avis avait été demandé à un spécialiste en Suisse en mai 2022.

Soulignant en outre que les connaissances en matière de COVID ont évolué entre 2022 et 2024, les études n’étant à ce moment qu’à leurs prémices, le tribunal considère qu’il faut conclure à l’inefficacité des traitements donnés en Belgique, ce qui a amené les parents à se renseigner auprès d’un centre européen de référence, et ce plus de deux ans après le début de la maladie.

Il précise également qu’un médecin spécialiste consulté avait confirmé le fait qu’il n’y avait pas en Belgique d’équivalent au centre italien – contrairement à ce qu’affirme l’organisme assureur.

Pour le tribunal, il est dès lors « très étonnant » qu’il soit possible d’avoir des soins identiques en Belgique alors qu’aucun centre spécialisé n’existe.

Il rejette encore des arguments de l’organisme assureur sur les soins pouvant être donnés à la clinique de Bouge, le médecin consulté précisant bien qu’en raison du jeune âge de l’intéressée il ne pouvait s’en occuper car les réactions des enfants n’étaient pas identiques à celles des adultes.

Il en résulte, pour le tribunal, que les soins ne pouvaient pas être fournis de la même manière en Belgique.

Il renvoie encore à des discussions parlementaires intervenues en mai 2025 au Sénat à propos du COVID long pédiatrique, où fut soulignée la nécessité de former le corps médical et le corps enseignant, vu qu’il n’y avait pas de spécialistes.

En conclusion, vu le parcours de l’intéressée et la recherche depuis 2022 de réponse et d’un traitement spécifique pédiatrique, sans avoir pu obtenir l’aide nécessaire en Belgique et vu l’existence en Italie d’un centre réputé qui n’existe pas sur le territoire belge, la demande de prise en charge est jugée justifiée.

Enfin, le tribunal rejette encore l’idée que l’intéressée pourrait dans un délai acceptable sur le plan médical avoir le même traitement en Belgique, considérant que, vu le parcours médical de plus de deux années, le traitement avait été sollicité mais n’avait pu être obtenu.


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