Terralaboris asbl

Petit rappel des principes relatifs à l’occupation du travailleur salarié donnant ouverture au droit à la pension de retraite

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 décembre 2007, R.G. 49.363

Mis en ligne le jeudi 28 août 2008


Cour du travail de Bruxelles, 12 décembre 2007, R.G. n° 49.363

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 12 décembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles s’est livrée à un rappel des principes régissant les conditions d’octroi d’une pension de survie, dans l’hypothèse d’une veuve, algérienne, demandant via la Convention belgo-algérienne de sécurité sociale, le bénéfice d’une pension de survie pour les prestations effectuées par son époux sur le territoire belge.

Les faits

Mme F. a sollicité le 15 septembre 1999 une pension de survie auprès de l’O.N.P. et ce via la Caisse Nationale de Retraite de Tizi-Ouzou (Algérie).

Cinq ans plus tard, le 21 octobre 2004, l’O.N.P. notifia une décision de refus, au motif que le conjoint décédé n’avait pas été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de travailleur salarié durant une année antérieure au 1er janvier 1955 ou n’avait pas été occupé en qualité de travailleur salarié pour la période à partir de cette date.

Le tribunal du travail considéra par jugement du 6 novembre 2006 que les prestations étaient effectivement insuffisantes pour ouvrir le droit à une pension de retraite dans le chef de l’intéressé et, par voie de conséquence, à une pension de survie dans le chef de l’épouse survivante.

La position des parties en appel

Dans sa requête d’appel, la veuve faisait valoir que son époux décédé avait presque presté une année avant le 1er janvier 1955 et qu’il ne lui manquait que 18 jours de travail.

L’O.N.P. faisait valoir, sur la base d’un relevé établi par la Caisse de Prévoyance de Charleroi, des prestations d’ouvrier mineur de fond à raison de 158 jours effectifs et 9 jours assimilés en 1947, 9 jours effectifs et 11 jours assimilés en 1948 et 1 jour de congé payé en 1949.

La position de la Cour

La Cour rappela que le conjoint survivant peut bénéficier d’une pension de survie à la condition d’établir soit le versement de cotisations de pension dans le chef du conjoint défunt, soit le bénéfice des assimilations prévues par l’arrêté royal du 2 décembre 1967, qui régit la matière.

Une distinction est faite entre les périodes d’occupation, une date charnière étant d’abord celle du 1er janvier 1946 et une autre, le 1er janvier 1955.

S’agissant d’un ouvrier mineur, l’arrêté royal (art. 32, § 2, alinéa 1er) prévoit que la preuve de l’occupation est administrée par tout document attestant que le travailleur a cotisé en vue de sa pension ou qu’il peut bénéficier de périodes d’assimilation visées au même arrêté (art. 35).

En l’occurrence le relevé de l’asbl CIMIRé (comptes individuels multisectoriels) ne reprend aucune cotisation pour le défunt. Il y a dès lors lieu de se fonder sur le relevé de la Caisse de Prévoyance de Charleroi.

La période concernée est antérieure au 1er janvier 1955, l’intéressé ayant eu des prestations en 1947 et 1948 (et une assimilation en 1949). La Cour rappelle l’article 9, § 1er de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, selon lequel pour cette période une année d’occupation n’est prise en considération pour l’octroi de la pension de retraite que si l’occupation a été, au cours de celle-ci, exercée habituellement et en ordre principal. Est considérée comme habituelle et exercée en ordre principal l’occupation en qualité de travailleur salarié sur une période normale de 185 jours de 4 heures au moins par année civile ou toute occupation en la même qualité qui comporterait un temps d’occupation de 1480 heures par année civile.

La Cour en conclut rapidement que la preuve d’une telle occupation n’est pas apportée et que, en conséquence, l’intéressée ne peut prétendre à une pension de survie à charge du régime belge des pensions.

La Convention belgo-algérienne de sécurité sociale dispose cependant que, si aucune prestation n’est prise en charge par une institution lorsque les périodes accomplies sous l’empire de la législation applicable n’atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif (ou de journées assimilées à ce travail effectif) prévues par cette législation, c’est à l’institution de l’autre pays de supporter la charge entière des prestations auxquelles l’assuré a droit d’après la législation qui régit cette institution et compte tenu de la totalité desdites périodes.

Tout en déplorant ne pouvoir ne pas appliquer les dispositions légales, la Cour renvoie ainsi l’intéressée vers la sécurité sociale algérienne afin de couvrir son droit en matière de pension de survie pour les prestations en cause.

Intérêt de la décision

La décision concerne des prestations antérieures au 1er janvier 1955.

Le critère d’occupation étant arithmétique, le peu de jours manquant pour l’ouverture d’un droit à la pension ne permet dès lors pas au juge de reconnaître un tel droit. La Cour renvoie, cependant, la demanderesse vers son droit national, en l’occurrence vers le régime de sécurité sociale algérien, qui devra tenir compte des prestations effectuées en Belgique.


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