Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 21 avril 2026, R.G. 25/6.322/A
Mis en ligne le vendredi 28 août 2026, par Sophie Remouchamps
Trib. trav. fr. Bruxelles, 21 avril 2026, R.G. 25/6.322/A
Résumé introductif
Peuvent bénéficier d’une adresse de référence non seulement les personnes qui n’ont plus de résidence par manque de ressources suffisantes et qui à défaut d’inscription se verraient privées du bénéfice de l’aide sociale ou de tout autre avantage social mais également celles qui ont un toit mais ne peuvent y être domiciliées.
Le tribunal considère que, dans les circonstances très précises de la cause, une personne qui n’a pas de domicile légal et ne peut se domicilier là où elle vit réellement en raison du grave risque de violence auquel elle est exposée doit être traitée de la même manière qu’une personne qui pour des raisons autres ne peut être domiciliée là où elle réside.
Dispositions légales
– Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population – articles 1er, 2° et 1bis,
– Loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 – articles 1er et 57.
Analyse
Faits de la cause
Une mère de famille, ayant une fille d’une dizaine d’années, a introduit une demande de protection internationale en 2022.
Elle a la nationalité d’un pays de l’Union européenne (étant originaire d’un pays tiers ) et sa demande, initialement déclarée irrecevable, a fait l’objet d’une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers, statuant sur la recevabilité uniquement.
La demande est toujours en cours d’examen quant au fond lorsque le tribunal statue.
Ayant été inscrite au registre d’attente à son arrivée, elle a vu cette inscription radiée en mars 2023.
En 2025, le conseil de l’intéressée a écrit au CPAS de son lieu de résidence, demandant une aide sociale sous forme d’une adresse de référence.
Le conseil exposait que l’intéressée avait été victime de violences intra-familiales particulièrement graves et que sa fille avait été victime d’agression sexuelle de la part de son père.
Les démarches effectuées aux fins de tenter de mettre un terme à cette situation étaient exposées.
Dans ce contexte, la demande d’adresse de référence était faite afin de pouvoir travailler, sans crainte de nouvelles violences de la part du père, qui pourrait avoir accès à leur adresse, et afin d’éviter la répétition des violences en cause.
Suite à ce courrier, l’intéressée fut invitée à se présenter à la permanence sociale, ce qu’elle fit.
Devant se représenter, elle fut absente à la convocation qui lui fut envoyée.
La travailleuse sociale proposa au CPAS de refuser l’adresse de référence au motif que les éléments demandés n’avaient pas été produits.
Cette proposition fut suivie par le Conseil spécial du service social du CPAS, qui rejeta ainsi et pour les motifs indiqués ci-dessus la demande.
Un recours fut introduit devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 16 décembre 2025.
Position des parties devant le tribunal
La demanderesse expose ne pouvoir prendre le risque d’être inscrite dans les registres officiels vu les graves dangers auxquels sa fille et elle-même étaient exposées et conteste tout manque de collaboration, n’ayant pas été touchée par la demande de l’assistante sociale, alors qu’elle s’était présentée une première fois auparavant.
Elle estime que son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine doit être assuré par le CPAS, et ce sous la forme demandée.
Pour le CPAS, il y a un manque de collaboration, l’état de besoin étant pas démontré.
Position du ministère public
L’auditeur du travail rappelle que l’aide sociale peut prendre la forme d’une adresse de référence dès lors que les conditions de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population sont remplies, ce qui ne semble pas le cas et est d’avis d’interroger la Cour constitutionnelle.
En réplique à cet avis, la demanderesse sollicite du tribunal – au cas où il suivrait la position du ministère public – d’aménager temporairement la situation en application de l’article 19, alinéa 3 du Code judiciaire.
La décision du tribunal
Le tribunal reprend le cadre d’intervention des CPAS, tel que fixé par la loi du 8 juillet 1976, étant qu’ils ont pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité.
Cette aide peut prendre diverses formes (matérielle, sociale, médicale, médico– sociale ou psychologique) et doit être évaluée de manière individuelle.
Le CPAS doit chercher la forme la plus appropriée.
Quant au demandeur, il doit prouver qu’il est dans un état de besoin l’empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Rappelant qu’il s’agit d’un concept difficile à cerner, tribunal renvoie à la doctrine de F. KURZ (F. KURZ, « L’application du principe du respect de la dignité humaine : un défi pour les juridictions du travail », J.T.T., 2002/17, p. 275), selon qui il faut viser par là à « garantir l’incontestablement du à tout être humain pour assurer le respect de ce qu’il est ».
Pour le tribunal, le fait d’être inscrit dans les registres fait partie des nécessités d’une vie conforme à la dignité humaine, renvoyant ici au Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (Cahier de jurisprudence n° 1), qui souligne le no man’s land juridique et administratif des personnes non domiciliées.
Sur la question plus spécifique des personnes ayant fait une demande de protection internationale, le tribunal rappelle qu’il existe un registre d’attente dans lequel elles sont inscrites à l’initiative du ministre en charge de l’asile.
Ces personnes ont six mois pour s’inscrire auprès de l’administration communale de la commune de résidence (articles 1er, 2° et 1bis de la loi du 19 juillet 1991).
L’adresse de référence pour une personne physique est celle où elle est inscrite au registre de la population (y ayant établi sa résidence principale).
Les personnes qui n’ont plus de résidence et ne sont plus inscrites dans les registres peuvent être inscrites à l’adresse du CPAS de la commune où elles sont habituellement présentes, et ce en vue de bénéficier de l’aide sociale.
Deux conditions sont dès lors posées pour bénéficier d’une telle inscription au CPAS étant (i) de ne plus avoir de résidence par manque de ressources suffisantes et (ii) à défaut d’inscription de se voir priver du bénéfice de l’aide sociale ou de tout autre avantage social.
Ce bénéfice peut également être accordé à des personnes qui ont un toit mais ne peuvent y résider pour des motifs spécifiques (hébergement temporaire, maison d’accueil,…).
Dans le cas d’espèce, vu le risque grave de violences, l’intéressée doit être traitée de la même manière qu’une personne qui, pour des raisons autres, ne peut être domiciliée là où elle réside.
Le tribunal renvoie encore à une publication de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes sur la nécessité de garder secret le lieu de vie d’une victime de violences intra-familiales (Recommandation de l’IFH n° 2022/R/006 relative à la confidentialité de l’adresse des victimes de violences basées sur le genre, p. 2).
Le tribunal signale en outre que cette possibilité existe dans d’autres pays (citant les Pays-Bas, la Suède ou les États-Unis).
Il décide, dès lors, de faire droit à la demande.