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Absence de recours de l’organisme assureur contre l’entreprise d’assurances en cas d’accident survenu à un travailleur ALE

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 17 avril 2008, R.G. 8.480/2007

Mis en ligne le mercredi 5 novembre 2008


Cour du travail de Liège, sect. Namur, 17 avril 2008, R.G. 8.480/2007

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 17 avril 2008, la Cour du travail de Liège, section Namur, considère que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne s’applique pas à l’accident survenu au travailleur ALE. En conséquence, son organisme assureur ne peut faire valoir l’article 63 ni obtenir le remboursement de ses débours.

Les faits

Mme M., occupée par une agence locale pour l’emploi sous statut ALE, est victime d’un accident du travail en date du 20 décembre 2006.

Elle a été indemnisée dans un premier temps par sa mutuelle. L’accident a également fait l’objet d’une prise en charge par l’entreprise d’assurances de l’agence (assurance « comme » accident du travail) dans le cadre de l’incapacité temporaire.

La mutuelle, qui considérait être intervenue à titre provisionnel, et ce dans le cadre de l’article 136, § 2, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, assigna l’entreprise d’assurances en paiement de ses débours, étant d’une part une période d’incapacité temporaire de travail et d’autre part les frais médicaux.

La période d’ITT couvre une partie de la période couverte par l’intervention de l’entreprise d’assurances jusqu’à la notification (avec effet rétroactif) de l’aptitude au travail.

La position des parties

La mutuelle se fondait sur l’article 63 de la loi du 10 avril 1971, estimant que, vu le caractère tardif de l’information à l’organisme assureur du refus d’intervention dans le cadre de l’ITT, il appartenait à l’entreprise d’assurances de lui payer les indemnités. Elle se fondait également sur l’article 136, § 2, des lois coordonnées AMI.

L’entreprise d’assurances contesta ces fondements, les estimant inapplicables.

La décision du tribunal

Le Tribunal fit droit à la demande de la mutuelle.

La décision de la Cour

La Cour considère que, vu l’occupation en ALE et la survenance de l’accident dans le cadre de celle-ci, l’entreprise d’assurances n’est pas intervenue en qualité d’« assureur-loi » au sens de la loi du 10 avril 1971.

La Cour rappelle en effet que, pour ce type d’engagement, il n’y a pas de contrat de travail classique (contrat « sui generis ») et que l’assurance contre les accidents du travail est intervenue dans le cadre d’une police de droit commun.

Vu que l’entreprise d’assurances n’est pas tenue par les obligations imposées par la loi du 10 avril 1971, n’étant pas l’assureur visé par celle-ci, elle n’avait pas à respecter les dispositions de l’article 63.

Quant au remboursement des débours de la mutuelle, la Cour constate que la victime a été payée par l’entreprise d’assurances et que la subrogation dont pourrait bénéficier la mutuelle n’implique pas que l’entreprise d’assurances devrait verser une seconde fois les montants versés à la victime. Pour la Cour, la mutuelle doit s’adresser à la victime.

Intérêt de la décision

L’arrêt confirme le caractère particulier de l’occupation dans le cadre de l’ALE sur le plan de l’accident du travail. Pour la Cour du travail de Liège, la victime ne peut bénéficier des garanties consacrées par l’article 63, de sorte que la mutuelle ne peut opposer, sur ce fondement, un double paiement à l’entreprise d’assurances, même si celui-ci est réel : elle doit se retourner contre son assuré.


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