Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 février 2026, R.G. 2024/AB/277
Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026
C. trav. Bruxelles, 24 février 2026, R.G. 2024/AB/277
Résumé introductif
La mesure "tremplin-indépendants" a pour but d’offrir des chances de réussite à un chômeur. Si elle ne lui permet pas de faire exercer les activités en cause par des tiers, ceci ne vise pas la situation où le chômeur a un associé, ceux-ci ayant tous deux la même activité accessoire et ne privant pas le chômeur qui exerce cette activité de bénéficier de l’avantage en cause. Il ne peut cependant faire exercer l’activité par des travailleurs salariés, des sous-traitants ou des apprentis, sauf exceptionnellement.
Dispositions légales
– Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - article 48, § 1erbis
Analyse
Rétroactes
Le 8 juin 2023, une bénéficiaire d’allocations de chômage s’est vue notifier par l’ONEm une décision d’exclusion du droit aux allocations à partir du 17 février au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la mesure « tremplin – indépendants ».
Celle-ci avait introduit le 1er février via son organisme de paiement une demande afin de bénéficier de cette mesure lui permettant d’entamer une activité accessoire sans perdre le bénéfice des allocations de chômage.
L’activité envisagée est celle de traiteur et de vente de produits alimentaires exotiques, et ce dans le cadre d’une société.
L’intéressée répondit négativement à la question du formulaire selon laquelle une partie de son activité était ou non exercée par des tiers (travailleurs salariés, sous-traitants ou apprentis).
Elle précisa disposer des compétences entrepreneuriales pour exercer celle-ci et envisager un revenu brut légèrement supérieur à 4.000 € par an.
La société en cause avait été constituée le 30 janvier 2023 et avait deux administrateurs – associés, chacun raison de 50 %.
Il s’agit de l’intéressée et de son époux.
Lors de son audition, le 8 mars 2023, elle avait exposé qu’elle travaillerait avec celui-ci à la préparation des plats et qu’ils feraient ainsi tous les deux la même chose, le mari devant en plus faire les livraisons.
Elle avait également précisé qu’elle n’engagerait pas de personnel avant la fin de la période « tremplin ».
Les informations complémentaires requises furent fournies et il y eut une décision de refus, au motif qu’elle ne pouvait faire exercer l’activité par des tiers, notamment dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance sauf à titre tout à fait exceptionnel.
Le recours introduit devant le Tribunal du travail du Brabant wallon (division Nivelles) n’aboutit pas et l’intéressée, ayant vu celui-ci confirmer la décision de l’ONEm, interjette appel.
Les arrêts de la cour
L’arrêt du 9 octobre 2025
La cour reprend les dispositions de l’arrêté royal organique, étant, d’abord, l’obligation pour le chômeur, en vertu de l’article 44, d’être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, étant cependant autorisé le cumul des allocations avec des revenus en cas d’exercice d’une activité accessoire.
La cour reprend également l’article 48, § 1erbis de l’arrêté royal, qui concerne le régime spécifique de l’avantage « tremplin-indépendants ».
En vertu de celui-ci, le chômeur peut exercer une activité accessoire à titre indépendant et conserver les allocations pendant 12 mois.
Celle-ci ne doit pas être mentionnée sur la carte de contrôle et le cumul avec les allocations est autorisé dans la mesure où un certain niveau de revenus n’est pas dépassé.
Les conditions de cet exercice sont notamment que les activités en cause ne peuvent être exercées par des tiers (notamment dans le cas d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance, sauf si cela ne se produit qu’exceptionnellement » (article 48, §1erbis, 3°).
Dans les faits, la cour retient que les deux membres du couple sont chacun actionnaires à 50 % et également administrateurs (le mari semblant avoir démissionné ultérieurement du mandat) et que le litige concerne uniquement l’exercice de la profession par des tiers.
D’emblée, elle souligne que la position de l’ONEm est en contradiction manifeste avec son propre commentaire administratif.
L’appelante reprend, en effet, ce commentaire, qui précise : « Le chômeur qui dispose d’un associé ne fait pas exercer les activités qui font l’objet de sa profession accessoire par celui-ci. Le chômeur et son associé ont, en réalité, tous deux, la même activité accessoire. Le chômeur qui exerce son activité avec un associé peut donc bénéficier de l’avantage « tremplin – indépendants) ».
Le but de la mesure étant d’offrir des chances de réussite à un chômeur, il est exigé que celui-ci exerce lui-même l’activité mais en l’espèce la cour constate que celle-ci n’a pas été déléguée à des tiers, ni dans le cadre d’un contrat de travail ni avec des sous-traitants.
Elle reprend encore le détail de l’activité, soulignant que les tâches sont variées et réparties entre les deux intéressés.
En cas de réussite, l’appelante aurait pu devenir indépendante à titre principal et ne plus relever de l’assurance chômage, le but de la mesure étant ainsi atteint.
La cour souligne encore que rien dans le dossier ne permet de penser qu’il aurait été fait appel à du personnel ou à des sous-traitants. Elle estime cependant devoir vérifier ce point dans le cadre de la réouverture des débats.
Afin de pouvoir dire si l’intéressée doit être rétablie dans son droit aux allocations, la cour ordonne en effet la réouverture des débats aux fins de vérifier toutes les conditions d’octroi, s’interrogeant particulièrement sur le caractère accessoire de l’activité.
Celui-ci doit en effet être documenté et la cour invite l’appelante, à cet égard, à produire des documents officiels.
Le rôle spécifique du mari doit également être précisé, ceci étant susceptible d’influencer le taux des allocations.
Enfin, se pose une autre question, l’entreprise n’étant soumise à la TVA que depuis le 1er avril 2023, dont il découle que la période antérieure a manifestement servi à la préparation de l’activité et non à son exercice.
Cette période n’étant pas en litige, la cour ne l’approfondit pas, relevant que la question aurait pu se poser d’une activité préparatoire au sens de l’article 45, alinéa 5, de l’arrêté royal.
Sont ainsi demandés, dans le cadre d’une réouverture des débats ordonnée d’office l’intégralité des extraits de compte, les statuts avec leurs modifications éventuelles, les déclarations TVA et les comptes internes (compte de résultat) ainsi que tous documents permettant de vérifier les horaires d’ouverture du commerce.
L’arrêt du 24 février 2026
La cour reprend la position des parties.
L’appelante a produit les documents demandés par la cour et maintient qu’elle doit être rétablie dans son droit aux allocations.
Quant à l’ONEm, il estime que l’activité par nature est large et diversifiée et qu’il ne s’agit pas d’une activité secondaire.
Les achats ont été importants et les extraits de compte révèlent de nombreux flux de paiements.
Il ne peut s’agir d’une activité accessoire, les revenus étant significatifs (déclarations TVA).
L’arrêt renvoie également à la facturation du comptable, qui, en termes trimestriels, n’est pas négligeable.
La cour rappelle, sur la question des principes, que la charge de la preuve de l’absence de caractère accessoire repose sur l’ONEm.
Elle souligne les critères à retenir, étant le nombre d’heures de travail ou le montant des revenus, ceux-ci devant s’entendre comme étant le revenu de l’activité et non ceux perçus par le bénéficiaire d’allocations pour lui-même.
Pour la cour, il résulte de l’ensemble des éléments produits que l’activité n’a pas de caractère accessoire, d’autant que son activité statutaire est assez large.
Il conclut que l’appelante est administratrice de la société et que les heures d’ouverture sont étendues, celles-ci ne représentant cependant que l’ouverture au public du service traiteur.
D’autres heures doivent être comptabilisées, étant celles consacrées à la gestion de l’activité et le nombre total de celles-ci est bien supérieur à 28 heures par semaine.
La cour note encore certaines incongruités (absence de preuve de paiement du loyer alors que celui-ci est significatif) et retient également l’absence de chiffre d’affaires pour la dernière année, soit un ensemble de lacunes et d’incohérences pour lesquelles aucune explication n’est donnée.
Il s’agit de présomptions graves précises et concordantes permettant de conclure à l’absence de caractère accessoire.
L’appel est dès lors déclaré non fondé.