Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 18 mars 2026, R.G. 2022/AL/364
Mis en ligne le mardi 15 septembre 2026
Terra Laboris
Résumé introductif
La récupération d’indû, en cas de manœuvres frauduleuses, peut porter, en application de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale sur toute la période pendant laquelle les indemnités à récupérer ont été versées.
Cette solution, retenue par la Cour du travail de Liège suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 avril 2025 concerne une hypothèse où cette période est inférieure à 5 ans.
En l’espèce, les effets de l’application de cette disposition ne sont pas disproportionnés.
Dispositions légales
– Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale - article 30/2,
– Loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités - article 174,
– Titre préliminaire du Code de procédure pénale - article 26,
– Code pénal social – article 233.
Analyse
Faits de la cause
Le demandeur originaire (appelant devant la cour du travail) a contesté 5 décisions qui lui ont été notifiées par son organisme assureur les 24 octobre 2019 et 4 septembre 2020.
L’ensemble de ces décisions repose sur le constat que l’intéressé, qui avait déclaré avoir cessé toute activité, aurait néanmoins pendant son incapacité de travail eu une activité pour laquelle il n’avait pas l’autorisation du médecin-conseil.
En raison de cette situation, une demande de récupération d’indû d’un montant de 24.585,26 € fut introduite.
Il s’agit des indemnités pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019.
Le jugement du tribunal du travail
Le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a débouté l’intéressé de son recours par jugement du 13 juin 2022 et a fait droit à la demande reconventionnelle de la mutuelle relative à sa condamnation à la restitution de l’indû.
Appel a été interjeté.
L’arrêt de la cour du travail du 28 avril 2023
L’appelant plaidait devant la cour que le tribunal n’avait pu conclure à une fraude de sa part, demandant de retenir qu’il n’y avait pas de manœuvres frauduleuses dans son chef.
Ceci impliquait que le délai de prescription de deux ans devait être appliqué, ce qui n’entraînait d’indû que pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019.
Il développait une thèse subsidiaire, invoquant la prescription pour la période du 1er janvier au 31 août 2015, et demandait la réduction de la sanction d’exclusion, sollicitant, en outre, des termes et délais.
Dans un arrêt du 28 avril 2023, la Cour du travail de Liège, division Liège, constata l’existence de manœuvres frauduleuses et retint dès lors l’application du délai de prescription de cinq ans.
Elle admit cependant la thèse subsidiaire de l’appelant, étant que la récupération était prescrite pour les huit premiers mois de l’année 2015, la prescription n’ayant été interrompue que par des lettres recommandées du 4 septembre 2020.
Elle rejeta par ailleurs la thèse de la mutuelle, qui se fondait sur l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale, thèse qui devait entraîner, pour l’organisme assureur, que le point de départ de la prescription était le moment où l’institution avait eu connaissance de la fraude, soit en l’espèce le 7 août 2019.
Pour la cour, l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités constitue une lex specialis, empêchant l’application de la loi du 29 juin 1981.
Elle conclut que, en vertu de cette disposition, le délai de prescription applicable (même en cas de fraude) commence à courir à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué (article 174, 1er alinéa, 5°).
Par ailleurs, le Ministère public ayant opiné que – quelle que soit la disposition applicable – la récupération n’était pas prescrite au motif qu’il s’agissait d’une infraction pénale, la cour a sursis à statuer, ordonnant une réouverture des débats en ce qui concerne l’incidence de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale sur la prescription.
L’arrêt a cependant d’ores et déjà condamné l’intéressé à rembourser un indû à partir du 1er septembre 2015.
L’arrêt de la cour du travail du 17 mai 2024
Celui-ci a statué sur le montant définitif de la condamnation (prononcée à titre provisionnel par l’arrêt précédent) pour la période à partir du 1er septembre 2015.
Sur la question des effets de l’application de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la cour s’est par ailleurs interrogée sur leur caractère raisonnable vu le risque d’accumulation des montants à récupérer, s’agissant d’une infraction continue pour laquelle la prescription ne commence à courir qu’à dater de la fin de la période infractionnelle dans son ensemble.
La cour a réservé des développements sur la question en conséquence.
Rappelant l’enseignement de deux arrêts de la Cour constitutionnelle (C. Const., 21 janvier 2021, n° 9/2021 et C. Const., 22 septembre 2022, n° 115/2022), elle a considéré qu’il y avait lieu de lui poser trois questions préjudicielles, sur l’article 26 ci-dessus.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le 3 avril 2025 (n° 57/2025).
Elle a constaté, contrairement à la cour du travail, que l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 s’applique.
En l’espèce, l’action en récupération de prestations sociales indûment perçues portant sur une période n’excédant pas cinq ans à partir de la connaissance de la fraude (1er janvier 2015 – 31 juillet 2019) et la cour du travail ayant considéré que l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est applicable à l’action civile (la fraude constituant une infraction continue en vertu de l’article 233 du Code pénal social), la Cour a limité son examen à cette seule situation.
La première question préjudicielle ayant comparé le délai de prescription de l’article 26 avec le délai de 5 ans de l’article 174, alinéa 3, 1ère phrase de la loi du 14 juillet 1994, elle a conclu à l’absence de différence de traitement, s’agissant en l’espèce d’un délai qui n’excède pas 5 ans à partir de la connaissance de la fraude.
Sur la deuxième question préjudicielle, qui compare le délai de prescription de l’article 26 avec l’article 2277 de l’ancien Code civil, la conclusion de la Cour est que dans la situation en cause il n’y a pas d’effet disproportionné pour l’assuré social, dès lors que l’action porte sur une période qui n’excède pas celle prévue à l’article 2277 de l’ancien Code civil.
Enfin, sur la troisième question, qui compare le délai de prescription de l’article 26 avec le délai de 2 ans de l’article 174 de la loi coordonnée, ce régime de prescription ne s’applique pas en cas de manœuvres frauduleuses.
La conclusion de la Cour est dès lors que l’article 26 lu en combinaison avec l’article 174, alinéa 3, 1ère phrase de la loi coordonnée ainsi qu’avec l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1980 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
L’arrêt de la cour du travail du 18 mars 2026
La cour poursuit la discussion suite aux réponses de la Cour constitutionnelle.
Elle constate que l’organisme assureur conclut à l’application de l’article 26 et à la confirmation du jugement tandis que l’appelant maintient qu’il y a prescription pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2015 en application de l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981.
Entre ces deux thèses, elle tranche en faveur de celle de l’organisme assureur, suivant en cela le Ministère public.
Elle applique dès lors l’article 26, rappelant cependant que dans ses décisions précédentes elle avait redouté les effets déraisonnables d’une récupération illimitée dans le temps.
Vu que, dans le cas d’espèce, la période n’excède pas 5 ans à partir du moment où la fraude a été connue – ce qui correspond à la fin de la période infractionnelle – il n’y a pas de différence de traitement ni d’effet disproportionné.
La cour confirme dès lors le jugement du tribunal du travail.
Note
Cette espèce tranche la question de l’application de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dans l’hypothèse où les indemnités de mutuelle ont été versées indûment (suite à un comportement infractionnel) pendant une durée inférieure à 5 ans.
Elle n’aborde pas celle où cette période excède ladite durée.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 avril 2025 ne le fait pas davantage.
Ce délai de 5 ans vise la période pendant laquelle les allocations ont été versées et est distinct du délai de 5 ans dans lequel l’institution de sécurité sociale doit agir en présence de manœuvres frauduleuses (celui-ci étant, en l’absence de telles manœuvres, de 2 ans).