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Travailleurs indépendants : rappel des conditions d’assimilation d’une période de maladie à une période d’activité en vue de la pension

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 février 2026, R.G. 2024/AB/472

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026


C. trav. Bruxelles, 13 février 2026, R.G. 2024/AB/472

Résumé introductif

Dans le régime des travailleurs indépendants, l’assimilation d’une période d’incapacité de travail à une période d’activité suppose notamment que toute activité professionnelle a pris fin.
En matière d’assimilation, la notion d’activité professionnelle est celle de l’arrêté royal n° 38 et les présomptions d’exercice sont identiques.
La notion de cessation d’activité est cependant plus stricte, étant visé en outre l’exercice de cette activité par une personne interposée si le travailleur bénéficie de des revenus produits par celle-ci.

Dispositions légales
– Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants - article 3, § 1er,
– Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
– Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants - article 2, § 2,
– Arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants – article 28, § 3,
– Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants - article 10

Analyse
Faits de la cause
Un administrateur de sociétés (ayant pour objet social des activités de conseil dans la construction et l’architecture d’intérieur) a été hospitalisé en octobre 2019 et reconnu en incapacité de travail jusqu’en 2022 vu la dégradation de son état de santé.
Le 12 juin 2022, sa caisse d’assurances sociales a introduit une demande d’assimilation de la période de maladie à une période d’activité pour la période de 2 septembre 2019 à la date de son admission à la pension.

Cette demande a été refusée, au motif de l’absence de preuve de la cessation de l’activité professionnelle, sur pied de l’article 28, § 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967.
Pour l’INASTI, un mandat social dans une association, société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif est présumé constituer l’exercice d’une activité entraînant l’assujettissement au statut social.
L’assimilation ne peut être octroyée, en vertu de l’article 28 § 3, ci-dessus que lorsque la gratuité du mandat est prouvée, et ce à la fois en droit et en fait.
L’INASTI précise que les preuves demandées n’ont pas été fournies, s’agissant d’un procès-verbal actant la gratuité du mandat pour une société et une attestation d’associé non actif pour une autre.
La décision est prise sur pied de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et en application du chapitre 1er, section 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967.

Ayant été débouté du recours introduit par jugement du Tribunal du travail du Brabant wallon du 10 juin 2024 (jugement rendu par défaut), l’intéressé interjette appel, sollicitant, comme en première instance, l’assimilation de la période en cause à une période d’activité au sens de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général de l’arrêté royal n° 38.

La décision de la cour

La cour reprend les dispositions applicables.
Il s’agit en premier lieu de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38, qui définit le travailleur indépendant.
En est donnée une définition par défaut, l’arrêté royal visant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en vertu de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut.
L’absence effective de revenus est sans incidence, l’activité devant quant à elle être habituelle.
Pour ce qui est des mandataires de société, le texte contient une présomption réfragable spécifique, étant que la désignation dans une société qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou – à défaut de désignation – l’exercice d’un mandat fait présumer l’exercice d’une activité professionnelle de travailleur indépendant (article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38).
En matière de pension, la réglementation prévoit la possibilité de demander l’assimilation des périodes d’incapacité de travail, celles-ci étant dans cette hypothèse comptabilisées dans le calcul de la carrière.

Tout en étant dispensé du paiement des cotisations, le travailleur indépendant conserve le bénéfice du statut social, de même que les indemnités d’incapacité à un taux préférentiel (article 10 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants).
L’assimilation est soumise à certaines conditions, étant celles des articles 28 et suivants de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, à savoir que (i) l’incapacité de travail doit être reconnue, (ii) le travailleur doit avoir été indépendant depuis 90 jours au début de celle-ci et (iii) toute activité professionnelle doit avoir pris fin.
L’exercice d’une activité professionnelle empêche l’assimilation, de même que la reprise (qui met fin à à la période assimilée).
Par ailleurs, l’exercice par un tiers au nom de l’intéressé, qui lui permet de bénéficier en tout ou en partie de revenus est interdite, le travailleur indépendant étant alors censé ne pas avoir cessé son activité ou en avoir repris une.
Si la notion d’activité professionnelle est la même que celle de l’arrêté royal n° 38 et que les présomptions d’exercice visées dans ce dernier sont applicables en matière d’assimilation, la notion de cessation d’activité est plus stricte ici que pour la reconnaissance et l’indemnisation de l’incapacité de travail.

Il n’y a en effet pas cessation d’activité en cas d’exercice par une personne interposée si le travailleur bénéficie en tout ou en partie des revenus produits par celle-ci (article 23, § 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 ci-dessus).
La cour se réfère à diverses décisions de jurisprudence, dont un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 mai 2020 (C. trav. Bruxelles, 8 mai 2020, R.G. 2018/AB/750).
Les présomptions d’exercice d’une activité indépendante étant réfragables, elles peuvent être renversées soit par la preuve de l’absence d’activité habituelle soit par celle d’absence de lucre, dernière hypothèse dans laquelle il faut démontrer à la fois la gratuité en droit (le mandat n’étant pas susceptible d’être rémunéré) et la gratuité en fait (le mandat ne l’ayant effectivement pas été).
Cette preuve de la gratuité du mandat peut être apportée par le mandataire par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires (article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967).
La gratuité ne peut cependant être admise lorsque des revenus découlent du mandat.

En l’espèce, la cour va conclure à l’absence de renversement des présomptions d’exercice de l’activité au motif que l’intéressé est resté administrateur des deux sociétés.
Par ailleurs, les statuts et les actes de nomination des assemblées générales ne prévoient rien quant à la gratuité du mandat, ceux-ci ayant dès lors vocation à être rémunérés.
La cour rappelle encore ici (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 9 décembre 2016, R.G. 2016/AB/126) que l’absence de lucre ne peut être établie par la démonstration a posteriori de l’absence de rémunération.
Il n’existe qu’une seule manière d’établir la gratuité du mandat en droit : c’est l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 ci-dessus.
L’intéressé renvoyant à l’article 1986 de l’ancien Code civil, selon lequel le mandat est gratuit sauf convention contraire, la cour reprend encore des décisions de jurisprudence qui ont rappelé que la prétendue présomption de gratuité de l’article 1986 du Code civil a été écartée de manière certaine par la disposition particulière que constitue l’article 3, § 1er , alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 (notamment C. trav. Bruxelles, 13 mars 2022, R.G. 2021/AB/179).
L’assimilation ne peut dès lors être accordée à l’appelant.


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