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Droit de l’Union européenne : exigence d’une égalité de traitement en matière d’allocations familiales

Commentaire de C.J.U.E., 16 avril 2026, Aff. n° 642/24 (COMMISSION EUROPEENNE c/ REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE), C:EU:2026:303

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026


Terra Laboris

Résumé introductif

L’égalité de traitement garantie par l’article 45 TFUE, reprise dans les règlements de coordination de sécurité sociale et dans celui relatif à la libre circulation des travailleurs doit être assurée par les États dans les domaines de la sécurité sociale.

Une allocation familiale ne peut être modulée en fonction du lieu de résidence d’un enfant dans un autre État membre, s’agissant d’une distinction susceptible d’affecter plus particulièrement les non-nationaux, à savoir les travailleurs migrants.

Il s’agit d’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.

Dispositions légales

–  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) – article 45,
–  Règlement n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - articles 4, 7 et 67,
–  Règlement (UE) n ° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union - article 7

Analyse

Note

La Cour de justice est saisie d’un recours en manquement de la Commission européenne contre la République fédérale d’Allemagne, au titre de l’article 258 TFUE.

Faits de la cause

Par une mise en demeure du 12 novembre 2021, la Commission a invité la République fédérale d’Allemagne à formuler des observations sur la conformité de sa loi interne (Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze – en abrégé AVSG) (article 102) au droit de l’Union.

Cette disposition prévoit en effet des montants différents de l’allocation familiale bavaroise au titre des enfants ayant leur résidence habituelle dans certains États membres (listés).

Les montants varient en fonction des États eux-mêmes ainsi qu’à partir du troisième enfant et sont réduits par rapport à l’allocation payée lorsque les enfants ont leur résidence en Allemagne.

Pour la Commission, la réduction du montant de l’allocation familiale en fonction du lieu de résidence par rapport à celui versé lorsque l’enfant réside habituellement en Allemagne est contraire au règlement n° 883/2004 en ses articles 7 et 67.

Cette disposition prévoit en effet que les prestations en l’espèce ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction en raison du fait qu’un membre de la famille (tel qu’un enfant) réside dans un autre État membre.

La Commission voit également dans la situation dénoncée une discrimination indirecte contraire à l’article 45 TFUE ainsi qu’à l’article 4 du règlement n° 883/2004 et à l’article 7 du règlement n° 492/2011.

La République fédérale d’Allemagne répond que les dispositions ne sont pas enfreintes, s’agissant de tenir compte du coût de la vie dans les États membres en cause.

La Commission rend ensuite un avis motivé le 26 janvier 2023, se référant notamment à un arrêt du 16 juin 2022 (C.J.U.E., 16 juin 2022, Aff. n° C-328/20 (COMMISSION EUROPÉENNE c/ REPUBLIQUE D’AUTRICHE), EU:C:2022:468 - précédemment commenté), décision dans laquelle la Cour de justice a jugé que l’adaptation des prestations familiales en fonction du coût de la vie dans l’État membre de résidence de l’enfant était contraire au droit de l’Union.

La République fédérale d’Allemagne transmet en réponse la position de l’État libre de Bavière, selon laquelle, l’objet de ladite allocation familiale étant de favoriser l’éducation, l’instruction et la santé des enfants et non de compenser la charge financière additionnelle pesant sur la famille, l’arrêt du 16 juin 2022 n’est pas transposable.

La Commission introduit alors un recours en manquement et deux États font intervention, étant la République tchèque et la République de Pologne.

Ceux-ci soutiennent les conclusions de la Commission.

La décision de la Cour

La Cour retient que deux griefs sont faits, le premier étant relatif aux articles 7 et 67 du règlement n° 883/2004 et le second se fondant sur l’article 45 TFUE, l’article 4 du règlement ci-dessus ainsi que l’article 7, § 2 du règlement n° 492/2011.

Sous le premier grief, elle reprend d’abord la position des parties.

La Commission considère, s’appuyant sur l’arrêt du 16 juin 2022, que le principe d’égalité de traitement doit être apprécié en tenant compte de la valeur absolue des prestations versées, les États membres ne pouvant procéder à une adaptation en fonction de l’État de résidence des enfants.

L’allocation familiale bavaroise a un objectif à ce point large qu’elle doit être considérée comme visant à compenser de manière générale des charges familiales supplémentaires occasionnées par l’enfant.

Pour la République fédérale d’Allemagne, par contre, le lieu de résidence est susceptible d’être pris en compte pour le calcul des prestations, et ce vu l’environnement économique et social de la personne concernée.

Elle précise que le montant n’est pas modulé en fonction du seul lieu de résidence mais qu’il est indexé sur les disparités du coût de la vie entre États membres.

La Cour reprend les dispositions visées et souligne d’emblée qu’elle a jugé à diverses reprises que celles-ci visent à empêcher qu’un État membre fasse dépendre l’octroi ou le montant des prestations familiales de la résidence de la famille du travailleur dans l’État membre prestataire.

Pour la Cour, l’article 67 exige une stricte équivalence entre les montants versés, les écarts de pouvoir d’achat ne justifiant pas au regard de cette disposition que ce montant puisse différer.

Elle rappelle que l’article 67 contient une fiction selon laquelle une personne peut prétendre aux prestations familiales pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre que celui qui est compétent, comme si ceux-ci résidaient dans ce dernier État membre, le principe étant que les travailleurs migrants doivent pouvoir profiter des politiques sociales de l’État membre d’accueil dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux.

La Cour souligne ici que la loi allemande a pour effet d’une part de réduire l’allocation en fonction du coût de la vie dans l’État membre de résidence des enfants – ceci sans tenir compte des différences de coût de la vie dans différentes régions de résidence en Allemagne – et d’autre part que le système ne s’applique pas si les enfants résident dans un État membre dans lequel le coût de la vie est plus élevé qu’en Allemagne.

En outre, le montant de l’allocation n’est pas destiné à couvrir les dépenses réellement engagées pour l’entretien des enfants, vu le caractère forfaitaire du montant.

La Cour conclut que le premier grief doit être accueilli.

Elle aborde ensuite le second grief, étant une atteinte au principe d’égalité de traitement.

Pour la Commission, une distinction fondée sur la résidence susceptible d’affecter plus particulièrement les non-nationaux constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.

Cette discrimination n’est en l’espèce pas fondée sur un motif légitime.

La République fédérale d’Allemagne répond à cette argumentation que les enfants qui vivent dans un État membre de l’Union où le coût de la vie est inférieur à la Bavière ne seraient pas dans une situation comparable à ceux qui y vivent.

Après avoir rappelé que les deux dispositions des règlements également visées par le grief concrétisent la règle de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale inscrite à l’article 45 TFUE et qu’elles doivent être interprétées de la même façon et en conformité avec lui, la Cour, constate que la réduction du montant de l’allocation familiale affecte essentiellement des travailleurs migrants, dont les enfants sont plus particulièrement susceptibles de résider dans un autre État membre (renvoi étant ici fait au point 101 de son arrêt du 16 juin 2022).

Le mécanisme d’indexation de l’allocation en fonction de l’État membre de résidence de l’enfant est ainsi constitutif d’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.

Elle n’apparaît pas justifiée, de telle sorte que le grief doit également être accueilli.

C’est en ce sens qu’elle arrête son dispositif : il y a manquement aux obligations du droit de l’Union.


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