Commentaire de Cass., 3 février 2026, S.23.0009.N
Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026
Cass., 3 février 2026, S.23.0009.N
Résumé introductif
Jusqu’au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime de l’accident, en incapacité de travail temporaire partielle bénéficie de l’indemnité d’incapacité temporaire totale, notamment lorsque, non remise au travail, il ne lui est pas proposé de traitement en vue de sa réadaptation.
Ce droit existe dès lors que, pour quelque raison que ce soit, il ne lui est pas proposé de remise au travail ou de traitement en vue de sa réadaptation.
Tel est notamment le cas lorsque l’employeur licencie la victime en dehors de son fait.
Dispositions légales
– Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – articles 22, alinéa 1er et 23, alinéa 3, 2°
Analyse
La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Gand, division Gand, du 6 janvier 2022 (RG 2018/AG/100 et 2018/AG/126, inédit).
Faits de la cause
Le 31 juillet 2012, un ouvrier fut victime d’un accident du travail, étant une déchirure musculaire au bras droit.
Ayant peu d’ancienneté de service, il décida de ne pas interrompre ses prestations de travail et le médecin qu’il consulta le jour même de l’accident se borna à lui prescrire du travail adapté pendant une dizaine de jours.
Il fut licencié le 3 septembre 2012, au motif qu’il n’était plus physiquement en mesure d’exécuter ses prestations de travail.
Le 30 octobre 2012, l’assureur-loi l’informa que l’accident n’était pas reconnu comme accident du travail en l’absence de preuve d’un événement soudain survenu pendant l’exécution du contrat.
Vu la persistance d’un différend entre les parties, celles-ci comparurent volontairement devant le Tribunal du travail de Gand, division Gand.
Dans la requête commune, elles demandaient au tribunal de statuer sur l’existence d’un accident du travail et le cas échéant de désigner un expert afin de donner son avis sur les séquelles de l’accident.
Une deuxième procédure fut introduite ultérieurement, dans laquelle le travailleur demanda à être indemnisé, au motif d’une aggravation/rechute des lésions suite aux faits du 31 juillet 2012, ayant entraîné une incapacité temporaire totale à partir du 23 octobre 2017.
Dans la procédure initiale, le tribunal du travail rendit un jugement interlocutoire le 15 février 2016, ordonnant la désignation d’un expert.
Celui-ci ayant déposé son rapport le 3 février 2017, le tribunal statua par jugement du 27 novembre 2017, retenant l’existence d’un accident du travail avec une incapacité temporaire totale du 6 septembre 2012 au 31 octobre 2012, la consolidation étant acquise au 1er novembre 2012 avec une incapacité permanente de 8 %.
Le travailleur a interjeté appel devant la Cour du travail de Gand, division Gand, par requête du 8 mai 2018.
Appel a également été interjeté par l’assureur.
Dans un premier arrêt du 5 septembre 2019, la cour du travail, après avoir joint les appels, ordonna la désignation d’un nouvel expert, dont le rapport fut déposé le 18 mars 2021.
Celui-ci admettait une incapacité temporaire pour plusieurs périodes, du 6 septembre 2012 au 30 septembre 2018.
L’incapacité temporaire totale était ainsi reconnue jusqu’au 31 octobre 2012, étant suivie d’une très faible incapacité temporaire partielle (5 %) jusqu’au 22 octobre 2017, date à laquelle une incapacité temporaire totale était de nouveau admise jusqu’au 3 décembre, cette période étant suivie jusqu’au 30 juillet 2018 d’une nouvelle incapacité temporaire partielle de 5 %, qui redevint totale jusqu’au 30 septembre 2018.
La consolidation était acquise au 1er octobre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.
À la suite de ce rapport, le travailleur demanda à la cour de dire pour droit qu’il s’était trouvé en incapacité temporaire à partir du 31 juillet 2012, la consolidation devant être acquise au 1er octobre 2018 et que, sur pied de l’article 23, alinéa 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971, l’assureur était tenu d’effectuer le paiement des indemnités d’incapacité temporaire totale (soit 90 % du salaire) jusqu’à la date de la consolidation.
Dans un arrêt du 6 janvier 2022, la cour du travail retint comme suites de l’accident diverses périodes d’incapacité temporaire totale et partielle, selon les périodes ci-dessus (l’incapacité temporaire partielle n’étant cependant pas de 5 % comme décidé par l’expert mais de 15 %).
La cour conclut à la consolidation au 1er octobre 2018 avec un taux de 8 % d’IPP.
L’affaire fit ici l’objet d’une réouverture des débats sur la rémunération de base.
C’est contre cet arrêt du 6 janvier 2022 qu’un pourvoi en cassation fut introduit par le travailleur.
Le pourvoi
Il repose essentiellement sur les articles 22 et 23, en son alinéa 3, 2°, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
Il contient un seul moyen, divisé en deux rameaux.
Nous n’abordons que le second, le premier étant très brièvement rejeté par la Cour au motif d’une lecture inexacte de l’arrêt de la cour du travail.
Le second rameau critique le rejet de la demande au motif que l’incapacité de travail partielle (temporaire) n’a pris effet qu’à compter du 10 septembre 2012 et est donc postérieure au licenciement (violation des articles 22, 23, en particulier alinéa 3, 2°, 34, alinéa 1er, et 40, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail).
La cour du travail a en effet retenu que le demandeur a été licencié par son employeur le 3 septembre 2012, car ce dernier avait alors constaté que le demandeur n’était pas apte à exercer son travail. Le demandeur a donc été licencié sans motif grave et sans faute de sa part.
Elle ne pouvait conclure que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’article 23, alinéa 3, 2° de la loi sur les accidents du travail et qu’il ne pouvait, en vertu de cette disposition, prétendre à l’indemnité d’incapacité de travail totale temporaire jusqu’à la date de consolidation (violation des articles 22 et 23, alinéa 3, 2° de la loi sur les accidents du travail).
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour reprend les articles visés (article 22 alinéa 1er, ainsi que 23, alinéa 1er, à 5), et en rappelle la teneur : la personne victime d’un accident du travail et en incapacité de travail partielle temporaire bénéficie, jusqu’au jour de sa remise complète au travail ou de la consolidation des lésions, de l’indemnité d’incapacité de travail totale temporaire, chaque fois que, pour quelque raison que ce soit, il n’est pas proposé de remise au travail ou de traitement en vue de sa réadaptation.
Tel est notamment le cas lorsque l’employeur licencie la victime en dehors de son fait et que le contrat se termine sans qu’elle y soit pour quelque chose.
La cour du travail ne pouvait décider que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre, en application de l’article 23, alinéa 3, 2°, de la loi sur les accidents du travail, à une indemnisation pour incapacité totale temporaire jusqu’à la date de consolidation, au motif que l’incapacité temporaire ne datait que du 10 septembre 2012, soit après le licenciement, et qu’une demande de réintégration ou de travail adapté n’était plus possible à partir de cette date, cette conclusion étant contraire aux articles 22 et 23 de la loi sur les accidents du travail.
Elle accueille dès lors le pourvoi.