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Précisions quant à la méthode et aux critères d’évaluation de la réduction d’autonomie pour l’octroi de l’allocation d’intégration

Commentaire de Trib. trav. Liège, 16 juin 2008, R.G. 361.858

Mis en ligne le mercredi 5 novembre 2008


Tribunal du travail de Liège, 16 juin 2008, R.G. 361.858

TERRA LABORIS ASBL – Sandra CALA

Dans un jugement du 16 juin 2008, le tribunal du travail de Liège rappelle les critères médico-légaux applicables et l’étendue du contrôle judiciaire.

Les faits de la cause

Le recours à une expertise a été sollicité par le tribunal pour apprécier la réduction d’autonomie de l’intéressé.

Celui-ci conteste alors le rapport d’expertise en ce qui concerne les postes « préparation de la nourriture » et « contacts sociaux », estimant que 2 points doivent être attribués. Il fait valoir que le degré de réduction d’autonomie concernant les déplacements est évalué à 2 points et qu’il est dès lors normal qu’il se répercute sur les possibilités de préparer sa nourriture (impossibilité de se rendre seul au magasin et de revenir avec des courses) et sur les contacts sociaux.

Décision du tribunal

Dans un premier temps, le tribunal rappelle que le juge n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (art. 962, alinéa 2 C.J.)

Il précise ensuite les critères d’évaluation de la réduction d’autonomie, rappelant que l’autonomie est mesurée à l’aide d’un guide et d’une échelle médico-sociale, fixée par arrêté ministériel.

Le tribunal relève ainsi que :

  • Il s’agit d’apprécier si la personne handicapée est capable sans difficulté, avec des difficultés minimes, difficilement ou n’est pas capable d’accomplir seule certaines fonctions sociales correspondant aux six rubriques visées à l’arrêté ministériel. Lorsque les difficultés sont plus que minimes, elles sont importantes et doivent entraîner la cotation de deux.
  • La cotation à accorder ne peut être influencée par la présence ou non auprès de la personne handicapée d’une ou plusieurs personnes susceptibles de lui apporter une aide. C’est l’autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit être analysée indépendamment de l’assistance dont elle peut bénéficier (C. Trav. Liège, 2e ch. ter, 10 juin 1996, RG 23.526 et 26 juin 1997, RG 25.576 ; C. Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 19 mai 1998, RG n° 6.085/98).
  • De même, un manquement dans le suivi des soins ne peut être pris en considération pour justifier une capacité d’accomplir certains actes de la vie journalière puisque ce qui importe, c’est d’évaluer la perte d’autonomie telle qu’elle se présente et non telle qu’elle se serait présentée si un traitement approprié avait été suivi.
  • Au même titre, il ne convient pas de modifier la cotation du fait de la présence d’équipements spéciaux à la disposition de la personne handicapée puisqu’il faut apprécier si elle est à même d’accomplir seule la fonction dont il est question à la rubrique examinée.
  • Enfin, l’annexe à l’arrêté ministériel précise que ce n’est pas la situation que présente la personne handicapée lors de l’examen qui doit être prise en compte mais « la situation moyenne », ce qui permet donc de retenir une cotation prenant en considération des crises mais pour autant que ces crises soient régulières et portent sur un certain nombre de jours sur le mois. Par contre, lorsque les crises sont très occasionnelles, il ne faut pas en tenir compte pour évaluer la perte d’autonomie puisqu’en ce cas, la moyenne ne peut être affectée.

En l’espèce, le tribunal relève que l’intéressé souffre de pathologies lourdes et que l’expert retient des difficultés importantes (2 points) en ce qui concerne les déplacements, ne retenant cependant que des difficultés minimes (1 point ) pour la préparation de la nourriture et les contacts sociaux. Or, pour le tribunal, les difficultés de déplacement doivent également intervenir lorsqu’il s’agit d’évaluer le autres postes (notamment pour la préparation de la nourriture (il convient notamment de pouvoir faire des courses...) et les contacts sociaux (les déplacements facilitent les contacts sociaux). En conséquence, le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la contestation de l’intéressé, qui établit avoir des difficultés importantes et non pas seulement minimes pour les deux postes en cause.

Intérêt de cette décision

Cette décision est particulièrement intéressante, rappelant les critères d’évaluation de la réduction d’autonomie fixés par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l’évaluation du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration et affinés par la jurisprudence.

Ces précisions sont importantes puisqu’elles constituent les critères médico-légaux qui s’imposent à l’administration et à l’expert, permettant ainsi au tribunal d’exercer son contrôle sur l’évaluation qui est faite.


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