Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 octobre 2025, R.G. 2024/AB/63
Mis en ligne le mercredi 16 septembre 2026
Terra Laboris
Résumé introductif
La réduction du temps de travail avec octroi des allocations peut intervenir dans le cadre de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption ou dans celui de la CCT n° 103, qui instaure également un droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière avec motif.
La procédure administrative recourt à divers formulaires, qui peuvent induire l’assuré social en erreur et la Cour du travail de Bruxelles retient qu’il est compliqué pour un assuré social de savoir s’il se trouve dans un crédit-temps avec motif ou dans le cadre d’un congé thématique et quel formulaire utiliser, les motifs étant quasiment identiques.
Dispositions légales
– Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption - article 7,
– Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales – article 103bis,
– Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière – articles 4 et suivants,
– Code civil – articles5.226, § 1er.
Analyse
Rétroactes
Une employée, prestant à raison d’un temps plein depuis 2003, complète le 27 novembre 2021 un formulaire " C 61 – congé parental " en vue d’obtenir une réduction des prestations de travail à mi-temps pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Elle joint, parmi les pièces, une attestation médicale relative à l’état de santé de sa fille, qui souffre d’une maladie grave.
Le certificat précise que l’assistance de la mère est nécessaire à la convalescence.
Le 2 décembre 2021, l’ONEm lui signale qu’il manque une partie du formulaire (étant celle de l’employeur) et invite l’intéressée à transmettre l’annexe signée pour le 1er janvier.
Le 21 décembre, celle-ci introduit une demande de crédit-temps à mi-temps pour la même période sur un formulaire " C 61 – CCT n° 103", seule la partie réservée à l’employeur étant complétée.
L’ONEm ne réagit pas.
Le 25 janvier 2022, elle remplit alors une demande d’interruption de carrière dans le cadre d’un congé pour assistance médicale (" formulaire C 61 – assistance médicale"), joignant les mêmes pièces.
Elle complète également un autre document (" C 61 – congé pour assistance médicale") pour les trois mois suivants (1er février 2022 – 30 avril 2022).
Le 2 février 2022, l’ONEm lui expose que sa demande ne peut être traitée, vu que l’employeur a complété un autre formulaire que le sien et il invite l’intéressée à renvoyer la partie manquante du bon formulaire pour le 1er mars.
Il demande également à celle-ci de compléter la partie du formulaire de demande d’interruption par l’employeur.
Le 9 février, une nouvelle demande de congé pour assistance médicale pour la période du 1er février au 30 avril est introduite sur un formulaire " C 61 – assistance médicale", la partie de l’employeur étant également remplie.
Répondant à la demande de l’ONEm, l’intéressée réintroduit alors pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 la partie du formulaire " C 61 – CCT n° 103" remplie par l’employeur.
Le droit aux allocations pour la première période est refusé, au motif de tardiveté de la demande.
Pour la seconde, il est accordé.
Un recours est introduit devant le tribunal du travail et, par jugement du 18 octobre 2023, celui-ci fait droit au recours et condamne l’ONEm à indemniser la demanderesse à concurrence des allocations auxquelles elle aurait pu prétendre pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 au titre de dommages-intérêts.
Sur appel de l’ONEm, la cour est saisie de la contestation
L’arrêt de la cour
La cour se livre à un rappel des principes, faisant le point sur la réglementation.
La décision de l’ONEm se réfère à l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption (applicable aux travailleurs qui ne tombent pas dans le champ d’application du crédit-temps au sens de l’article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales – ou d’un autre système d’interruption de carrière).
L’article 103bis s’applique aux employeurs et travailleurs visés par la convention collective nationale instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (CCT n° 103).
L’arrêté royal du 2 janvier 1991 prévoit en son article 7 la possibilité de réduire les prestations de travail avec octroi des allocations à la condition que la durée prévue soit de trois mois au moins et que la demande d’allocations respecte la procédure fixée, l’employeur ayant l’obligation de remplacer le travailleur.
Ceci sur sous réserve d’exceptions (soins palliatifs, assistance aux soins d’un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle).
L’arrêt reprend ensuite d’autres points de la procédure, dont l’obligation de convoquer le travailleur (ainsi que les hypothèses dans lesquelles cette audition n’est pas obligatoire).
La CCT n° 103 instaure également un droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière avec motif.
Une feuille info (T14) de l’ONEM reprend la procédure à suivre et la cour relève également que sur son site est précisé, concernant le crédit-temps pour soins à un enfant gravement malade, qu’il n’y a pas lieu de confondre celui-ci avec le congé thématique pour l’assistance médicale ou le congé parental non plus qu’avec le motif de crédit-temps pour assister un membre du ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré gravement malade.
Reprenant en l’espèce les documents adressés par l’assurée sociale à l’ONEm, la cour note que le formulaire initialement introduit est celui destiné au congé parental mais que l’attestation médicale requise figure néanmoins, chose qui n’a pas inquiété l’ONEm, celui-ci se bornant à demander à l’intéressée de faire compléter la partie employeur.
Celle-ci ayant alors soumis un document " C 61 – CCT n° 103", la cour souligne qu’il est « vraiment compliqué » pour un assuré social de savoir s’il se trouve dans un crédit- temps avec motif ou dans le cadre d’un congé thématique et de savoir quel formulaire utiliser, et ce vu que les motifs sont quasiment identiques.
L’arrêt précise qu’aucune explication claire n’est fournie sur le site de l’ONEm quant au formulaire à remplir et que l’intéressée a légitimement pu croire que le formulaire utilisé était correct pour un congé pour assistance médicale.
La cour relève encore que le formulaire dont la partie employeur était remplie a été accepté, seule étant invoquée la tardiveté.
Or, aucune suite n’a été réservée à la demande initiale et aucune décision n’a été prise, non plus qu’une demande de renseignements complémentaires ou convocation pour une audition.
L’absence de réponse n’a pas permis à l’intéressée de savoir si son dossier était correctement introduit dans les délais et s’il avait été signalé qu’un formulaire erroné avait été utilisé l’intéressée aurait pu faire le nécessaire pour répondre dans le délai.
Aussi la cour retient-elle que la première demande (introduite dans le délai de deux mois) contient un dossier complet, toutes les informations requises ayant à ce moment été fournies et l’ONEm n’ayant pas réagi.
L’arrêt revient une seconde fois sur le fait que le site de l’ONEm ne contient aucune information claire au sujet des formulaires à utiliser et que l’attention de l’intéressée n’a pas été attirée sur un éventuel problème.
Ces circonstances peuvent être considérées comme indépendantes de la volonté de l’intéressée, à savoir des circonstances de force majeure qui ont prolongé le délai d’introduction du dossier.
L’arrêt reprend à cet égard la définition de la force majeure dans le nouveau Code civil (article 5.226, § 1er), selon lequel il y a force majeure en cas d’impossibilité pour le débiteur, qui ne lui est pas imputable, d’exécuter son obligation. À cet égard, il est tenu compte du caractère imprévisible et inévitable de l’obstacle à l’exécution.
L’arrêt considère également que s’il fallait retenir qu’il y a eu une prolongation du délai d’introduction en raison de circonstances de force majeure, sa conclusion serait identique, étant que le dossier a été introduit dans le délai légal.
En conséquence, la décision de l’ONEm étant annulée pour défaut d’audition préalable, la cour conclut que l’intéressée peut prétendre aux allocations d’interruption pour assistance médicale pour la période en cause.