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Maintien du droit au séjour d’un ressortissant d’un pays tiers tiré de la situation de l’ex-conjoint citoyen européen n’ayant pas la nationalité de l’État membre

Commentaire de C.J.U.E., 12 mars 2026, Aff. n° C-477/24 (MINISTER FOR JUSTICE c/ I.T.), EU:C:2026:182

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026


C.J.U.E., 12 mars 2026, Aff. n° C-477/24 (MINISTER FOR JUSTICE c/ I.T.), EU:C:2026:182

Résumé introductif

La durée d’un an de travail prévu à l’article 7, paragraphe 3, b) de la directive 2004/38 permettant à un citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée de conserver la qualité de travailleur vise une période unique et continue.
La notion de chômage dûment constaté au sens de la même disposition suppose que soit reconnue une situation de chômage involontaire.
L’autorité compétente pour délivrer des cartes de séjour à l’obligation de communiquer à un demandeur ressortissant d’un pays tiers le dossier - éventuellement expurgé - avant de prendre une décision relative au maintien du droit ou à l’octroi d’une carte de séjour.

Dispositions légales

–  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – article 41,
–  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – articles 7, paragraphe 3, sous b) et c), 13 et 14.
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Analyse

Faits de la cause

Un ressortissant de pays tiers, arrivé en Irlande en octobre 2002 avec un visa d’étudiant, y a épousé une personne ayant la citoyenneté de l’Union mais non irlandaise.

Il a obtenu en mars 2013 une carte de séjour valable pour une période de cinq ans, soit jusqu’à septembre 2018.

Suite au divorce du couple (le mariage ayant duré cinq ans), la carte de séjour a été maintenue et l’intéressé a continué à travailler.

L’ex-épouse, toujours résidant en Irlande, a perçu une allocation de demandeur d’emploi (jobseeker’s allowance) et des allocations familiales (child benefit).

En 2018, il a demandé le maintien de son droit de séjour à titre personnel, et ce sur pied de l’article 17, paragraphe 2, d’un règlement irlandais de 2015 transposant la directive 2004/38, qui prévoit le maintien d’un droit de séjour dérivé en cas de divorce dans certaines circonstances lorsque le mariage a duré trois années ou plus et que le couple a passé au moins une année en Irlande.

Les droits dérivés dépendant du fait que l’ex-épouse, citoyenne de l’Union, avait continué à exercer ses droits tirés des traités en Irlande à ce moment-là, a été exigée la preuve de son activité au moment de l’introduction de la procédure de divorce.

Il fut considéré que, pendant la période de septembre 2013 à septembre 2017, celle-ci n’avait cependant pas exercé ses droits par l’occupation d’un emploi (salarié ou non salarié), la poursuite d’études, une situation de chômage involontaire ou la communication de la preuve de de ressources suffisantes (conditions exigées par ce règlement).

Le demandeur n’étant, de ce fait, pas éligible au maintien d’un droit de séjour, sa demande a été rejetée.

N’ayant plus de relation suivie avec son ex-épouse, l’intéressé ne put qu’ajouter des renseignements incomplets, celle-ci n’ayant pas fourni le détail de ses activités.

Il précisa que celle-ci avait en tout cas pour partie bénéficié de prestations sociales pendant la période concernée.

La demande de réexamen fut rejetée au motif que la situation de chômage involontaire de l’épouse au moment de l’introduction du divorce n’avait pas été précédée d’une période de 12 mois de travail.

Un recours fut introduit devant la High Court (Haute Cour), qui l’accueillit mais le ministre interjeta appel devant la Court of Appeal (Cour d’Appel), juridiction de renvoi.

Les questions préjudicielles

La cour pose trois questions préjudicielles.

Les deux premières concernent l’article 7, paragraphe 3, sous b) de la directive 2004/38.

Il est demandé si l’expression « plus d’un an » qui y figure doit être une période unique et continue et, dans la négative, s’il peut être admis de cumuler ou d’additionner les périodes sur une durée de quatre ou cinq ans.

La Cour est également interrogée sur la notion de « chômage involontaire dûment constaté », s’agissant de savoir si ceci vise la perception de l’allocation irlandaise de demandeur d’emploi.

Une troisième question est tirée de l’article 41 de la Charte (qui renferme le principe général de bonne administration), à savoir si ce principe général du droit de l’Union fait obligation à l’autorité nationale de communiquer au demandeur son dossier, éventuellement expurgé, avant de prendre une décision ou lorsque le demandeur entend contester celle-ci.

La réponse de la Cour de justice

La Cour rappelle le principe de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive, étant que le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou non salarié s’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

La portée de l’expression « pendant plus d’un an » n’est pas précisée.

Pour la Cour, il faut dès lors lui donner une interprétation autonome et uniforme, s’agissant de faire une application uniforme du droit de l’Union et eu égard au principe d’égalité.

Elle renvoie dès lors à l’obligation de se référer au sens habituel de ces termes mais également au contexte dans lequel la disposition s’inscrit et aux objectifs poursuivis.

Le paragraphe 3, sous c), de la même disposition permet, au cas où le citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil pendant une période d’une durée inférieure à un an, de bénéficier du statut de travailleur pour une durée limitée, qu’il est loisible à l’État membre de fixer, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à six mois (renvoyant ici à C.J.U.E., 11 avril 2019, Aff. n° C-483/17 (TAROLA c/ MINISTER FOR SOCIAL PROTECTION), EU:C:2019:309).

L’arrêt souligne que, dans ses conclusions, M. l’Avocat général a relevé qu’une interprétation selon laquelle cette expression ne vise pas une période unique et continue mais une période d’une année au total pouvant être composée de plusieurs périodes reviendrait à remettre en cause le caractère graduel des conditions de maintien du statut de travailleur.

Il rappelle qu’est établie une gradation dans les conditions du maintien du statut de travailleur, qui est fonction d’une part de la cause de son inactivité (incapacité de travail, chômage involontaire ou formation professionnelle) et d’autre part de la durée initiale de la période d’activité dans l’État membre d’accueil (supérieure ou inférieure à une année).

L’arrêt conclut que l’expression vise une période unique et continue, soulignant que cette interprétation n’empêche pas les personnes qui ont connu une interruption involontaire de leur activité de bénéficier de la protection découlant du maintien de leur statut de travailleur, dès lors qu’elles se trouvent dans une des situations où elles ont été contraintes de cesser cette activité pour des raisons indépendantes de leur volonté.

La deuxième question vise à déterminer si le fait pour un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il a la nationalité de percevoir une allocation de chômage doit être reconnu comme preuve qu’il se trouve en chômage involontaire « dûment constaté » au sens de l’article 7, paragraphe 3, sous b).

Les termes « dûment constaté » ne sont pas davantage précisés dans la directive 2004/38 et la Cour rappelle ici que chaque État membre doit établir les règles nationales, à la condition qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou extrêmement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).

Elle constate qu’en droit interne l’organisme national compétent pour accorder cette allocation de demandeur d’emploi n’est pas tenu de rechercher les raisons pour lesquelles une personne au chômage a quitté son emploi et qu’il n’est pas davantage tenu d’examiner si le chômage a ou non un caractère « involontaire ».

En l’absence d’indication plus précise quant à la situation de chômage involontaire « dûment constaté », il appartient dès lors à la juridiction de renvoi, seule compétente pour appliquer le droit national, de vérifier si l’application de ces dispositions respecte les principes d’équivalence et d’effectivité.

La Cour répond dès lors que le fait qu’un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il a la nationalité et qui perçoit des allocations de chômage à charge de cet État membre ne doit pas en tant que tel être reconnu comme constituant une preuve suffisante que cette personne se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté.

Enfin, sur la troisième question, l’arrêt relève que la demande de décision préjudicielle est intervenue en application du règlement irlandais de 2015, qui a transposé la directive 2004/38 et que, dès lors que ce règlement met en œuvre le droit de l’Union, les exigences découlant du droit à une protection juridictionnelle effective, des droits de la défense et du droit à une bonne administration (dont le droit d’accès au dossier), qui sont des garanties du droit de l’Union, trouvent à s’appliquer.

Le droit d’accès au dossier peut cependant être limité sur la base d’une pondération entre le principe général de bonne administration et le droit à un recours effectif de la personne concernée d’une part et de l’autre les intérêts évoqués pour justifier l’absence de divulgation d’éléments du dossier à cette personne.

L’autorité compétente pour délivrer les cartes de séjour a dès lors l’obligation de communiquer à un demandeur ressortissant d’un pays tiers ou à son représentant son dossier, et ce le cas échéant sous une forme dûment expurgée, avant de prendre la décision relative au maintien du droit de séjour ou à l’octroi d’une carte de séjour (article 14 de la directive lu en combinaison avec ses articles 7 et 13) lorsque celui-ci contient des informations relatives notamment aux périodes d’emploi de l’ex-épouse citoyenne de l’Union et que celle-ci, après avoir été invitée à les communiquer, a refusé de ce faire.


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