Commentaire de Cass., 20 avril 2026, S.23.0089.F
Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026
Cass., 20 avril 2026, S.23.0089.F
Résumé introductif
Même si elle respecte le délai de prescription prévu à l’article 42 de la loi du 27 juin 1969, une décision administrative (en l’espèce suppression de l’octroi de réduction de cotisations de sécurité sociale) peut être tardive et prise en violation du délai raisonnable dans lequel une administration doit agir.
L’existence d’une faute sur pied des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil peut être retenue par le juge du fond, qui apprécie souverainement la situation en fait.
Dispositions légales
– Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - article 42,
– Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 – articles 342 et suivants,
– Ancien Code civil – articles 1382 et 1383.
Analyse
La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi de l’ONSS contre un arrêt rendu par la Cour du travail de Liège, division Liège du 20 février 2023 (C. trav. Liège (div. Liège), 20 février 2023, R.G. 2022/AL/82).
Faits de la cause
Une société avait obtenu pour cinq membres de son personnel des réductions de cotisations sociales « premiers engagements » pour la période entre 2017 et 2020.
Elle faisait partie d’un ensemble de plusieurs sociétés familiales actives dans le secteur de l’immobilier ainsi que du domaine médical.
Le dossier fut revu par l’ONSS en mai 2021.
Celui-ci conclut à une même unité technique d’exploitation et annula les réductions de cotisations, un remboursement de l’ordre de 40.000 € étant demandé.
Une procédure fut introduite devant les juridictions du travail de Liège.
L’arrêt de la cour du travail du 20 février 2023
Cet arrêt a été précédemment commenté.
La société plaidait d’une part une violation de ses droits de la défense et du principe de minutie (n’ayant pas été invitée à faire valoir ses moyens de défense avant l’adoption de la décision) et d’autre part la tardiveté de la décision, qui avait violé le principe de sécurité juridique et du délai raisonnable.
Elle précisait qu’au moment où celle-ci fut prise elle n’occupait plus de personnel et concluait à une faute civile en lien causal avec le dommage eu égard à la longueur du délai mis par l’Office à revoir sa décision initiale.
Sur le fond, elle contestait l’existence d’une unité technique d’exploitation.
La cour rejeta l’argument tiré d’une faute survenue dans la phase administrative de l’instruction du dossier, susceptible de causer un dommage.
Sur l’argument de la tardiveté, elle retint que même si celle-ci était avérée elle ne pourrait avoir pour effet que les cotisations n’étaient pas dues.
Ayant, sur le fond, examiné les liens entre les sociétés, elle confirma la position de l’ONSS selon laquelle il y avait unité technique d’exploitation.
Elle se pencha, ensuite, sur la question de la responsabilité de l’Office, retenant que la responsabilité de celui-ci peut être engagée dès lors qu’une faute est retenue et qu’elle peut être mise en lien causal avec un dommage.
Sur le plan des faits, elle rappela qu’une première demande de réduction avait été faite en mars 2017 et qu’elle avait été répétée cinq fois par la suite, la décision de révision intervenant quatre ans plus tard.
Passant aux éléments de l’instruction administrative du dossier à l’époque, elle retint une erreur de conduite à l’aune de l’autorité normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions, les premiers actes d’enquête ayant été posés deux ans après la demande et celle-ci ayant été abandonnée jusqu’en février 2021, où elle fut close en deux mois.
Elle alloua des dommages et intérêts, qu’elle fixa en équité à 8.500 €.
L’ONSS s’est pourvu en cassation.
Le pourvoi en cassation
Le pourvoi contient un moyen unique divisé en quatre branches.
L’arrêt répond à l’ensemble de celles-ci.
La première branche fait valoir que, l’Office ayant rectifié les déclarations de la société et introduit sa réclamation dans le délai de prescription de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, il n’y a pas dans son chef de faute déduite du seul dépassement d’un délai raisonnable.
Elle rappelle que le régime de réduction des cotisations sociales en faveur des nouveaux employeurs constitue une exception à la règle, les déclarations trimestrielles et les paiements effectués en exécution de celles-ci se faisant sans l’intervention de l’Office.
Aucune disposition légale ne lui impose en effet d’intervenir à ce stade et notamment de vérifier la régularité des déclarations et de réagir vis-à-vis de l’employeur au moment où celles-ci lui parviennent ou dans un délai rapproché.
Aucun délai légal n’existe, imposant à l’ONSS d’établir d’office le montant exact des cotisations en cas de déclaration incomplète ou inexacte de l’employeur.
La loi prévoit en son article 42 un délai de prescription pour la récupération de sa créance et, avant l’expiration de ce délai, l’employeur ne peut spéculer sur une prétendue absence de réaction de l’Office, qui viendrait confirmer l’exactitude de ses déclarations.
Si, en l’espèce, la société a bénéficié des réductions en cause, c’est sur la seule base de ses déclarations trimestrielles sans intervention aucune de l’Office.
Elle précise encore (dans ses développements) qu’une faute extra-contractuelle peut être reprochée à l’ONSS « à partir du moment où l’application du principe de légalité au profit de l’Office n’est pas mise en cause (se référant à deux arrêts de la Cour de cassation cités par la cour du travail, étant Cass., 25 novembre 2002, S.00.0036.F et Cass., 27 mai 2013, S.12.0005.F).
Elle reprend particulièrement l’avis du ministère public précédant ce dernier arrêt, selon lequel « (l)a mise en oeuvre par l’Office d’une action, après rectification des déclarations concernées, dans les limites mêmes de ce délai, relève en soi de l’exercice régulier d’un droit reconnu par la loi ».
Elle souligne encore que, si ce dernier arrêt concerne l’appréciation du délai raisonnable dans l’intentement de l’action de l’ONSS, ce raisonnement vaut également pour la prise de décision préalablement à celle-ci
La deuxième branche envisage le dommage qui serait résulté pour la société en l’espèce suite aux difficultés d’anticipation de trésorerie et conclut, à partir d’éléments de fait (projet de vente d’immeubles) que même sans la décision litigieuse les éléments constitutifs du dommage se seraient également produits de la même manière.
La troisième branche repose sur l’évaluation en équité, étant fait grief à l’arrêt de ne pas avoir constaté l’impossibilité de déterminer le dommage autrement.
Enfin, la quatrième branche conteste la compensation autorisée dans le dispositif de la décision.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour rejette le pourvoi.
Sur la première branche, elle retient que, selon l’arrêt de la cour du travail, en adoptant en violation du délai raisonnable dans lequel toute administration doit agir la décision d’annulation des réductions de cotisations, l’Office ne s’était pas comporté comme une administration normalement prudente et diligente.
Cette appréciation gît en fait et ne méconnaît pas le droit de l’Office de procéder à l’annulation de ces cotisations aussi longtemps que n’est pas expiré le délai de prescription de l’article 42 de la loi et ne viole aucune autre disposition de celle-ci ou de son arrêté royal d’exécution, l’arrêt ayant pu légalement décider que le comportement de l’ONSS constituait une faute engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
Quant à la deuxième branche, la Cour rappelle que le juge du fond constate souverainement les faits d’où il déduit l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage et que la Cour de cassation se borne à contrôler si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire sa décision.
Sur l’octroi de dommages-intérêts en équité, elle reprend la règle selon laquelle le juge peut accorder de dommages-intérêts en équité lorsqu’aucune des parties ne produit ou n’est en mesure de produire les éléments nécessaires à une évaluation plus précise du dommage et que, en l’espèce, la société plaidait que seule une évaluation ex aequo et bono était possible, position qui n’était pas contestée par l’ONSS.
Enfin, sur la quatrième branche relative à la compensation, la cour retient qu’il y a eu erreur matérielle dans le dispositif, erreur qu’elle-même a le pouvoir de rectifier, ce qu’elle fait.