Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 décembre 2025, R.G. 2024/AB/491 et 2024/AB/724
Mis en ligne le mercredi 23 septembre 2026
C. trav. Bruxelles, 3 décembre 2025, R.G. 2024/AB/491 et 2024/AB/724
Résumé introductif
En cas d’infraction à la réglementation en matière de titres-services donnant lieu au remboursement de titres indus, c’est la société qui est responsable, son obligation en matière de respect de la réglementation étant une obligation de résultat.
Dès lors que l’utilisateur et le travailleur ont, de concert et sciemment, enfreint la législation, le dommage subi par la société de titres services – tenue au remboursement des titres indus – est consécutif à la faute constatée et ces derniers peuvent être tenus à garantir la société in solidum.
Dispositions légales
– Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité – article 2
– Arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services – articles 1er, alinéa 1er, 2°, et 2quater, § 4, alinéa 1er, 12°
Analyse
Faits de la cause
Une société de titres-services active dans le secteur du nettoyage avait été contactée en janvier 2020 par une personne, signalant que son fils souhaitait travailler comme aide-ménager pour un utilisateur à raison de 20 heures par semaine.
La société conclut dès lors un contrat de travail de titres-services à temps partiel avec celui-ci.
Les tâches autorisées étaient précisées, s’agissant du nettoyage du domicile privé, de la lessive, du repassage, de petits travaux de couture, de préparation des repas et de courses ménagères.
Était encore précisé que le travail devait être presté chez des particuliers.
En 2021, l’inspection sociale a fait un contrôle dans une boulangerie – pâtisserie, exploitée par un boulanger en personne physique, lui-même habitant à l’étage de l’immeuble.
Il fut alors constaté que plusieurs personnes étaient occupées, dont le travailleur engagé dans le cadre de titres-services, étant en vêtements de travail de pâtissier.
Dans son audition, il précisa travailler dans la boulangerie à raison de 20 heures par semaine selon un horaire variable.
Il donna des précisions quant aux conditions de travail et ajouta que les titres-services étaient payés par le « patron » à raison de 25 titres par semaine, qu’il les remettait à la société de titres-services, celle-ci payant alors sa rémunération sur son compte en banque.
Il ajouta ne travailler que dans cet établissement et ne pas nettoyer l’appartement privé du patron.
Un contrat de travail à durée déterminée fut signé le même jour, venant à échéance trois mois plus tard.
Une déclaration immédiate à l’emploi fut enregistrée le 26 avril, pour une occupation à partir du 24.
Le travailleur démissionna le même jour.
Entendu, l’employeur précisa qu’il avait procédé de la sorte vu la latitude qu’offrait le systèmes de titres-services, étant, notamment, qu’il ne devait pas payer le travailleur s’il ne venait pas travailler.
Du côté de la société de titres-services, il fut précisé qu’aucune visite n’avait été effectuée sur place lors de la signature du contrat.
En novembre 2021, la Région de Bruxelles-capitale contacta cette dernière, vu l’infraction à la législation.
Celle-ci répondit qu’elle ne pouvait lui être imputée, le système de fraude ayant été mis en place par l’utilisateur et le travailleur, soulignant qu’elle n’avait commis aucune négligence sur le plan de ses obligations légales et réglementaires.
En février 2022, la Région réclama 689 titres-services.
La procédure
La société paya sous réserve et introduisit une procédure devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, procédure dans laquelle elle appela l’employeur et le travailleur en intervention forcée et garantie.
Le tribunal a statué par jugement du 19 juin 2024, déboutant la société de son recours et accueillant la demande reconventionnelle de la Région, qui réclamait le remboursement des titres-services litigieux.
Quant à la demande en intervention forcée et garantie, elle fut déclarée fondée et les deux parties intervenantes furent condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts correspondant aux titres réclamés.
Appel est interjeté par l’utilisateur et le travailleur.
Ils demandent à la cour de déclarer l’intervention forcée non fondée et à titre subsidiaire plaident la limitation des dommages et intérêts auxquels ils seraient condamnés eu égard à un partage de responsabilités.
La décision de la cour
La cour reprend le cadre juridique du litige, étant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, dont l’article 2 donne comme définition du titre-service « le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l’utilisateur de régler, avec l’aide financière de l’État, revêtant la forme d’une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée ».
La notion de « travaux ou services de proximité » est également définie dans la loi, s’agissant des activités marchandes ou non-marchandes créatrices d’emplois, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l’aide à domicile de nature ménagère.
Si cette dernière notion d’aide à domicile de nature ménagère n’est pas définie dans la loi, elle l’est dans son arrêté royal d’exécution, étant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Il s’agit, selon son article 1er, alinéa 1er, 2°, de toute une série d’activités (listées) en faveur des particuliers, activités pouvant être réalisées à la fois au lieu de résidence de l’utilisateur ou en dehors de celui-ci.
La cour conclut rapidement à la confirmation du jugement.
La société ayant vainement soutenu que la décision n’était pas motivée à suffisance de droit, la cour rappelle que la Région a en la matière une compétence liée et qu’elle est tenue de procéder à la récupération de l’intervention litigieuse.
Pour la cour, sa décision est une « application mécanique de la loi ».
Le respect de la réglementation incombe à l’entreprise de titres-services et il s’agit d’une obligation de résultat découlant de l’arrêté royal (article 2quater, § 4, alinéa 1er, 12°).
Pour ce qui est de l’intervention forcée, le jugement est également confirmé, la cour retenant non seulement que le système résulte d’une initiative conjointe mais également qu’il y a eu une intention frauduleuse.
L’arrêt pointe de nombreux éléments du dossier confirmant celle-ci, la conclusion le jour même du contrôle d’un contrat de travail confirmant que l’occupation se faisait exclusivement au profit du commerce.
La faute est en lien causal avec le dommage subi par la société de titres-services, étant que si les prestations avaient été réalisées conformément à la loi, il n’y aurait pas d’indu et la société n’aurait pas dû rembourser les titres à la Région (le montant couvrant à la fois la quote-part utilisateur et la subvention publique).
Sur le plan contractuel, la cour relève que le tribunal avait qualifié la faute du travailleur de faute lourde au sens de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, conclusion qu’elle partage.
Il ne peut dès lors être plaidé par celui-ci qu’il y a immunité de responsabilité civile.
La cour déboute cependant la société d’une demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation, son dommage n’étant pas établi.