Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 4 novembre 2025, R.G. 2025/AL/48
Mis en ligne le mercredi 23 septembre 2026
C. trav. Liège (div. Namur), 4 novembre 2025, R.G. 2025/AL/48
Résumé introductif
En cas de naissances multiples (étant la naissance d’au moins trois enfants sur une période de 18 mois), la réglementation wallonne prévoit l’octroi d’une subvention notamment pour l’engagement d’un encadrement (puériculteur.trice à temps plein et auxiliaire professionnel.le à mi-temps).
Cette subvention n’est pas soumise à enquête sociale.
Si une intervention financière des parents n’est pas exclue, étant la prise en charge du coût de ce personnel au-delà des points APE, celle-ci peut cependant faire l’objet de l’octroi d’une aide sociale aux conditions générales.
Dispositions légales
– Décret régional wallon du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires – article 36,
– Arrêté du gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires – articles 41 et 43.
Analyse
Faits de la cause
Une infirmière, mère d’une petite fille née en 2022, tomba enceinte de triplés en 2024.
Elle se tourna vers le CPAS en vue d’obtenir l’engagement d’une puéricultrice à temps plein et celui d’une aide-ménagère à mi-temps, et ce dans le cadre du dispositif d’accompagnement des naissances multiples.
A la suite de cette demande, le CPAS fit une demande de subvention APE auprès du Service public de Wallonie, en vue de l’engagement de la puéricultrice.
Il procéda ensuite à un appel public à propos de cet engagement et décida de choisir la lauréate des épreuves, qui disposait à la fois du diplôme requis et de l’expérience utile.
Elle répondait par ailleurs aux conditions APE.
La mère accoucha en novembre 2024.
Le CPAS confirma en janvier 2025 des décisions qu’il avait prises précédemment, concernant la puéricultrice et l’aide-ménagère.
Une procédure avait entretemps été introduite par le couple, le 22 novembre 2024, contestant essentiellement les (trois) décisions.
La première date du 24 septembre 2024 et refuse l’engagement de l’aide-ménagère au motif que la famille disposait déjà d’une aide-ménagère à raison d’une fois tous les 15 jours et avait déclaré vouloir augmenter le temps de travail de cette dernière.
La décision mentionnait par ailleurs l’obligation pour le couple d’intervenir dans le salaire de la puéricultrice (à concurrence de la différence entre le salaire brut et le montant des points APE octroyés par la Région wallonne – avec un plafond).
Était également contestée une deuxième décision du 10 octobre maintenant la précédente et contenant l’engagement du Centre d’introduire une demande de subvention APE pour la puéricultrice, le CPAS ayant considéré que, conformément aux directives de l’Union des villes et communes de Wallonie, il n’accordait pas automatiquement l’aide proposée par la Région wallonne aux familles aux naissances multiples, une enquête sociale étant indispensable.
L’introduction d’une demande de subvention APE pour une aide-ménagère était en outre refusée, les éléments complémentaires soumis par le couple en ce sens étant rejetés.
Une troisième décision du 7 novembre refusait de procéder à la révision des deux décisions précédentes.
Le CPAS y confirmait que l’octroi de l’aide en cause restait une possibilité et non une obligation, ainsi que prévu dans le Décret régional wallon du 10 juin 2021 (article 36).
La décision confirmait également que les parents devraient intervenir financièrement dans la charge salariale engendrée par l’engagement de la puéricultrice.
La décision du tribunal du travail
Par jugement du 24 février 2025, le Tribunal du travail de Liège, division Namur, a annulé les décisions en cause et condamné sous peine d’astreinte le CPAS à effectuer les démarches nécessaires en vue de l’engagement d’une aide-ménagère à mi-temps pour une durée de trois ans.
Il a également été condamné à prendre en charge le coût total de la puéricultrice.
Il interjette appel.
Sa position de départ est rappelée dans son argumentation devant la cour et il demande la confirmation des trois décisions qu’il a prises.
Quant au ménage, il sollicite la confirmation du jugement et réclame des dommages et intérêts à titre reconventionnel.
La décision de la cour
La cour rappelle l’article 36 du décret du 10 juin 2021.
Celui-ci contient notamment la définition de la notion de naissances multiples, étant la naissance d’au moins trois enfants sur une période de 18 mois.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 exécutant le décret expose quant à lui en ses articles 41 et 43 les conditions d’octroi de la subvention prévue par le décret lui-même.
Il fixe également la procédure, ainsi que le rôle du FOREm.
La subvention prévue est octroyée pour l’occupation (notamment) d’un puériculteur/d’une puéricultrice à temps plein et d’un(e) auxiliaire professionnel(le) à mi-temps lorsque trois ou quatre enfants sont nés sur une période de 18 mois.
Cette décision prend fin lorsque le troisième enfant le plus âgé de la famille atteint l’âge de trois ans.
La cour relève que l’argumentation du CPAS selon laquelle une enquête sociale préalable devrait être menée afin d’aboutir éventuellement à l’octroi de la subvention est une condition qui n’est pas prévue dans le texte.
Elle confirme dès lors le dispositif du jugement, qui a condamné le CPAS à effectuer les démarches nécessaires en vue de l’engagement d’une aide-ménagère à mi-temps.
Par ailleurs, pour ce qui est de la différence entre le montant de la subvention et celui de la rémunération, le texte est également muet et n’interdit pas que les parents compensent la différence.
Mais, selon la cour, il y a lieu de tenir compte de l’article 23 de la Constitution et de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976.
Cette dernière disposition, qui reconnaît à tout un chacun le droit à l’aide sociale, rappelle que celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
La mission d’assurer cette aide est confiée aux CPAS.
La cour rappelle que l’aide sociale n’est pas seulement palliative ou curative mais peut-être préventive et être de nature matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
Il faut dès lors vérifier l’état de besoin, le critère généralement retenu étant celui d’un minimum financier vital permettant d’assurer les besoins de base (notamment logement, nourriture, vêtements et soins).
La différence entre la subvention et le coût de la rémunération peut dès lors être examinée au regard de ce critère.
En l’espèce, la cour note la modification de la situation du ménage depuis cette naissance, les parents ayant dû réduire leur temps de travail et ayant de ce fait enregistré une diminution de leurs revenus alors que les charges avaient augmenté au-delà des montants accordés au titre d’allocations familiales et primes de naissance.
Elle conclut à un déséquilibre dans le budget du ménage, tel que constaté dans le cadre d’une enquête sociale, déséquilibre supérieur à 1.000 € par mois.
La cour rejette les arguments du CPAS sur le caractère volontaire de la réduction du temps de travail dans le chef du père, estimant que ce choix n’est pas critiquable.
Elle confirme dès lors le jugement.
Elle rejette cependant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, considérant qu’il n’y a pas abus de procédure.