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Réparation de l’accident du travail : la question des intérêts sur frais

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 février 2026, R.G. 2013/AB/16

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026


C. trav. Bruxelles, 18 février 2026, R.G. 2013/AB/16

Résumé introductif

L’article 42 de la loi du 10 avril 1971 prévoit, depuis sa modification par la loi du 8 juin 2008, que les intérêts sont prévus de plein droit sur les indemnités temporaires, les allocations annuelles et les arrérages de rentes.

Pour ce qui est des frais, il y a lieu de faire la distinction entre ceux exposés avant l’entrée en vigueur de cette loi (16 juin 2008) ou après cette date.

Dispositions légales

–  Code civil, Livre 1er – article 1.2,
–  Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – articles 28, 31, 33 et 42,
–  Arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - article 36,
–  Loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt - article 2, § 3.

Analyse

Rétroactes

L’affaire concerne un accident de travail très ancien (2003) qui a fait l’objet, après la décision du tribunal du travail, de cinq arrêts de la cour du travail antérieurs à l’arrêt commenté.

Les discussions ne concernent plus à ce stade la réparation des séquelles de l’accident en elles-mêmes, mais essentiellement les intérêts.

Suite à un arrêt de la cour du 21 septembre 2020, qui avait confié une mission d’expertise complémentaire à l’expert judiciaire précédemment désigné (s’agissant de tenir compte d’une opération chirurgicale en 2019), la cour avait statué le 18 novembre 2025 après expertise sur les séquelles indemnisables.

Elle a fixé les périodes d’incapacité temporaire et retenu deux dates de consolidation (la première au 1er décembre 2008 et la seconde au 17 mai 2021) eu égard à une aggravation survenue en cours de procédure.

Pour ce qui est des frais relatifs aux soins et traitements médicamenteux, elle a rappelé l’article 28 de la loi du 10 avril 1971, selon lequel la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’accident.

Ces frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et tarif fixés par le Roi lorsque la victime a le libre choix du dispensateur de soins (article 31 de la loi).

Pour ce qui est des frais de transport et de déplacement, la victime demande la prise en charge des frais liés à l’ensemble des séances d’expertise (en ce compris les déplacements pour les examens médicaux complémentaires) ainsi qu’aux examens et aux rendez-vous médicaux sollicités par l’assureur ou son médecin conseil.

La cour relève que la loi vise des frais de déplacement et non des frais de transport, son article 33 prévoyant que, dans les conditions fixées par le Roi, la victime ou le conjoint, cohabitant légal, les enfants et parents ont droit à l’indemnisation des frais de déplacement et de nuitée résultant de l’accident, les conditions en étant fixées à l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en son article 36.

La cour passe en revue l’ensemble des déplacements visés à la disposition.

La victime a ainsi le droit de réclamer les frais exposés pour bénéficier des soins consécutifs à l’accident et pour se rendre aux séances expertise (avec examens complémentaires sollicités par l’expert judiciaire) ainsi que pour les examens et rendez-vous médicaux sollicités par l’assureur ou son médecin conseil.

Ceci étant acquis, elle passe à l’examen des intérêts réclamés par la victime, s’agissant des intérêts légaux et judiciaires sur ces montants.

Ceci porte non seulement sur les frais en cause mais sur le montant brut des arriérés d’indemnités et d’allocations annuelles.

L’intéressé réclame les intérêts au taux légal de 7 % en application de l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, et ce à dater de l’exigibilité respective des sommes en cause, c’est-à-dire le premier jour suivant le mois pour lequel les allocations sont dues.

Pour ce qui est des intérêts sur le remboursement des frais non pris en charge par la mutuelle ou l’assureur, ceux-ci sont demandés à partir de la date à laquelle ils ont été exposés, et ce selon le même calcul.

C’est l’article 42 de la loi sur les accidents du travail (modifié par la loi du 8 juin 2008 – entrée en vigueur le 16 juin 2008) qui règle la question des intérêts sur les frais occasionnés par l’accident, les frais eux-mêmes devant être remboursés dans les deux mois à partir de la date de réception des pièces justificatives et portant intérêt de retard de plein droit à partir de celle-ci à défaut de paiement dans ce délai.

Cette disposition couvre à la fois les frais médicaux et les frais de déplacement.

Dans cet article 42, la loi prévoyait avant sa modification par l’article 61 de la loi du 8 juin 2008 que les intérêts étaient dus de plein droit ‘sur les indemnités prévues par la loi’, disposition qui a été modifiée, ne prévoyant plus désormais que les indemnités prévues ‘par le présent article’, celui-ci se rapportant aux indemnités temporaires, aux allocations annuelles et aux arrérages de rentes.

La cour a ordonné une réouverture des débats vu que la victime considérait avoir droit aux intérêts légaux sur le remboursement de frais à partir de la date à laquelle ceux-ci avaient été exposés.

L’arrêt a cependant tranché le taux de l’intérêt, dont elle admis qu’il est de 7 % conformément à l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865.

Celui-ci vise le taux d’intérêt légal en matière sociale et la cour retient que ceci vise la sécurité sociale et non le droit du travail, la matière des accidents du travail relevant de la sécurité sociale.

La réouverture des débats est limitée aux intérêts sur la demande de remboursement de frais, et ce afin de permettre un débat contradictoire sur la date du point de départ de ceux-ci.

Position des parties dans le cadre de la réouverture des débats

Pour la victime, il faut distinguer selon que les frais ont été exposés avant le 16 juin 2008 ou après cette date.

Pour les premiers, le point de départ doit être le jour où ces frais ont été exposés et pour les seconds c’est le premier jour suivant le délai de deux mois laissé à l’assureur pour procéder au remboursement (une fois qu’il a été mis en possession des pièces justificatives).

L’assureur conteste, au motif qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1.2 du Livre 1er du Code civil et considère que c’est l’article 42 modifié qui doit s’appliquer à tous les frais médicaux exposés en conséquence de l’accident.

Subsidiairement, il plaide que des intérêts pourraient uniquement être dus pour les frais déjà remboursés par lui avant le 17 juin 2008, et ce dans l’hypothèse où le remboursement lui a été demandé avant cette date.

A ceci, la victime répond que l’article 1.2 du Livre 1er du nouveau Code civil n’est pas applicable pour les soins prodigués entre 2003 et 2008.

La décision de la cour du 18 février 2026

La cour rappelle le texte de l’article 3 de la loi du 28 avril 2022 créant le Livre 1er du Code civil, selon lequel les dispositions de ce livre s’appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la loi.

Il s’agit du rappel de la règle selon laquelle une loi n’a pas d’effet rétroactif.

Elle est cependant applicable aux situations en cours et futures, principe qui s’explique selon les travaux préparatoires par l’idée que la nouvelle loi est censée être meilleure que l’ancienne.

Elle va donc s’appliquer non seulement aux situations qui surviennent après son entrée en vigueur mais également aux effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi, qui se produisent ou perdurent sous la nouvelle.

Pour la cour, les intérêts sur les frais exposés avant le 16 juin 2008 sont dus par l’assureur à partir de la date du paiement, et ce jusqu’au 15 juin 2008 inclus au motif que la règle selon laquelle la loi nouvelle s’applique aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne, qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, ne peut porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ou à des situations définitivement accomplies.

Or, à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, des intérêts avaient déjà couru et constituaient une situation définitivement accomplie (9ème feuillet).

Par contre, les intérêts liés aux frais exposés avant le 16 juin et se rapportant à une période débutant à ce moment ne sont dus qu’à partir du premier jour suivant le délai de deux mois laissé à l’assureur pour le remboursement.

Ceci vaudra également pour les frais exposés à partir du 16 juin 2008.

La cour tranche dès lors la question des intérêts légaux selon les distinctions faites ci-dessus.


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