Terralaboris asbl

Rappel des critères de la cotation pour l’évaluation de l’allocation d’intégration

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er décembre 2008, R.G. 48.943

Mis en ligne le mardi 14 avril 2009


Cour du travail de Bruxelles – 1er décembre 2008 – R.G. 48.943

TERRA LABORIS ASBL – Sandra CALA

Dans un arrêt du 1er décembre 2008, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé les orientations à respecter lors de l’appréciation de la perte d’autonomie d’une personne handicapée, susceptible de lui ouvrir le droit à une allocation d’intégration.

Les faits

Un assuré social, bénéficiant d’allocations aux personnes handicapées, introduit une demande de revision en septembre 2004. Le formulaire joint à sa demande fixe sa réduction d’autonomie à 8 points sur 18. La cotation 8 est également celle du médecin du SPF Sécurité Sociale, celui-ci confirmant que la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins.

Le SPF prend une décision en juin 2005, qui aboutit à lui reconnaître les conditions médicales d’octroi de l’allocation d’intégration en catégorie 1, ainsi que l’allocation de remplacement de revenus. L’octroi de ces allocations est cependant refusé, vu que les autres revenus à prendre en compte font obstacle à celui-ci.

L’intéressé introduit un recours devant le Tribunal du travail.

Position du Tribunal

En ce qui concerne l’allocation de remplacement de revenus, le premier juge, tout en constatant qu’il n’y a pas de discussion sur la réduction de la capacité de gain à plus de 66%, retient l’impossibilité d’octroyer celle-ci, vu les revenus, étant des revenus imposables pour l’année de référence de l’ordre de 8.500 €.

De même, pour l’allocation d’intégration, admise en catégorie 1, il constate que les conditions d’octroi, pour raisons financières, ne sont pas remplies.

Position des parties en appel

L’intéressé interjette appel, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, en vue de déterminer le degré de perte d’autonomie. Le SPF maintient, d’une part, son évaluation, ainsi que les arguments d’ordre financier empêchant l’octroi des allocations.

Position de la cour

La cour est essentiellement saisie de la question relative à l’évaluation de la réduction d’autonomie.

Elle rappelle les critères d’appréciation de celle-ci, étant le guide et l’échelle médico-sociale (arrêté royal du 6 juillet 1987), retenant, pour chacun des six facteurs repris, l’exigence de déterminer un niveau de difficulté de 0 à 3 points.

Les facteurs à apprécier sont connus : possibilité de se déplacer, d’absorber ou préparer sa nourriture, etc.

La cour rappelle la méthode d’évaluation, étant qu’il faut d’abord déterminer un niveau de difficulté pour chacun de ces facteurs, qui établira s’il y a absence de difficulté, difficulté limitée, importante (ou effort supplémentaire important, ou encore usage important de moyens auxiliaires spéciaux), ou encore difficulté telle qu’elle rend impossible l’exercice de la fonction en cause sans l’aide d’une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté.

L’ensemble des cotations séparées donnera une cotation globale, qui pourra donc osciller entre 0 et 18 points. Cette échelle contient une division des allocations en catégories.

En ce qui concerne la perte d’autonomie, la cour relève, outre les évaluations qui ont été faites en début de dossier, un élément supplémentaire, étant un nouveau formulaire 4 rempli, après l’introduction de l’instance, par le médecin-traitant. Celui-ci aboutit à un taux supérieur, soit de 12 points.

Reliant ceci à d’autres éléments de fait, la cour conclut qu’il est plausible que la réduction d’autonomie soit supérieure à 8 points. S’agissant en l’espèce d’une divergence médicale, elle sollicite un avis d’expert. En effet, à supposer que la cotation globale soit supérieure à la catégorie 1, la condition de revenus devrait également être adaptée.

Dans la mission confiée à l’expert, en vue de l’évaluation de cette réduction d’autonomie, la cour insiste sur l’obligation pour celui-ci de tenir compte du guide constitué par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987 (reproduit pour l’essentiel dans les formules 4). La cour lui demande d’avoir égard au fait que le guide ne constitue pas seulement une évaluation médicale mais qu’il comprend une échelle médico-sociale et que la part sociale de l’appréciation ne doit pas être négligée. L’expert doit être attentif au fait que la liste des exemples donnés par la formule 4 n’est pas limitative. Enfin, elle lui demande de noter que la jurisprudence considère que la cotation doit se faire par référence à une personne entièrement valide, isolée et vivant dans des conditions normales de dignité.

Intérêt de la décision

La décision commentée rappelle, en les précisant, les critères devant guider une expertise en matière de réduction d’autonomie : l’évaluation médicale du guide, comprenant une échelle médico-sociale, doit présider aux travaux d’expertise mais ceux-ci ne peuvent pas négliger la part sociale de l’appréciation. Celle-ci doit intervenir en fonction de tous les éléments du cas d’espèce, les exemples donnés par la formule 4 n’étant pas limitatifs. Enfin, toute une série d’éléments de fait doivent être négligés (vie en famille, etc.) pour ne retenir que la référence essentielle à une personne entièrement valide, isolée et vivant dans des conditions normales de dignité.


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