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Région wallonne : autorité compétente pour licencier le personnel contractuel communal

Commentaire de Cass., 9 mars 2026, S.25.0021.F

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026


Cass., 9 mars 2026, S.25.0021.F

Résumé introductif

Le code de wallon de la démocratie locale et de la décentralisation donne compétence en matière d’engagement du personnel contractuel au conseil communal.
Cette compétence peut être déléguée au collège (hors exceptions).
Sauf disposition expresse, la délégation du pouvoir d’engagement vise également le licenciement en application du principe de parallélisme des compétences.
Le pouvoir de licencier inclut le licenciement pour motif grave.

Dispositions légales
– Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation – article L1213-1 (avant abrogation par le décret du 14 mars 2024),
– Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail – article 35.

Analyse
Note liminaire
La Cour est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Liège, division Liège, du 24 juin 2024 (C. trav. Liège (div. Liège), 24 juin 2024, R.G. 2023/AL/218 et 2023/AL/300).
Faits de la cause
Une agente contractuelle au service d’une commune, en fonction depuis le 20 janvier 1999, fut occupée comme employée d’administration au sein du CPAS de la Ville à partir du 1er janvier 2014.
L’intéressée connut diverses périodes d’incapacité de travail.
Le 7 mars 2019, son supérieur fit une proposition de mutation vers une fonction administrative dans un autre département, et ce pour manque d’aptitudes et de compétences professionnelles dans la prise en charge des usagers.

Le 12 août 2019, ce supérieur fit état d’un incident relatif aux prestations de l’employée, arrivée plusieurs jours en retard et ayant falsifié le carnet ad hoc.
Le 27 août 2019, elle fut convoquée à un entretien l’après-midi, et ce en présence de deux représentants de l’employeur.
Un P.V. fut rédigé, le comportement de l’intéressée étant présenté comme une faute grave susceptible de conduire l’autorité communale à prendre des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 30 août, le collège communal décida de la licencier pour motif grave pour falsification à plusieurs reprises des feuilles de pointage.
Elle en fut informée par courrier du 2 septembre 2019, auquel est annexée la décision du collège communal.
Cette décision est très motivée quant aux faits et à l’historique ci-dessus.
Antécédents de procédure
Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, le 5 novembre 2019, postulant une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité pour licenciement abusif et/ou au titre de licenciement manifestement déraisonnable.
Un jugement avant dire droit fut rendu le 13 septembre 2021, ordonnant la production des originaux des carnets de pointage et demandant des explications sur des points très précis, demandes adressées tant à la Ville qu’à l’employée.
Dans un second jugement du 12 septembre 2022, le tribunal du travail accueillit la demande pour ce qui est de l’indemnité compensatoire de préavis, concluant à l’absence de motif grave, après avoir vérifié les prétendues discordances reprochées entre les heures d’arrivée et les heures de présence effective.

Les deux parties ont interjeté appel.
La Ville saisit la cour à propos du second jugement, soit celui du 12 septembre 2022, tandis que la travailleuse interjeta appel du premier jugement du 13 septembre 2021.
Celle-ci soulevait devant la cour une exception d’illégalité du licenciement au motif que celui-ci avait été décidé par une autorité administrative incompétente avec pour conséquence que les juges d’appel devaient refuser d’appliquer cette décision en vertu de l’article 159 de la Constitution.
La cour du travail statua par arrêt du 24 juin 2024, joignant les causes.
Sur le fond, elle réforme les jugements entrepris et déboute l’employée de l’ensemble de ses prétentions.
La cour rappelle, sur la régularité formelle du licenciement, qu’en Région wallonne l’autorité compétente pour licencier le personnel contractuel communal est en principe le conseil communal mais que celui-ci peut déléguer cette compétence au collège communal.
L’article L1213-1 du CDLD dispose en effet que le conseil communal nomme les agents dont le Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège communal sauf exceptions (non visées ici).
La cour du travail poursuit que pour autant que de besoin le collège, valablement compétent pour engager un agent sur la base d’une délégation du conseil communal, l’est également pour le licencier sur la base de cette même délégation en application du principe du parallélisme des compétences en vertu duquel on induit le pouvoir de défaire ce que l’on a fait.
Cependant, la délégation doit être explicite et précise, à défaut de quoi le conseil communal reste compétent.
Elle renvoie également à la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle la délégation ne doit pas viser le mode de rupture envisagé, la délégation expresse de la compétence de licencier englobant tout type de licenciement, en ce compris le licenciement pour motif grave (avec renvoi à C.E., 27 septembre 2016, n° 235. 871, qui a confirmé que l’acte de délégation peut utiliser des catégories générales qui s’appliqueront ensuite à certaines situations factuelles).
C’est contre cet arrêt qu’est formé le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour suprême commenté.

Le pourvoi

Le pourvoi contient un moyen unique.
Celui-ci est fondé sur (i) l’article L1213-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (avant son abrogation par le décret du 14 mars 2024), (ii) l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et (iii) deux principes généraux de droit, étant celui en vertu duquel les pouvoirs d’attribution et les délégations de pouvoir sont de stricte interprétation et celui relatif au caractère personnel de l’exercice des compétences.
Grief est fait à l’arrêt de la cour de son interprétation des principes applicables à la désignation de l’autorité compétente au sein d’une commune pour procéder à un licenciement pour motif grave.
Le pourvoi soutient que, en l’espèce, en matière de licenciement le collège communal n’avait d’autre délégation que celle issue d’une délibération de son conseil communal du 28 juin 2010 relatif aux conditions générales d’accès aux emplois (la délégation étant donnée dans les termes suivants : « engager et licencier le personnel contractuel soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l’exception de certaines catégories (non visées ici) ».

La délégation en cause - rédigée en des termes généraux - ne saurait, pour la demanderesse en cassation, englober la possibilité pour le collège de licencier pour motif grave.
Elle soutient dès lors qu’il y a exception d’illégalité du licenciement en raison de l’absence de pouvoir du collège à cet égard.

Les conclusions du ministère public

Dans ses conclusions, M. l’Avocat général H. MORMONT conclut au rejet du pourvoi.
Il rappelle que la délégation peut être définie comme le procédé par lequel une autorité transfère une fraction des pouvoirs juridiques qui lui sont attribués à une autre autorité qui lui est subordonnée (point 8).
Elle est traditionnellement appréhendée de manière restrictive et soumise à un certain nombre de conditions.
En l’occurrence, hormis les exceptions qu’il énonce (médecins et enseignants) l’article en cause autorise la délégation à l’égard de tous les agents communaux.
Dans la mesure où il autorise la délégation du pouvoir de nommer, de manière globale, il paraît également autoriser une délégation générale plutôt que des délégations ponctuelles.

L’arrêt de la Cour

La Cour suit son Avocat général.
Elle précise qu’il suit de l’article L1213–1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (dans sa version applicable) que, si le conseil communal est compétent pour engager du personnel et le licencier, il peut déléguer au collège communal le pouvoir, non seulement d’engager, mais également de licencier le personnel.
La délégation de licencier le personnel comporte, à défaut de stipulations contraires, celle de licencier pour motif grave.
La cour du travail, qui a interprété la délégation comme autorisant le pouvoir de licencier les agents contractuels y compris pour motif grave, justifie légalement sa décision que le collège était compétent pour procéder au licenciement de l’intéressée.
Le pourvoi est dès lors rejeté.


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