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Conditions d’exercice de la quasi-subrogation de la mutuelle en l’absence d’indemnisation par l’assureur-loi des séquelles d’un accident du travail

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er décembre 2025, R.G. 2024/AL/514

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026


C. trav. Liège (div. Liège), 1er décembre 2025, R.G. 2024/AL/514

Résumé introductif

Les prestations AMI sont refusées lorsque le dommage est effectivement réparé en vertu d’une autre législation.

L’organisme assureur dispose d’une action quasi-subrogatoire à l’encontre de l’assureur-loi, même si les prestations ne sont pas effectivement payées.

En cas de refus de reconnaissance de l’accident du travail, Fedris dispose du pouvoir de contester en justice la décision de l’assureur-loi, cette faculté n’étant cependant pas ouverte à d’autres institutions de sécurité sociale.

Dispositions légales

–  Loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités - article 136, § 2,
–  Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – article 63, § 1er,
–  Code judiciaire – articles 17 et 18.

Analyse

Faits de la cause

Un ouvrier, ayant déclaré un accident du travail en date du 13 août 2020 (survenu lors d’une dispute avec un collègue), fut indemnisé par son organisme assureur AMI, l’assureur-loi ayant décliné son intervention.

Il reprochait en effet l’existence d’éléments contradictoires dans la version des faits donnée de l’accident.

La mutuelle intervint par courrier auprès de ce dernier, lui demandant de revoir sa position au motif que les éléments du dossier étaient clairs.

Celui-ci maintint cependant sa décision.

La mutuelle introduisit dès lors un recours devant le tribunal du travail, son affilié étant également repris au titre de demandeur.

Elle sollicitait que les faits soient considérés comme accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971 et que l’assureur soit condamné à verser un euro provisionnel au titre d’indemnisation, la désignation d’un médecin expert étant également postulée.

La décision du tribunal

Le Tribunal du travail de Liège, division Liège, rejeta la demande par jugement du 6 septembre 2024.

Il considéra que la quasi-subrogation de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités portait, sur le paiement des indemnités et non sur la reconnaissance du droit générateur de celles-ci, étant la demande ayant pour objet de faire admettre l’accident du travail.

Il estima également que la mutuelle ne pouvait être subrogée dans les droits de son affilié (puisqu’aucune indemnisation n’était due) et que, par voie de conséquence, elle ne démontrait aucun intérêt né et actuel au sens de l’article 17 du Code judiciaire.

La mutuelle interjette appel.

Position des parties devant la cour

L’objet de la demande est identique à celui en première instance, à savoir que l’organisme assureur sollicite que les faits en cause soit retenus comme accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971 et que l’assureur-loi soit condamné à lui payer un euro provisionnel, la demande de désignation d’expert étant par ailleurs maintenue.

Pour l’appelante, l’intimé (ainsi que le tribunal) ont confondu les alinéas 1er à 3 de l’article 136, § 2, de la loi du 14 juillet 1994, réglant l’intervention de la mutuelle vis-à-vis de l’assuré social selon que celui-ci a déjà reçu une indemnisation « effective » de l’assureur-loi (ou non) avec l’alinéa 4 de cette même disposition, qui concerne la subrogation de la mutuelle vis-à-vis de l’assureur.

Elle plaide que cette subrogation ne se limiterait pas à l’action en paiement des indemnités mais également aux autres droits reconnus à l’assuré social.

Peu importe, selon elle, que la victime ait introduit une demande, vu l’existence de la subrogation de l’article 136, § 2, qui concerne les droits et les actions de l’assuré social.

Elle estime dès lors avoir un intérêt né et actuel à agir.

Quant à l’assureur, il demande à la cour de conclure au non fondement de l’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la demande de la mutuelle irrecevable.

La décision de la cour

La cour reprend le texte des quatre alinéas du § 2, de l’article 136.

Cette disposition règle la question du cumul, et ce en disposant, dans son alinéa 1er, que les prestations sont refusées lorsque le dommage est effectivement réparé en vertu d’une autre législation (ou sont réduites en cas d’indemnisation inférieure).

Son alinéa 3 permet l’octroi des prestations en attendant que les dommages soient effectivement réparés.

Enfin, son alinéa 4 dispose que l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire et précise que cette subrogation vaut à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues… et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l’alinéa 1er.

La cour rappelle un arrêt de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, 6 novembre 2017, R.G. 2015/AL/700), selon lequel la mutuelle est bel et bien dotée d’une action quasi subrogatoire à l’encontre de l’assureur-loi, et ce même en l’absence d’une indemnisation effective, celle-ci valant ainsi pour la totalité des sommes qui sont dues, même si elles ne sont pas effectivement payées.

Pour la cour, la particularité du litige est l’absence de reconnaissance d’un accident du travail.

Elle rappelle le but de l’article 136 de la loi coordonnée, qui est d’éviter le cumul des indemnisations, cumul inexistant dès lors que l’accident du travail n’est pas admis.

Dès que l’accident n’est pas reconnu, aucune somme ne peut dès lors être réclamée par l’organisme assureur au titre de la subrogation.

La cour renvoie encore à l’article 63, § 1er, de la loi du 10 avril 1971, qui prévoit le droit dans le chef de Fedris de contester une décision de non reconnaissance d’un accident du travail par l’assureur-loi et de porter le litige devant les juridictions du travail, faculté qui n’est pas réservée à d’autres organismes.

La cour rejette ensuite la conclusion du tribunal sur l’absence d’intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Selon l’arrêt, cet intérêt à agir existait bel et bien, étant né et actuel, vu que l’objet de la demande était le remboursement des décaissements de la mutuelle.

Il examine encore si les sommes pourraient être dues en vertu d’une autre législation (étant la loi du 10 avril 1971) et constate ici que la victime s’est désintéressée de sa procédure, que le jugement lui a été signifié et qu’il est dès lors coulé en force de chose jugée.

Ceci s’oppose à ce que la cour examine la question de savoir s’il y a accident du travail, renvoyant ici à la règle selon laquelle le tiers responsable ou son assureur peut opposer l’exception de la chose jugée qui s’attache à une décision judiciaire même si l’organisme assureur n’a pas été partie au procès qui avait opposé ce tiers responsable à la victime, raisonnement qui peut être retenu a fortiori pour l’assureur-loi vis-à-vis de la mutuelle.

Dans la mesure où l’assureur-loi ne devra jamais indemniser le travailleur dans le cadre de la législation en accident du travail, il ne peut être question de sommes dues en vertu d’une législation belge (telle que visée à l’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

La conclusion de la cour est que l’appel doit être rejeté sur le fond, la demande de la mutuelle n’étant pas fondée.


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