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Réduction des cotisations de sécurité sociale groupe-cible « premier engagement » : l’existence d’un gérant commun n’est pas toujours suffisante pour conclure à une interdépendance sociale

Commentaire de Cass., 9 février 2026, S.23.0090.F

Mis en ligne le mercredi 23 septembre 2026


Cass., 9 février 2026, S.23.0090.F

Résumé introductif

Dans le cadre de la réglementation en matière de réduction de cotisations de sécurité sociale (groupe-cible « premier engagement »), le contrôle judiciaire porte sur l’existence d’une unité technique d’exploitation (U.T.E.) constituée par deux ou plusieurs sociétés.

Cette U.T.E. se définit à travers des critères sociaux et économiques, dans une acception propre à la matière.

Dès lors qu’est retenue, au titre de critères sociaux, l’existence d’un gérant commun mais qu’il s’agit du seul élément, aucun autre critère n’étant présent, le juge du fond – qui a un pouvoir d’appréciation en fait de l’existence de l’U.T.E. -, peut conclure que ce seul lien est peu significatif.

Dispositions légales

–  Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 – articles 342 et 344.

Analyse

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Mons du 19 janvier 2023 (R.G. 2021/AM/235).

Faits de la cause

Une société X a été constituée en 1992 par deux personnes physiques (MM. A et B) avec un objet social très large, gravitant dans le secteur du bâtiment, rénovation, fabrication de vérandas,….

M. A fut nommé administrateur de la société, avec deux autres personnes.

Cette société créa, avec une autre personne physique (M. C) une société Y en 2010, davantage tournée vers le domaine du vin, ainsi que des denrées alimentaires, même si l’objet social est également très vaste.

M. À est nommé gérant de cette société Y.

Dans la pratique, celle-ci va exploiter une activité de négoce en vins et boissons (gros, demi-gros et détail).

En 2015, la société X achète un fonds de commerce à usage de café et restaurant à environ 10 km du siège social et du magasin de la société Y.

Elle va engager sept personnes pour y travailler et va compléter son objet social par de nouvelles activités (essentiellement dans le secteur Horeca dans le sens le plus large).

Fin 2015, le fonds de commerce lié au café restaurant est cédé et le personnel est licencié avec effet au 31 décembre.

En mai 2016, la société Y engage une travailleuse salariée et sollicite, alors, les réductions de cotisations de sécurité sociale « groupe–cible ».

Il s’agit d’une employée commerciale, chargée de présenter le catalogue de vins à la clientèle.

Le 22 janvier 2018, l’ONSS annule les réductions accordées pour cette travailleuse du deuxième trimestre 2016 au troisième trimestre 2017 et réclame un indu.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail du Hainaut, division de Mouscron.

Celui-ci sera déclaré non fondé par jugement du 13 avril 2021.

L’arrêt de la cour du travail de Mons

La Cour du travail de Mons statua par arrêt du 19 janvier 2023, sur l’appel de la société Y.

Elle a procédé au rappel des articles 342 et suivants de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, siège de la matière, soulignant qu’à l’époque des faits la loi ne définissait pas l’unité technique d’exploitation et que les critères de celle-ci – notion propre à la matière et dégagée de la législation relative aux élections sociales – étaient régulièrement repris par la Cour de cassation dans de nombreux arrêts.

Il y a lieu, en application de cette jurisprudence, lors de la vérification de l’existence de critères socio–économiques, de rechercher si l’entité qui engage un nouveau travailleur présente des liens avec une autre entité qui occupait déjà du personnel.

Au niveau des critères sociaux, est exigée au moins une personne commune occupée au sein des différentes entités, la cour rappelant qu’il s’agit d’un critère essentiel même s’il est interprété au sens large quelle que soit sa qualité ou sa fonction (pouvant s’agir d’un travailleur, d’un chef d’entreprise, d’un gérant, d’un mandataire, d’un administrateur etc.).

La cour du travail a donné, ensuite, l’évolution de la législation sur la notion d’unité technique d’exploitation, précisant que la modification de la loi, définissant l’U.T.E., n’est entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2022 et n’était donc pas applicable au litige.

En l’espèce, elle a noté, sur le plan des faits, que la travailleuse nouvellement engagée par la société Y l’avait été moins de quatre trimestres après que sept travailleurs avaient été occupés par la société X.

En conséquence, si les deux sociétés devaient être considérées comme une seule unité technique d’exploitation, la réduction groupe-cible n’était pas justifiée.

Aussi, la cour a-t-elle procédé à l’examen des divers critères légaux, en examinant d’abord le critère social.

Pour celui-ci, le personnel dirigeant (étant M. A) est le même et formait « le lien » entre les deux sociétés ; par contre, au niveau des travailleurs, aucun lien n’existait.

Pour les critères économiques, la cour a d’abord passé en revue les « critères primaires », étant le lieu des activités, la nature de celles-ci, la clientèle, le matériel, la gestion du personnel ainsi que les dénominations sociales.

Au niveau des critères secondaires, elle a relevé que les sociétés faisaient partie d’un même groupe mais que les chiffres d’affaires n’étaient pas liés entre eux, les sociétés n’ayant par ailleurs pas de site Internet en commun.

La conclusion de la cour a été que s’il existait une interdépendance économique relativement forte, l’interdépendance sociale était quasi-inexistante et qu’il manquait dès lors « une communauté d’ordre social, c’est-à-dire une communauté de travail unissant les salariés occupés par les diverses entités du groupe (en termes, par exemple, de gestion du personnel) ».

Enfin, elle a noté que l’emploi était un poste d’employée commerciale et n’était pas en lien avec les activités (arrêtées) de la société X, ne pouvant dès lors s’agir d’un transfert ou d’un glissement d’emploi d’une société vers l’autre.

L’arrêt de la Cour de cassation

L’ONSS s’est pourvu en cassation, s’appuyant sur les articles 342 et 344 de la loi-programme.

Il fait essentiellement valoir dans une première branche que dès lors que le critère social est rempli au niveau du personnel dirigeant et qu’il suffit qu’une même personne soit ainsi occupée au sein des deux sociétés pour qu’il y ait interdépendance sociale révélant l’existence d’une unité technique d’exploitation, l’arrêt ne pouvait sans se contredire et sans violer les dispositions légales précitées conclure que l’interdépendance sociale était « quasi inexistante » et qu’il n’y avait dès lors pas une seule unité technique d’exploitation.

Il reproche également à la cour du travail d’avoir exigé la preuve de l’existence d’une communauté d’ordre social.

Il ajoute dans une seconde branche que l’arrêt s’est borné à examiner la situation du personnel sans répondre au moyen alléguant l’existence d’une interdépendance sociale déduite de la chronologie de la constitution de l’unité technique d’exploitation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle d’abord que le juge du fond apprécie en fait l’existence d’une unité technique d’exploitation et qu’elle contrôle s’il ne déduit pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui n’y sont pas liées ou qu’ils ne peuvent justifier, inconciliables avec la notion d’unité technique d’exploitation.

Pour la Cour de cassation, la cour du travail a donné à connaître qu’elle estimait peu significatif le seul lien social existant entre les deux sociétés, à savoir la personne du dirigeant commun - aucun autre lien n’étant retenu - et qu’ainsi elle a pu conclure que l’interdépendance sociale était quasiment inexistante.

Ce faisant, la cour ne s’est pas contredite et n’a par ailleurs pas considéré que seule une communauté de travail suffirait à établir des liens suffisant à constituer une unité technique d’exploitation.

Par ailleurs elle s’est assurée de la réalité de la création d’emploi en vérifiant que l’emploi de la travailleuse nouvellement engagée n’avait pas été transféré vers la nouvelle société.

Quant à la seconde branche, elle est très brièvement rejetée, vu la conclusion ci-dessus.


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