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En accident du travail, c’est la répercussion des lésions sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle qui est indemnisée

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 mars 2026, R.G. 2016/AB/1.132

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026


C. trav. Bruxelles, 16 mars 2026, R.G. 2016/AB/1.132

Résumé introductif

Dans l’indemnisation de l’accident du travail, il y a lieu d’examiner en premier lieu l’ampleur des séquelles invalidantes et des lésions consécutives à l’accident.
La cour du travail associe dans l’arrêt commenté – et selon sa méthode habituelle – les éléments d’ordre fonctionnel au profil socioprofessionnel de la victime, prenant en compte son âge à la date de consolidation, ses études ainsi que son expérience professionnelle et superpose l’ensemble au marché général de l’emploi de la victime.
Elle conclut en l’espèce, s’agissant d’une victime souffrant de phobie sociale et de phobie des erreurs notamment, que la perte de capacité concurrentielle que ces limitations génèrent est sévère et qu’un accès réel à une profession qu’elle pourrait exercer est illusoire.

Dispositions légales

–  Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - article 24,
–  Loi du 5 mai 1985 sur le prêt à intérêt – article 2, § 3,
–  Code judiciaire – article 1022, alinéa 3.

Analyse

Rétroactes

Une agente du secteur public fait une déclaration d’accident du travail en août 2014, étant un choc psychologique subi à la lecture d’un courrier de sa supérieure hiérarchique.

Elle tombe en incapacité de travail, présentant des crises d’angoisse et une poussée d’hypertension artérielle.

Cette période d’incapacité de travail sera suivie d’autres, jusqu’à la fin de l’année 2014.

Après une brève reprise (interrompue plusieurs fois) pendant six mois, l’intéressée retombera en incapacité de travail pour de manière continue jusqu’à la mi-2016.

Elle est alors mise en disponibilité par son employeur pour cause d’épuisement de son capital de jours de congé de maladie.

Elle est encore en incapacité jusqu’à fin mars 2017 et est admise à la pension prématurée définitive pour raison d’inaptitude physique à toutes fonctions.

Entre-temps, l’accident du travail avait été refusé par son employeur (SPF Emploi) et l’intéressée avait introduit une procédure devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles aux fins de faire reconnaître celui-ci.

Elle fut déboutée par jugement du 4 octobre 2016.

Les arrêts de la cour du travail

Le jugement fut réformé par un arrêt de la cour du travail du 11 février 2019.

Cet arrêt reconnut ainsi l’accident du travail et désigna un expert afin de déterminer les conséquences indemnisables.

Un deuxième arrêt, du 5 décembre 2022, fixa les périodes d’incapacité temporaire totale et confia à l’expert une mission complémentaire.

Dans son rapport, l’expert avait en effet fixé le taux d’IPP à 6 %, l’intéressée demandant quant à elle qu’il soit conclu à 100 %.

Dans son arrêt, la cour critiqua la méthode et les conclusions de l’expert, celui-ci se référant notamment aux « habitudes de quantification des stress post–traumatiques », ce qui pour la cour induisait une certaine opacité incompatible avec l’exigence de transparence requise dans un débat contradictoire.

La cour réservait également quelques développements au renvoi au Guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, relevant que la référence à celui-ci n’est pas interdite et permet à l’expert d’évaluer le degré d’invalidité de la victime (ce guide étant le fruit d’un travail réalisé sous l’égide de la Confédération européenne d’experts en réparation et évaluation du dommage corporel et étant ainsi « un socle objectif et cohérent »).

Le renvoi à celui-ci ne peut cependant concerner que l’évaluation de l’invalidité.

Or, il s’agit en accident du travail de déterminer la perte de capacité économique de la victime eu égard à son profil socio-professionnel.

Faisait également défaut dans le rapport déposé un tableau clair des limitations fonctionnelles résultant de l’accident.
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Si des troubles étaient constatés (décompensation psychologique, anhédonie, fatigue, ruminations,…), il n’était en effet pas précisé en quoi ceci entraverait l’intéressée dans l’accomplissement des tâches requises pour l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.

La cour relevait que, pour l’appelante, si elle restait capable d’apprendre un nouveau métier, les séquelles constatées faisaient concrètement obstacle à l’apprentissage de celui-ci et à son intégration dans une nouvelle équipe.

D’où l’exigence de précisions dans un deuxième rapport complémentaire.

L’expert fit alors appel à un sapiteur psychiatre et celui-ci à un psychologue.

Il remit un rapport provisoire, dans lequel le taux d’incapacité fut alors porté à 83 %, sur la base d’un ratio, étant le rapport entre la durée de travail et la durée des incapacités.

La victime de l’accident provoqua alors la tenue d’une chambre du conseil afin de soumettre à la cour la question de la validité de la méthode de calcul de l’expert, et ce afin d’anticiper des discussions juridiques ultérieures.

Dans une ordonnance du 15 avril 2024, la cour jugea que cette méthode méconnaissait le concept légal d’incapacité permanente de travail.

Des conclusions préliminaires furent dès lors rédigées par l’expert, après de nouvelles discussions entre les parties, et cette fois l’expert proposa un taux de 50 %, et ce à dater du 1er avril 2017.

L’arrêt du 16 mars 2026

La cour reprend les demandes actualisées, la victime maintenant sa demande de voir fixer le taux d’IPP à 100 % et l’État belge sollicitant à titre principal l’écartement du rapport complémentaire d’expertise et la désignation d’un nouvel expert psychiatre afin de remplir la mission d’expertise complémentaire ordonnée par l’arrêt du 5 décembre 2022.

Sur la question de l’incapacité permanente, reprenant les contestations de chacune des parties quant au rapport de l’expert, la cour souligne qu’elle a également quelques difficultés à suivre le raisonnement de celui-ci.

Elle estime cependant pouvoir trouver dans ce rapport et dans les constatations médicales faites par l’expert et le sapiteur psychiatre les éléments utiles afin de fixer le taux d’IPP sans devoir recourir à une nouvelle expertise, respectant ainsi le principe d’économie de procédure de l’article 875bis du Code judiciaire.

La cour rappelle qu’il y a lieu pour l’État belge d’exclure avec le plus haut degré de vraisemblance médicale que les lésions puissent être au moins partiellement causées par l’événement soudain et elle examine l’ampleur des séquelles invalidantes des lésions objectivement constatées, dont une phobie sociale, une phobie des erreurs et une anxiété persistante.

Elle suit, après cet exposé, sa méthode habituelle, étant qu’elle associe les éléments d’ordre fonctionnel au profil socio-professionnel de l’intéressée.

Il s’agit de prendre en compte son âge à la date de la consolidation, ses études ainsi que son expérience professionnelle et de superposer l’ensemble au marché général de l’emploi.

Elle en déduit qu’elle ne voit pas concrètement et de manière réaliste quelle activité salariée l’intéressée pourrait encore espérer exercer, et ce malgré le niveau d’études et l’expérience professionnelle engrangée, qui impliquait un marché général de l’emploi fort large couvrant à la fois des professions intellectuelles et manuelles.

Cependant, la situation a changé du tout au tout et « les portes sont fermées », ne subsistant plus rien du marché général de l’emploi existant.

La cour souligne particulièrement la phobie sociale et la phobie des erreurs.

La perte de capacité concurrentielle que ces limitations génèrent est sévère et il est illusoire d’imaginer que l’intéressée puisse encore être choisie, face à d’autres candidats valides pour les rares postes qu’elle pourrait tenter d’exercer.

La cour aboutit dès lors à la conclusion que l’incapacité est totale.

Les rentes, allocations, indemnités et frais dus par la loi du 3 juillet 1967 doivent dès lors être payés par l’État belge sur cette base, à majorer des intérêts au taux légal de 7 %.

L’État belge critique ici qu’il puisse être fait application de l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 sur le prêt à intérêt au motif que les termes « matière sociale » ne sont pas précisés.

La cour renvoie à la jurisprudence sur la question, étant que la disposition visée ne trouve pas seulement à s’appliquer en faveur de l’ONSS mais dans l’ensemble des matières sociales (et non uniquement pour les dettes de cotisations sociales) mais que la matière des accidents du travail entre dans le concept de matière sociale.

Pour ce qui est des dépens, il est admis que la demande est en l’espèce évaluable en argent et qu’elle porte sur un montant supérieur à 2.500 €.

La cour admet que l’indemnité de procédure soit fixée en l’espèce à son montant maximal, et ce vu la faculté pour le juge lui conférée par l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire de réduire ou d’augmenter l’indemnité eu égard à divers critères (capacité financière de la partie succombante, complexité de l’affaire, indemnité contractuelle convenue pour la partie qui obtient gain de cause et caractère manifestement déraisonnable de la situation).

Est retenu en l’espèce un degré de complexité qui sort de l’ordinaire, et ce à plusieurs titres.


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